Direction de la séance
|
Projet de loi
eau et milieux aquatiques
(1ère lecture)
(n° 240 , 271 , 272, 273)
|
N° 225 rect.
5 avril 2005
|
|
AMENDEMENT
présenté par
|
|
|
Mme SITTLER et MM. RICHERT, BAILLY, BERTAUD, CAMBON, GRIGNON, PIERRE, DOUBLET, DULAIT, PINTAT et VASSELLE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1321-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-5 ainsi rédigé :
« Art. 1321-5. - Les agents d'une personne publique ou privée responsable de la distribution d'une eau destinée au public ont accès aux propriétés privées sous certaines conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour :
« 1° assurer le contrôle de la mise en oeuvre des interdictions et réglementations instituées en application de l'article L. 1321-2 ;
« 2° procéder à l'examen des installations intérieures de distribution d'eau dans les cas suivants :
« a) lorsque le propriétaire demande l'individualisation des contrats de fourniture d'eau en application de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain,
« b) lorsqu'une analyse réalisée chez un particulier révèle une non-conformité de l'eau fournie.
« Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions visées aux 1° et 2° du présent article est puni selon les conditions fixées aux articles L. 1312-1 et L. 1312-2. »
Objet
Les agents des services de distribution d'eau potable ne sont actuellement pas autorisés à pénéter à l'intérieur des propriétés privées pour contrôler le respect des servitudes imposées dans les périmètres de protection des captages et pour inspecter les installations intérieures de distribution d'eau alors même qu'ils sont responsables de la qualité de l'eau fournie au niveau du robinet de chaque usager.
Le présent amendement vise à combler ce vide juridique en autorisant les contrôles et en prévoyant des sanctions en cas d'obstacle fait à ces contrôles.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.