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Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 1

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 1er

(ANNEXE)


Modifier comme suit le tableau I annexé :
1° Dans la seconde colonne de la 233ème ligne, remplacer la référence :
L. 662-2
par la référence :
L. 663-4
2° Dans la seconde colonne de la 234ème ligne, remplacer la référence :
L. 662-3
par la référence :
L. 663-1
3° Dans la seconde colonne de la 236ème ligne, remplacer la référence :
L. 662-5
par la référence :
L. 662-4
4° Dans la seconde colonne de la 237ème ligne, remplacer la référence :
L. 662-6
par la référence :
L. 662-5





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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 2

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 1er

(ANNEXE)


Modifier comme suit le tableau II annexé :

1° Rédiger comme suit la 10ème ligne :

L. 611-6

L. 611-14

2° Rédiger comme suit les 27ème à 43ème lignes  :

L. 622-1

L. 622-16

L. 622-2

L. 622-17

L. 622-3

L. 622-18

L. 622-4

L. 622-19

L. 622-5

L. 622-20

L. 622-6

L. 622-21

L. 622-7

L. 622-22

L. 622-8

L. 622-23

L. 622-9

L. 622-24

L. 622-10

L. 622-25

L. 622-10-1

L. 622-26

L. 622-10-2

L. 622-27

L. 622-11

L. 622-28

L. 622-12

L. 622-29

L. 622-13

L. 622-30

L. 622-14

L. 622-31

L. 622-15

 

 

3° Remplacer les 97ème à 105ème lignes par onze lignes ainsi rédigées :

L. 631-1

L. 631-12

L. 631-2

L. 631-13

L. 631-3

L. 631-14

L. 631-4

L. 631-14-1

L. 631-5

L. 631-14-2

L. 631-6

L. 631-14-3

L. 631-7

L. 631-14-4

L. 631-8

L. 631-15

L. 631-9

L. 631-16

L. 631-10

L. 631-17

L. 631-11

L. 631-18

4° Rédiger comme suit la 196ème ligne :

L. 662-3

5° Remplacer la 197ème ligne par trois lignes ainsi rédigées :

Chapitre III
Des frais de procédure

L. 663-1

L. 663-3

L. 663-2

L. 663-4






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N° 3

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Dans le texte proposé par cet article pour la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 611-1 du code de commerce, supprimer les mots :
directes ou indirectes





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N° 4

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L. 611-4 du code de commerce)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-4 du code de commerce, remplacer les mots :
applicable aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, lorsqu'elles
par les mots :
ouverte à l'égard des personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L. 611-5 du code de commerce)


Rédiger comme suit le début de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-5 du code de commerce :
La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé...





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L. 611-5 du code de commerce)


A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-5 du code de commerce, supprimer les mots :
, à l'exception des agriculteurs





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N° 7

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L. 611-5 du code de commerce)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-5 du code de commerce :
« La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs, qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural.





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N° 8

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L. 611-6 du code de commerce)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-6 du code de commerce :
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation financière, économique et sociale ainsi que ses besoins de financement.





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N° 9 rect.

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L. 611-6 du code de commerce)


A la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-6 du code de commerce, remplacer les mots :
prend fin de droit
par les mots :
et la procédure prennent fin de plein droit





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. L. 611-6 du code de commerce)


Remplacer la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-6 du code de commerce par deux phrases ainsi rédigées :
La décision ouvrant la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. Elle est communiquée au ministère public.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-7 du code de commerce :
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise.





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N° 12

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-7 du code de commerce :
« En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal dans lequel il précise si le débiteur est en cessation des paiements. Le président du tribunal met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur. »





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L. 611-8 du code de commerce)


A la fin de la deuxième phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-8 du code de commerce, remplacer les mots :
la signature de l'accord, ou que cette signature y met fin
par les mots :
la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L. 611-9 du code de commerce)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-9 du code de commerce :
«  Art. L. 611-9.- Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions.
« Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. L. 611-10 du code de commerce)


Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-10 du code de commerce.





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N° 16

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le début de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce :
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire subséquente, les personnes qui consentent...





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Après les mots :

par privilège

rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce:

avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-15 et au II de l'article L. 641-13.

 






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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Après les mots :
met fin
 rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-12 du code de commerce :
de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 10

(Art. L. 611-14 du code de commerce)


Rétablir le texte proposé par cet article pour rédiger l'article L. 611-14 du code de commerce dans la rédaction suivante :
« Art. L. 611-14.- Tout conciliateur doit, pour être désigné en application du présent titre, justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue du fait de négligences ou de fautes dans l'exercice de son mandat.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 10

(Art. L. 611-15 du code de commerce)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-15 du code de commerce, remplacer les mots :
et du conciliateur
par les mots :
, du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 10

(Art. L. 611-15 du code de commerce)


Rédiger comme suit le début du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-15 du code de commerce :

Les recours contre ces décisions sont portés...






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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Rédiger comme suit le III de cet article :
III.- L'article L. 612-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « à l'article L. 612-1 », sont remplacés par les mots « aux articles L. 612-1 et L. 612-4 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.
« En cas d'inobservation de ces dispositions, ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants en application des articles L. 611-6 et L. 620-1. »





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N° 23

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV.- L'article L. 612-4 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables » sont supprimés ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.





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29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, remplacer les mots :
qui justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements
par les mots :
qui  justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa dans l'article L. 621-2 du code de commerce, remplacer les mots :
caractère fictif
par le mot :
fictivité





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

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ARTICLE 17


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 621-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.





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11 mai 2005


 

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Article 18

(Art. L. 621-4 du code de commerce)


Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce.





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11 mai 2005


 

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Adopté

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 621-5, les mots : « les articles L. 5 et L. 6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6 »





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G Favorable
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ARTICLE 19


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-6 du code de commerce :
« Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur ou l'expert. Dans les mêmes conditions, les créanciers peuvent demander le remplacement du mandataire judiciaire.





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AMENDEMENT

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G Favorable
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Article 21

(Art. L. 621-11 du code de commerce)


Compléter la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-11 du code de commerce par les mots :
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-8.





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ARTICLE 25


Après les mots :
des biens qu'il détient
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6 du code de commerce :
susceptibles d'être revendiqués par un tiers.





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ARTICLE 25


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6 du code de commerce.





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ARTICLE 25


Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6, remplacer les mots :
liste certifiée de ses créances
par les mots :
liste de ses créanciers





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6 du code de commerce, après les mots :
ou de l'autorité compétente dont
insérer les mots :
, le cas échéant,





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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 35 rect.

