Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (1ère lecture) (n° 240 , 271 , 272, 273) |
N° 198 1 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER et les membres du Groupe Union centriste - UDF Article 26 (Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des contrats en cours d'exécution, les provisions pour travaux n'ayant pas été utilisées pour parfaire le financement des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial sont restituées, en fin de contrat, par le délégataire au délégant ».
Objet
Le présent article fait obligation au délégataire, dans le cas où il ne réaliserait pas certains travaux du programme de renouvellement et de grosses réparations des réseaux, de restituer la valeur contractuelle de ces travaux majorée d'indemnité de retard.
Le présent amendement complète ce dispositif en prévoyant que pour les contrats en cours d'exécution pour lesquels des provisions pour travaux auraient été réalisées et n'auraient pas été utilisées pour effectuer des travaux de grosses réparations, celles-ci seraient également restituées, en fin de contrat, par le délégataire au délégant.