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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 142

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-16 du code de la santé publique :
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de la collecte, du transport et de l'épuration des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, de l'élimination des boues produites et de l'entretien des rivières bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services du département, dans des conditions définies par une convention passée entre le président du conseil général et, selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. La convention fixe le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance technique. Les critères auxquels doivent satisfaire les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour pouvoir en bénéficier sont ceux définis par le décret prévu par l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République.