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 622-7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«  Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation  de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, de payer toute créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-15, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».





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N° 36

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28


Dans cet article, remplacer la référence :
L. 622-10-1
par la référence :
L. 622-10





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29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29


I. Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les articles L. 622-10, L. 622-10-1 et L. 622-10-2 sont ainsi rédigés :
II. En conséquence,
a) au début du troisième alinéa de cet article, remplacer la référence :
Art. L. 622-10-1
par la référence :
Art. L. 622-10
b) au début de l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer la référence :
Art. L. 622-10-2
par la référence :
Art. L. 622-10-1






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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 29

(Art. L. 622-10-1 du code de commerce)


Remplacer les quatre premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-10-1 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :
A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité.
« Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 29

(Art. L. 622-10-3 du code de commerce)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 622-10-3 du code de commerce :
« Art. L. 622-10-2. -  Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 622-10. »





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-12 du code de commerce :
La résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise ne peut être constatée ou prononcée qu'à l'initiative de l'administrateur.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-12 du code de commerce :
« Toutefois, le bailleur peut, au terme d'un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement. 





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

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G Favorable
Adopté

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au nom de la commission des lois


ARTICLE 34


Dans le I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 622-15 du code de commerce, après les mots :
pour son activité
insérer le mot :
professionnelle





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

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G Favorable
Adopté

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ARTICLE 34


Rédiger comme suit le II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 622-15 du code de commerce :
« II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. »





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

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G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 34


Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° Le 3° du III est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « par les établissements de crédit » sont supprimés ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « du présent article »
 





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

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G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35


Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public ».





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


A la fin de cet article, remplacer les mots :
« est née antérieurement audit jugement, ou n'est pas visée par le I de l'article L. 622-15, »
par les mots :
« n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-15 »





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, remplacer les mots :
ou liés au débiteur par un contrat, qui ont donné lieu à publicité
par les mots :
publiée ou liés au débiteur par un contrat publié





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29 juin 2005


 

AMENDEMENT

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G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 622-22 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.






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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

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G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 40


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-24 du code de commerce par les mots :
lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 40


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-24 du code de commerce, remplacer les mots :
la distribution des répartitions
par les mots :
les distributions





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 40


Dans la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-24 du code de commerce, remplacer les mots :
de la décision
par les mots :
du jugement





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 40


Dans la dernière phrase du second alinéa du texte proposé pour l'article L. 622-24 du code de commerce, remplacer les mots :
ou liés au débiteur par un contrat publié
par les mots :
publiée ou liés au débiteur par un contrat publié





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42


Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce, remplacer les mots :
ayant constitué une caution personnelle
par les mots :
ayant consenti une caution





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 623-1 du code de commerce :
« Au vu de ce bilan, l'administrateur propose un plan de sauvegarde. Toutefois, si la situation de l'entreprise le requiert, il propose de convertir la procédure en une procédure de redressement ou de prononcer la liquidation judiciaire. »





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 625-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de la sauvegarde » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé ;
II. - Aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 626-1 du code de commerce :
Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.
 





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29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 70


Dans le texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article L. 626-2 du code de commerce, remplacer les mots :
est convoquée
par les mots :
ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées  générales des masses visées à l'article L. 228-103, sont convoquées





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 71


Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 626-3 du code de commerce par les mots :
, sauf lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 71


Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. »





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 72

(Art. L. 626-4-1 du code de commerce)


I. Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
II. En conséquence, supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce.





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(n° 235 , 335 , 337)

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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 77


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour rédiger l'article L. 626-8 du code de commerce :
« Art. L. 626-8.- Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
« A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une caution ou une garantie autonome peuvent s'en prévaloir. »





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 80


Avant le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A.- Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. »





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83


Après l'article 83, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 626-16 est supprimé.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 87


Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en œuvre du plan, qu'il détermine. »





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 89


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-23 du code de commerce, remplacer les mots :
les parties
par les mots :
le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 90


Rédiger ainsi le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-24 du code de commerce :
I.- Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution, si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement.
« Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.
« Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.





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N° 67

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 90


Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-24 du code de commerce :
« III.- Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. »





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 92

(Art. L. 626-27 du code de commerce)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce, remplacer le pourcentage :
10 %
par le pourcentage :
5 %





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 92

(Art. L. 626-27 du code de commerce)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Les autres fournisseurs, lorsqu'ils sont sollicités par l'administrateur, peuvent accepter d'en être membres.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 92

(Art. L. 626-27 du code de commerce)


Après les mots :
des propositions en vue d'élaborer
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce :
le projet de plan mentionné à l'article L. 626-1-1.





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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 71 rect.

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 92

(Art. L. 626-27 du code de commerce)


Rédiger comme suit le début de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce :
Après discussion avec le débiteur et l'administrateur et après avoir demandé l'avis du mandataire judiciaire et des représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les comités se prononcent...





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 72

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 92

(Art. L. 626-28 du code de commerce)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 626-28 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-23, le plan arrêté par le tribunal en application de l'alinéa précédent ne peut faire l'objet d'aucune modification substantielle.





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N° 73

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 92

(Art. L. 626-29 du code de commerce)


Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-29 du code de commerce, supprimer les mots :
le débiteur ou





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N° 74

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 92

(Art. L. 626-32 du code de commerce)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 626-32 du code de commerce :
« Art. L. 626-32. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. »





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N° 75

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 94


Compléter la première phrase du texte proposé pour l'article L. 627-1 du code de commerce par les mots :
en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-4.





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N° 76

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 95


A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 627-2 du code de commerce, supprimer les mots :
, ou d'acquiescer à une demande en revendication ou en restitution mentionnée à la section 3 du chapitre IV du présent titre.





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N° 77

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 96


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 627-3 du code de commerce, remplacer les mots :
est convoquée
par les mots :
ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, sont convoquées





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 99

(Art. L. 631-1 du code de commerce)


Compléter la seconde phrase du second alinéa du texte proposé pour l'article L. 631-1 du code de commerce par les mots :
et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-26 et L. 626-27.





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29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 99

(Art. L. 631-3 du code de commerce)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-3 du code de commerce :
La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
 





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 99

(Art. L. 631-3 du code de commerce)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-3 du code de commerce :
« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur. »





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 100

(Art. L. 631-4 du code de commerce)


Supprimer les deux dernières phrases du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-4 du code de commerce.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 100

(Art. L. 631-5 du code de commerce)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-5 du code de commerce :
« Art. L. 631-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un agriculteur ;
« 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale, que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

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Article 100

(Art. L. 631-8 du code de commerce)


Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-8 du code de commerce :
Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8.





