Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 204 1 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT et les membres du Groupe Union centriste - UDF Article 4 (Art. L. 214-17 du code de l'environnement) |
Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par deux phrases ainsi rédigées :
Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou au titre des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une décision expresse de déclassement. Les modalités de cette procédure seront précisées par décret.
Objet
Un nouveau classement devant être arrêté en application de ce texte, il paraît plus judicieux de s'appuyer sur les classements antérieurs. Ces derniers pourront être complétés, voire réduits. Dans cette dernière hypothèse, cet amendement permet donc d'actualiser les listes par défaut, en fonction de la compatibilité de l'élément concerné avec les objectifs de qualité des eaux.