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29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 100


Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 631-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :  « actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote » sont remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots: « actions et certificats d'investissement ou de droit de vote » sont remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ».





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 102

(Art. L. 631-12 du code de commerce)


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-12 du code de commerce, supprimer les mots :
en gestion opérationnelle





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 102

(Art. L. 631-14 du code de commerce)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce :
« Art. L. 631-14. - I. - Les articles L. 622-2 à L. 622-9 et L. 622-11 à L. 622-31 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
« II. - Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une caution ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-26.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 102

(Article additionnel après Art. L. 631-14 du code de commerce)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce, insérer quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 631-14-1.- I.- Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

« Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

« II.- A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.

« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

« Art. L. 631-14-2.- S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.

« Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-14-1.

« Art. L. 631-14-3. - Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.

« Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.

« Art. L. 631-14-4.- I.- Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« II.- Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.

« En outre, pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement.






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11 mai 2005


 

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présenté par

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Article 102

(Art. L. 631-15 du code de commerce)


Après les mots :
l'article L. 321-9 du code du travail et
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-15 du code de commerce :
que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été informée.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

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Article 102

(Art. L. 631-16 du code de commerce)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-16 du code de commerce, remplacer les mots :
cautions personnelles, coobligés et les personnes ayant consenti
par les mots :
coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

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Article 102

(Art. L. 631-17 du code de commerce)


Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-17 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur, qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-14-3 et procède aux notifications prévues au second alinéa du II de l'article L. 631-15.
« Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10.





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Adopté

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Article 102

(Art. L. 631-18  du code de commerce)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-18 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« L'administrateur reste en fonction tant qu'il n'a pas achevé de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. »





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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

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Article 108

(Art. L. 640-3 du code de commerce)


Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 640-3 du code de commerce, après le mot :
activité
insérer le mot :
professionnelle





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AMENDEMENT

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G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 108

(Art. L. 640-3 du code de commerce)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 640-3 du code de commerce :
« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.





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AMENDEMENT

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C Favorable
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Article 108

(Art. L. 640-5 du code de commerce)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 640-5 du code de commerce :
« Art. L. 640-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un agriculteur ;
«  3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale, que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.





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ARTICLE 110


Après le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève peut saisir le ministère public aux fins mentionnées au précédent alinéa.





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AMENDEMENT

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ARTICLE 110


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-1 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis .- Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.
« Le tribunal peut procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs suivant les règles prévues au II.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève, peut saisir le ministère public aux fins mentionnées aux deux alinéas précédents. 





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ARTICLE 111


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-2 du code de commerce par les mots :
et qu'un bilan économique, social et environnemental a été établi.





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ARTICLE 111


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-2 du code de commerce, après les mots :
Les dispositions
insérer les mots :
du second alinéa





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ARTICLE 111


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-2 du code de commerce, supprimer les mots :
, au vu de ce rapport,





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 100

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 112


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-3 du code de commerce, supprimer les mots :
ou de redressement judiciaire





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 113


I. Supprimer la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-4 du code de commerce.
II. Après le troisième alinéa du même texte, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
« Une prisée des actifs du débiteur est effectuée par les personnes visées à l'alinéa précédent.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 114


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 641-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-5 .- Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 116


Dans la seconde phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce, remplacer les mots :

à la requête

par les mots :

sur requête






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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 117


I. Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 641-10 du code de commerce.

II. Après le deuxième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 118


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-11 du code de commerce, supprimer la référence :
L. 621-9,





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 119


Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer le mot :
premier
par le mot :
deuxième





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 119


Rédiger ainsi le 2° de cet article :

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédé. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.

« Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 4 de l'article L. 622-12. »






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AMENDEMENT

présenté par

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G Favorable
Adopté

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au nom de la commission des lois


ARTICLE 120


Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce :
Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, ou dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance.





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G Favorable
Adopté

M. HYEST

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ARTICLE 120


Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce :
« II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code, et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.





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G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 120


Dans le quatrième alinéa (3°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce, supprimer les mots :
par les établissements de crédit





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Adopté

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ARTICLE 121


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 641-14 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. »





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G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 122


Après les mots :
le juge-commissaire peut ordonner
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-15 du code de commerce :
que le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur.





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G Favorable
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M. HYEST

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ARTICLE 122


Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-15 du code de commerce :
Toutefois, une convocation devant une juridiction, la notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement remis ou restitué au débiteur.





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Article 124

(Art. L. 642-1 du code de commerce)


Rédiger ainsi les deux dernières phrases du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-1 du code de commerce :
Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 8° de l'article L. 331-3 du code rural.





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G Favorable
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Article 124

(Art. L. 642-2 du code de commerce)


Dans le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-2 du code de commerce, remplacer les mots :
L. 631-10 remplissent les conditions prévues au
par les mots :
L. 631-13 remplissent les conditions prévues au II du





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C Favorable
G Favorable
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Article 124

(Art. L. 642-2 du code de commerce)


Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-2 du code de commerce :
« 3° Du prix offert, des modalités de réglement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;





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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

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Article 124

(Art. L. 642-2 du code de commerce)


Rédiger ainsi le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-2 du code de commerce :
« V.- L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.
« En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

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Article 124

(Art. L. 642-3 du code de commerce)


Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-3 du code de commerce :
De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine directement ou indirectement tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

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Article 124

(Art. L. 642-3 du code de commerce)


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-3 du code de commerce, après les mots :
l'une des personnes visées
insérer les mots :
au premier alinéa





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 124

(Art. L. 642-3 du code de commerce)


Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-3 du code de commerce :
Dans les autres cas, le tribunal peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 124

(Art. L. 642-5 du code de commerce)


Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-5 du code de commerce :
Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet...





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 124

(Art. L. 642-5 du code de commerce)


Après les mots :
physiques ou morales
rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-5 du code de commerce :
dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 124

(Art. L. 642-6 du code de commerce)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-6 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 124

(Art. L. 642-9 du code de commerce)


Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-9 du code de commerce :
Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui doit préalablement consulter...





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 124

(Art. L. 642-10 du code de commerce)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-10 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 124

(Art. L. 642-11 du code de commerce)


Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-11 du code de commerce, remplacer le mot :
concessionnaire
par le mot :
cessionnaire





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 124

(Art. L. 642-11 du code de commerce)


Supprimer la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-11 du code de commerce.





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N° 128

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 124

(Art. L. 642-17 du code de commerce)


Après les mots :
il peut demander au tribunal
rédiger ainsi la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-17 du code de commerce :
de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »





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N° 129

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

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ARTICLE 129


Après les mots :
précédées d'une publicité
rédiger ainsi la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 642-21 du code de commerce :
dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre. »





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N° 130

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 134


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 643-3 est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel...(le reste sans changement) »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue à l'alinéa précédent n'est pas due. »






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N° 131

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 137


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-9 du code de commerce, après les mots :
est prononcée
insérer les mots :
par le tribunal





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N° 132

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 137


Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-9 du code de commerce :
« Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
« En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. »





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N° 133 rect.

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 138


Rédiger ainsi le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-11 du code de commerce :
« V. - Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions en application des alinéas qui précèdent, peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n'ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun. »
 





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N° 134

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
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M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 141

(Art. L. 644-2 du code de commerce)


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 644-2 du code de commerce :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque le tribunal décide de l'application du présent chapitre, il détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le liquidateur y procède dans les trois mois suivant la publication de ce jugement.





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N° 135 rect.

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 142 TER


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 651-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 651-1 - Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale  de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. »






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(n° 235 , 335 , 337)

N° 136

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 143


I.- Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de  l'article L. 651-2 du code de commerce, supprimer les mots :
avec ou sans solidarité,
II.- Compléter ce même texte par la phrase suivante :
« En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »





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N° 137

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 143


I. - Supprimer le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce.

II. - En conséquence, rédiger comme suit le quatrième alinéa (2°) de cet article :

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :






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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 144


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-3 du code de commerce, remplacer les mots :
une majorité des créanciers
par les mots :
la majorité des créanciers





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29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 144


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-3 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas visé  au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.  





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N° 140

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 146

(Art. L. 652-1 du code de commerce)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 652-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au présent article, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 651-2.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 148


I. Compléter le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-1 du code de commerce, par les mots :
y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ;
II. A la fin du troisième alinéa (2°) du I du même texte, supprimer les mots :
ayant une activité économique





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 150


Avant le dernier alinéa  (2°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis - Le 2° est abrogé.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 152


Rétablir l'antépénultième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-5 du code de commerce dans la rédaction suivante :
« 6° Avoir omis de demander, dans le délai de huit jours prévu au second alinéa de l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en cas d'échec de la procédure de conciliation ;





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 152


Dans le dernier alinéa (8°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-5 du code de commerce, supprimer les mots :
de la personne morale





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 153


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-7 du code de commerce, remplacer les mots :
une majorité des créanciers
par les mots :
la majorité des créanciers





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 153


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-7 du code de commerce, remplacer les mots :
la formation du jugement
par les mots :
la formation de jugement





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 159


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 654-1 est ainsi modifié :
I.- Au 1°, les mots : « agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ».
II.- A la fin du 2°, les mots : « ayant une activité économique » sont supprimés.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 160


A.- Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - A la fin du second alinéa de l'article L. 654-3 les mots : « ayant une activité économique » sont supprimés.
III.- Le 2° de l'article 654-5 est ainsi complété : « à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. »
B.- En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :
I
 





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 166


Compléter cet article par un VII ainsi rédigé :
VII.- Après les mots : « commissaire à l'exécution du plan », la fin de l'article L. 654-17 est ainsi rédigée : « , du liquidateur ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas agi, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 175

(Art. L. 661-12 du code de commerce)


I.- Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 661-12 du code de commerce.

II.- En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

L'article L. 661-11 est ainsi rédigé :






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 176


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 662-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-2. - Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 176 BIS


Supprimer cet article.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 177


I - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 662-4 du code de commerce :
« Art. L. 662-3 - Les débats ...
II - Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 662-4 du code de commerce par les mots :
, sauf si le débiteur demande, avant leur ouverture, qu'ils aient lieu en chambre du conseil. 
III - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :
L. 662-4
par la référence :
L. 662-3





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 178


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :
L. 662-5
par la référence :
L. 662-4





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 178


Après l'article 178, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article L. 663-1 est complété par un V ainsi rédigé  :
« V.- Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du I, l'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal en application de l'article L. 621-4, pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée prévue à l'article L. 641-4. »
II.- L'article L. 663-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 663-2.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement. »
III.- L'article L. 663-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 663-3.- Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au  mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 663-2, une somme au moins égale à  un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire.
« La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le mandataire judiciaire et le seuil visé au premier alinéa.
« La somme versée au  mandataire judiciaire ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-16, L. 626-22 et L. 641-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
IV.- Sont  abrogés les articles L. 814-6 et L. 814-7, ainsi que la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV  du titre premier du livre VIII.  
 
 V.- Aux articles L. 811-1 et  L. 812-1 , la référence : « L. 814-6 » est remplacée par la référence : « L. 663-2 ».





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 180


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 670-1 du code de commerce, remplacer les mots :
ni des artisans immatriculés
par les mots :
ni des personnes immatriculées





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 182


Supprimer le V de cet article.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 182


Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le VI de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 822-15 du code de commerce.






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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 182 BIS


Supprimer cet article.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 183


Rédiger comme suit cet article :
Aux articles L. 651-1, L. 654-13, L. 661-8 et L. 663-1, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire ».





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 184


Au II de cet article, après les mots :
livre VI du code de commerce
insérer les mots :
, du troisième alinéa de l'article L. 143-11-1





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 184


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V.- Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, les références faites au : « mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises » sont remplacées par des références au « mandataire judiciaire ».





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 184 BIS


Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° Le 12 de l'article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles L. 621-70 et suivants » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-15 » ;

b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés (deux fois) par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;

c) Les références : « L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 ».






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 184 BIS


Rédiger comme suit les troisième (b) et quatrième (c) alinéas du 3° de cet article :
b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;
c) Dans le II, les références : « L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 ».





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 184 TER


Rédiger comme suit cet article :
Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.
« Le fonds de garantie ne peut être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code. »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 184 QUATER


Après l'article 184 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 613-31-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (2°) du I est supprimé ;
2° Au dernier alinéa (3°) du I, les mots : « titre II du » sont supprimés ;
3° Dans le second alinéa du II, les mots : « chapitre II du titre II » sont remplacés par les mots : « titre IV ».
II.- L'article L. 323-8 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa (3°) est supprimé ;
2° Au dernier alinéa (4°), les mots : « titre II du » sont supprimés.
III.- L'article L. 212-27 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa (3°) est supprimé ;
2° Au dernier alinéa (4°), les mots : « titre II du » sont supprimés.
IV.- L'article L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa (3°) est supprimé ;
2° Au dernier alinéa (4°), les mots : « titre II du » sont supprimés.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

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ARTICLE 185


Rédiger comme suit le I de cet article :
I.- Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées. »





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 168 rect.

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 185


Rédiger comme suit le 4 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 379 bis du code des douanes :
« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées.





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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 169

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 187


Après l'article 187, insérer un article ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Elles peuvent contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. »






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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 170

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 187


Après l'article 187, insérer un article ainsi rédigé :
L'article L. 143-11-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-11-9.- Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances :
a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. »





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N° 171 rect.

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 187 BIS


Avant l'article 187 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, les mots : « Le relevé des créances précise » sont remplacés par les mots : « Les relevés des créances précisent » ;

2° L'article L. 143-11-7-1 est abrogé ;

3° Le second alinéa de l'article L. 143-11-8 est supprimé.






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N° 172 rect.

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 187 QUATER


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. »
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois. »





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 190


I.- Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire, après les mots :
par décret
insérer les mots :
après avis du conseil national
II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- Après les mots : « devoirs de sa charge », la fin du premier alinéa de l'article L. 822-1 du même code est ainsi rédigée : « ainsi que le non-paiement des cotisations dues au conseil national constituent une faute disciplinaire. »
III.- En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :
I. -





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 191


Après l'article 191, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au huitième alinéa (7°) de l'article 1844-7 du code civil, les mots « ou la cession totale des actifs de la société » sont supprimés.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 192


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
premier jour du septième mois suivant sa publication
par les mots :
1er janvier 2006





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 193


Après l'article 193, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les procédures ouvertes en vertu des articles L. 621-98, L. 624-1, L. 624-4 et L. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas affectées par son entrée en vigueur.





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 195


Dans le I de cet article, supprimer les mots :
du V de l'article 182 et





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 196


Dans le I de cet article, supprimer les mots :
du V de l'article 182 et





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11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 197


I - Dans le I de cet article, supprimer les mots :

du V de l'article 182 et

II - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

 12° Le début de l'article L. 958-1 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 814-1 à L. 814-5… (le reste sans changement) »






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N° 180

13 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter l'article L. 611-2 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :
« III - Lorsqu'ils publient leurs créances au greffe, le Trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale adressent également copie de cette déclaration à la Banque de France. »





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13 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art. L. 611-3 du code de commerce)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-3 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l'entreprise est une entreprise artisanale immatriculée au répertoire des métiers, le mandataire ad hoc peut être choisi sur une liste établie par la chambre de métiers et de l'artisanat.





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13 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art. L. 611-6 du code de commerce)


I - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-6 du code de commerce, après les mots :
Le débiteur
supprimer les mots :
et les créanciers
II - En conséquence, dans la même phrase, remplacer le mot :
peuvent
par le mot :
peut





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13 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art. L. 611-6 du code de commerce)


Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-6 du code de commerce par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le débiteur peut, dans les huit jours, récuser le conciliateur si ce dernier se trouve, à l'égard d'un ou de plusieurs de ses créanciers, dans l'une des situations suivantes :
« 1° - Il a, lui même ou son conjoint, un intérêt personnel au déroulement de la procédure ;
« 2° - Il est, lui même ou son conjoint, créancier ou débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'un des créanciers ;
« 3° - Il est, lui même ou son conjoint, parent ou allié de l'un des créanciers jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
« 4°- Il existe un lien de subordination entre le conciliateur ou son conjoint et l'un des créanciers ou son conjoint ;
« 5° - Il y a amitié ou inimitié notoire entre le conciliateur et l'un des créanciers ;
« 6° - Il est dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article L. 611-13. »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 7

(Art. L. 611-8 du code de commerce)


A la fin de la deuxième phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-8 du code de commerce, remplacer les mots :
la signature de l'accord, ou que cette signature y met fin
par les mots :
la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin






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13 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 10

(Art. L. 611-14 du code de commerce)


Rétablir le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-14 du code de commerce dans la rédaction suivante :
« Art. L. 611-14. - Tout conciliateur doit, pour être désigné en application du présent titre, justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue du fait de négligences ou de fautes dans l'exercice de son mandat.





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13 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 15


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 17


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 621-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 18

(Art. L. 621-4 du code de commerce)


Rédiger comme suit le début de la première phrase de l'avant dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce :
Toutefois, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, ne pas désigner un administrateur judiciaire...





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 19


Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend peut, aux mêmes fins, saisir le ministère public.






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13 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


Compléter le texte proposé par cet article pour  compléter l'article L. 621-8 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs. »





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 25


Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend.





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13 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 34


Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2°- Le 3° du III est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « par les établissements de crédit » sont supprimés ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « du présent article »





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 92

(Art. L. 626-27 du code de commerce)


Rédiger comme suit le début de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce :
Après discussion avec le débiteur et l'administrateur et avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, les comités se prononcent...






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13 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 120


Dans la première phrase du 3° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce, supprimer les mots :
par les établissements de crédit





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13 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 152


Supprimer le sixième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-5 du code de commerce.





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N° 196

13 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 154


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le même article L. 653-8 est complété par un alinéa ainsi  rédigé :
« Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »





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N° 197

13 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 176 BIS


Après l'article 176 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 811-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2, pour l'exercice du contrôle dont il est chargé, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque administrateur judiciaire et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle. »





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N° 198

26 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PORTELLI


ARTICLE 190


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire, remplacer les mots :

par l'ensemble des offices

par les mots :

par office

 

Objet

L'article 190 prévoit le reversement par les greffes des tribunaux de commerce (TC) d'une nouvelle cotisation au profit du Conseil national des greffes des TC (CNG).

Le régime de versement de cette cotisation est injuste car il met en péril l'équilibre financier de nombreux greffes dont la situation financière est bien souvent fragile.

Alors que l'institution des TC demeure la cible privilégiée de ses détracteurs, un tel article, s'il était adopté, contribuerait au dénigrement systématique et, en fin de compte, au bon fonctionnement de la justice consulaire.

C'est pourquoi, il convient de fixer une contribution maximale de 2% proportionnelle au total des produits hors taxe comptabilisés par office et non pour l'ensemble des offices. Il s'agit simplement d'une mesure tendant à un traitement égalitaire et équitable des professionnels concernés.

 

    Retiré par son auteur.





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N° 199

26 mai 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 173 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. PORTELLI


ARTICLE 190


Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 173 pour ajouter un II dans cet article par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, seul le procureur de la République dans le ressort duquel exerce ledit greffier peut, au vu de la situation financière du greffe redevable, apprécier le non paiement de ces cotisations comme une faute disciplinaire. »

Objet

Ce sous-amendement tend à garantir un maximum d'équité vis-à-vis du greffier visé par l'amendement N° 173.

En effet, il n'est nullement question de remettre en cause le caractère fautif d'un non paiement de cotisations dues au Conseil national des greffes, à condition qu'il soit la conséquence d'un comportement volontairement fautif.

C'est pourquoi, il semblerait judicieux que le procureur de la République, dans le ressort duquel se situe le greffe redevable, puisse constater systématiquement que le non paiement litigieux constitue une faute disciplinaire après avoir analysé et constaté sa situation financière. Conformément à l'esprit de notre droit, la bonne foi du greffier doit toujours être présumée.

Il s'agit d'apporter un éclairage impartial et distancé sur une situation exceptionnelle risquant de mettre en péril l'exercice du service public de la justice par l'intervention du représentant de l'Etat au sein des tribunaux de commerce.

 

    Retiré par son auteur.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 200 rect.

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 611-1 est ainsi modifié :
1°) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie. »;
2°) Après le quatrième alinéa , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements de prévention peuvent solliciter du fonds mentionné à l'article L. 814-7 l'attribution de subventions pour le financement, au profit de leurs adhérents, d'expertises destinées à prévenir les difficultés des entreprises. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. ».





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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 201

27 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


I. - Supprimer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce.
II. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
« Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation ».





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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 202

26 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 92

(Art. L. 626-27 du code de commerce)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Le mandataire judiciaire siège à ces deux comités avec voix consultative.
 





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 203 rect.

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 92

(Art. L. 626-28 du code de commerce)


Compléter la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-28 du code de commerce par les mots :
et que ceux des créanciers membres des comités sont équitablement préservés par la décision prise par chacun de ces comités.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 204

27 mai 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 205 rect.

30 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 155 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FRIMAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 178


A.- Rédiger comme suit le texte proposé par le II. de l'amendement n° 155 pour l'article L. 663-2 du code de commerce :

« Art. L. 663-2. - Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des finances, fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs.

« Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement.

« Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont supérieurs aux seuils prévus au quatrième alinéa de l'article L. 621-4, cette rémunération est établie ainsi qu'il suit :

« L'administrateur ou le mandataire judiciaire présente au tribunal de grande instance sa demande de rémunération accompagnée de tous les justificatifs utiles. Le tribunal fixe la rémunération de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, après avis d'une commission placée auprès de la cour d'appel dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le décret susmentionné, en tenant compte de :

« - la difficulté et la complexité du redressement ou de la liquidation ;

« - la qualité du travail accompli par l'administrateur ou le mandataire judiciaire ;

« - la préservation de l'intérêt général, liée notamment à la poursuite de l'activité et au maintien de l'emploi ;

« - la préservation des intérêts des créanciers ;

« - l'importance des diligences et moyens mis en oeuvre par l'administrateur ou le mandataire judiciaire pour accomplir sa mission.

« La décision du tribunal est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation de la part du débiteur, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du ministère public. L'appel du ministère public est suspensif. »

B.- Supprimer le IV de cet amendement n° 155.

C.- Compléter le texte de l'amendement n° 155 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

....- Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 663-2 du code de commerce, tel qu'il résulte du II du présent article, sont applicables à compter du 1er juin 2006.

Objet

Avant 1985, le syndic cumulait les fonctions de représentation des créanciers, de représentation du débiteur en état de liquidation, et d'assistance de ce dernier en cas de règlement judiciaire. La loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise a supprimé l'unicité de la profession de syndic, en créant des professions distinctes, dont les statuts ont été dernièrement modifiés par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce.

La loi de 2003 n'a pas eu pour objet de réformer en profondeur le statut des auxiliaires de justice, mais elle a procédé à des adaptations indispensables , dans un contexte marqué :

- d'une part, par les traités communautaires et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, qui imposaient de prendre en compte le principe de libre établissement et d'autoriser, par conséquent, l'inscription de ressortissants d'un Etat membre (de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen) sur les listes professionnelles des administrateurs ou des mandataires ;

- d'autre part, par de fortes critiques à l'égard des professions judiciaires, émanant tant de rapports administratifs (rapport d'enquête sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des services judiciaires - juillet 1998) que de rapports parlementaires qui ont mis en évidence des pratiques professionnelles contestables et des niveaux de rémunération très élevés. Le rapport IGF - IGSJ a notamment incriminé des auxiliaires de justice "prélevant de manière irrégulière des frais exorbitants", et a relevé que les études de mandataires de justice connaissaient un niveau de rentabilité exceptionnel, avoisinant 40 % (bénéfice net / chiffre d'affaires), ce qui n'a guère d'équivalent dans le milieu économique.

La loi de 2003 a incontestablement apporté des améliorations au droit existant, en matière d'accès aux fonctions, de qualification et de déontologie professionnelle. Le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 a complété ce dispositif en matière de rémunérations . Il a notamment supprimé le droit sur les créances contestées, d'un montant de 5 % du montant de ces créances, au profit des mandataires judiciaires, droit qui constituait effectivement une aberration sur un plan économique puisqu'il encourageait la multiplication des contestations et donnait lieu à des montants excessifs. Le présent projet de loi apporte également sa pierre à l'édifice, en prévoyant que la rémunération des professionnels est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission qui en serait le prolongement.

Toutefois, votre commission des finances regrette que le principe de tarification à l'acte demeure, et soit même consacré par le décret de 2004 qui ne règle pas les questions :

- de l'indépendance des professionnels face aux tribunaux de commerce ;

- et de la prise en compte, non pas seulement de la quantité d'actes effectués mais aussi de l'efficacité des interventions, en termes de survie de l'entreprise et de préservation de l'intérêt général.

C'est pourquoi votre commission des finances vous propose cet amendement, qui sera complété, dans la suite de la discussion, par deux autres amendements.

Le présent amendement comporte les dispositions suivantes :

1- d'une part, il prévoit (1er alinéa de l'article L. 663-2 prévu par le A. de l'amendement) que le décret fixant les modalités de rémunération des administrateurs et mandataires soit pris sur le rapport, non seulement du garde des sceaux, ministre de la justice, mais également du ministre chargé des finances. Ce dernier est, en effet, pleinement compétent, s'agissant d'une question importante de droit économique et d'une forme de "prélèvement obligatoire" sur les entreprises . Un délai d'un an est prévu pour la mise en conformité du décret de 2004, puisque cette disposition aurait vocation à s'appliquer à compter du 1er juin 2006 (C. du présent amendement) ;

2- d'autre part, le présent amendement tend à établir, que pour les procédures ouvertes au bénéfice d'une entreprise dépassant certains seuils, la rémunération des professionnels est fixée par une décision du tribunal de grande instance, qui prend en compte, non seulement l'importance des diligences mises en oeuvre, mais aussi la qualité du travail accompli et la mesure dans laquelle ce travail a permis de préserver au mieux les intérêts, tant de l'entreprise que des créanciers ;

Le présent amendement prévoit, en outre, que les décisions du TGI en matière de rémunérations soient prises après avis d'une commission, composée de personnalités indépendantes, placée auprès de la cour d'appel , ce qui tend à garantir l'indépendance des professionnels vis-à-vis des tribunaux ;

3-Enfin, le B. du présent amendement est une disposition de coordination avec deux autres amendements de la commission des finances, qui viennent plus loin dans la discussion et concernent aussi cette question des rémunérations et de l'indépendance des auxiliaires de justice.






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(n° 235 , 335 , 337)

N° 206 rect.

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 178


Après l'article 178, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 662-5, il est inséré un article L. 662-6, ainsi rédigé :
« Art. L. 662-6.- Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils y annexent le montant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, au titre des mandats qui lui ont été confiés par la juridiction, au cours du semestre précédent.
« Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »
 


NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 183 bis à un article additionnel après l’article 178).





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N° 207

26 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 183 BIS


Après l'article 183 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 814-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 814-7. - La commission mentionnée à l'article précédent peut être saisie par les créanciers, les administrateurs et les mandataires judiciaires en cas de différend relatif à l'attribution d'un dossier de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, dès la désignation des administrateurs ou mandataires judiciaires par le tribunal. Elle rend son avis dans les cinq jours de sa saisine. Cet avis est transmis au ministère public, ainsi qu'à la cour d'appel en cas d'appel du jugement de nomination de l'administrateur, du représentant des créanciers ou des liquidateurs conformément à l'article L. 661-6. »





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 208

27 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 184 TER


Rédiger comme suit cet article :

Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.

« Le fonds de garantie ne peut être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code. »


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 209 rect.

30 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 167 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 185


Dans le texte proposé par l'amendement n° 167 ,  remplacer le mot :
trimestre
par le mot :
semestre





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 210 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GIROD, TRILLARD, Bernard FOURNIER, BAILLY et de RICHEMONT


Article 21

(Art. L. 621-11 du code de commerce)


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-11 du code de commerce, après les mots : 
mandataire judiciaire
insérer les mots :
, le débiteur

Objet

Constat est fait que l'échec d'une conciliation dans un délai de 18 mois est souvent le résultat d'un accord non équilibré entre les parties et tendant à favoriser les créanciers, leur permettant ainsi de prendre des garanties supplémentaires. De plus, l'article L 621-4 précisant la possibilité au tribunal de ne pas désigner d'administrateur pour les procédures concernant les entreprises dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inférieurs à un seuil, il apparaît nécessaire que le débiteur ait la possiblité de saisir le tribunal pour demander le report de la date de cessation des paiements.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 211 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GIROD, TRILLARD, BAILLY et de RICHEMONT


ARTICLE 26


I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa de l'article L. 622-7 du code de commerce est complété par les dispositions suivantes :
« au sens strict, lequel est soumis à autorisation du juge commissaire. Le créancier qui prétend au paiement par compensation de créances connexes au sens strict doit saisir à cet effet le juge dans les délais et selon les formes en vigueur pour la revendication ».
II - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I

Objet

On observe un recours parfois systématique et abusif à ce mode de paiement. Pour éviter tout abus en la matière, il importe que la créance soit soumise à l'obligation de déclaration et que le paiement s'effectue sous le strict contrôle du juge commissaire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 212 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GIROD, TRILLARD, Bernard FOURNIER, BAILLY et de RICHEMONT


ARTICLE 42


Après la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L.  622-26 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, le taux d'intérêt légal en vigueur l'année d'adoption du plan s'applique.

Objet

Dans le cadre d'un redressement judiciaire, le problème des intérêts reste déterminant. Pour un grand nombre d'agriculteurs, la somme des intérêts qu'ils ont payés à la banque est déjà très élevée, étant "clients à risques" ils ont la plupart du temps obtenu des prêts à taux majorés, compensant largement les risques bancaires. Calculer à nouveau des intérêts sur les plans revient à pénaliser une nouvelle fois ces paysans.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 213 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GIROD, TRILLARD, Bernard FOURNIER, BAILLY et de RICHEMONT


ARTICLE 106


Dans le texte proposé par cet article pour la première phrase de l'article L. 632-4 du code de commerce, après les mots :
le liquidateur
insérer les mots :
, le débiteur

Objet

Il importe de donner au débiteur la possiblitié d'agir.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 214 rect.

27 juin 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 215 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GIROD, TRILLARD, Bernard FOURNIER, BAILLY et de RICHEMONT


ARTICLE 116


Compléter le III du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, son salaire est insaisissable.

Objet

Pour lutter contre le travail non déclaré et consolider la situation du débiteur, si ce dernier est autorisé à exercer une activité salariée, son salaire doit être insaisissable.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 216 rect.

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 92

(Art. L. 626-27 du code de commerce)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, en aucun cas être membres du comité des principaux fournisseurs.

Objet

Cet amendement a pour objet d'éviter que les collectivités territoriales, lorsqu'elles fournissent un service à un débiteur, notamment en lui louant des locaux pour qu'il y exerce son activité, soient appelées à être membres du comité des principaux fournisseurs et puissent être contraintes par une majorité de créanciers de droit privé.

Il est souhaitable d'exclure en tout état de cause cette participation, la défense des intérêts des collectivités territoriales, créancières d'un débiteur en difficulté, ne répondant pas à la même logique que celle de leurs autres créanciers.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 217

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 5

(Art. L. 611-6 du code de commerce)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-6 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Ce droit de saisine est également ouvert aux salariés ou à leurs représentants.

Objet

Cet amendement vise à accorder aux salariés ou à leurs représentants le droit de saisir de tribunal pour engager une procédure de conciliation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 218

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-7 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Il doit entendre les salariés ou leurs représentants.

Objet

Les propositions du conciliateur ont notamment pour objet la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il convient donc que les salariés soient pleinement associés à cette procédure de conciliation.






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N° 219

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-7 du code de commerce.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, ou l'UNEDIC notamment de consentir des remises de dettes. Pourquoi privilégier les créances privées au détriment des créances publiques qui ne sont pas sans conséquences pour nos régimes sociaux en particulier ? La fiscalité n'a pas, par ailleurs, vocation à financer l'activité privée lucrative. D'autres formes de soutien existent sans pour autant faire appel à la remise de dette.






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N° 220

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 7

(Art. L. 611-8 du code de commerce)


Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-8 du code de commerce, après les mots :

à assurer

insérer les mots :

le maintien de l'emploi et

Objet

Cet article L. 611-8 prévoit que l'accord de conciliation est homologué si « les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise », il convient d'y ajouter « le maintien de l'emploi ».






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N° 221

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 7

(Art. L. 611-9 du code de commerce)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-9 du code de commerce, remplacer les mots :

, à défaut, des délégués du personnel,

par les mots :

des délégués du personnel s'ils existent ou, à défaut, les salariés,

Objet

Lors de l'homologation de l'accord de conciliation, il convient que les salariés, de toute entreprise, puissent être entendus.

S'il n'existe, dans une entreprise, ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les salariés doivent pouvoir être entendus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 222

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce, après les mots :

avant l'ouverture de la conciliation,

insérer les mots :

exceptées celles consenties par la collectivité au titre des aides publiques

 

Objet

Cet amendement vise à prévoir le remboursement des fonds publics prioritairement aux créances privées dans le cadre de la conciliation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, remplacer les mots :

difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements.

par les mots :

difficultés, avérées ou prévisibles, susceptibles d'entraîner à bref délai la cessation des paiements.

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'éviter que la procédure de sauvegarde ne soit pas utilisée abusivement par le débiteur. L'exigence de preuve des difficultés, jointe à celle que l'entreprise soit à bref délai susceptible de se retrouver en cessation des paiements évitera des abus et permettra au tribunal de pouvoir vérifier et justifier la procédure de sauvegarde.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, insérer deux phrases ainsi rédigées :

Toutefois, avant de faire cette demande, le débiteur doit consulter pour avis les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés. Lors de cette consultation, le débiteur examine toutes les propositions alternatives soumises par les représentants des salariés ou les salariés eux-mêmes permettant d'éviter le déclenchement de cette procédure.

Objet

Cet amendement vise à associer les salariés ou leurs représentants dans l'examen de la situation de l'entreprise et des propositions à faire. Les salariés ne doivent pas être considérés comme étrangers à la vie de l'entreprise ou à son avenir. Il faut donc les associer à cette procédure en obligeant l'employeur à les informer de son intention de déclencher la procédure de sauvegarde. Il s'agit en quelque sorte de créer un droit d'alerte pour les salariés.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, supprimer les mots :

faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de

Objet

Cet amendement vise à clarifier les objectifs de la sauvegarde. « Faciliter la réorganisation de l'entreprise » laisse penser que des licenciements pourraient être effectués dans le cadre de cette procédure, alors que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements et que l'un des objectifs de la sauvegarde est justement le maintien de l'emploi






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de sauvegarde peut être également engagée par les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés.

Objet

Cet amendement vise à associer les salariés dans la sauvegarde de l'entreprise. En effet, la sauvegarde de l'entreprise c'est également la sauvegarde de l'emploi. Certains observateurs notent que l'employeur n'aura peut-être pas la lucidité suffisante pour enclencher cette procédure de sauvegarde pouvant pourtant être salutaire pour son activité. Il convient donc d'ouvrir la possibilité aux représentants des salariés de pouvoir le faire, dans l'intérêt de la pérennité de l'entreprise et de l'emploi.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent ou à défaut les salariés, disposent d'un droit d'opposition à la procédure de sauvegarde s'ils constatent que l'engagement dans cette procédure est dépourvu de motifs réels et sérieux. Ils transmettent cette opposition au tribunal saisi par le débiteur qui statuera d'abord sur cette opposition. Si le tribunal juge que la procédure visée par l'opposition est dépourvue de motifs réels et sérieux, il met fin aux actions engagées par le débiteur.

Objet

Cet amendement vise à accorder un droit d'opposition des salariés à la procédure de sauvegarde. En effet, celle-ci peut permettre des compressions d'effectifs ou tout aménagement des conditions de travail, or les salariés ne sont pas à l'abri d'un employeur peu scrupuleux profitant des effets d'aubaine de cette procédure pour réorganiser son entreprise sans contraintes. Pour éviter ces dérives, et donner toute sa dimension souhaitée par le gouvernement à cette nouvelle procédure pour préserver l'entreprise, son activité économique comme l'emploi, il convient de doter les représentants des salariés d'un droit d'opposition à la procédure.






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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la procédure de sauvegarde est engagée, le débiteur doit en informer les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés et leur communiquer toutes les informations utiles motivant l'engagement de la procédure de sauvegarde.

Objet

Cet amendement vise à assurer l'information des salariés. Lorsque l'employeur décide d'engager la procédure, qui peut avoir des effets sur l'emploi, il importe donc que les salariés, ou leurs représentants s'ils existent, puissent prendre connaissance des éléments qui ont motivé l'engagement de cette procédure.






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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

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ARTICLE 12


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination avec celui déposé à l'article 92 du projet et qui concerne les comités de créanciers. Les auteurs de cet amendement proposent de créer un troisième comité de créanciers, constitué des administrations financières, des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Il convient donc de coordonner la rédaction de l'article 12 avec la proposition faite pour l'article 92.






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G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

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ARTICLE 15


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code de commerce, remplacer les mots :

, à défaut, des délégués du personnel

par les mots :

des délégués du personnel s'ils existent ou, à défaut, les salariés

Objet

Cet amendement vise à associer les salariés au déclenchement de procédure de sauvegarde. Ici le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, il importe que les salariés soient entendus sur le bien-fondé de la démarche engagée, soit par leurs représentants (CE ou délégués) s'ils existent, soit eux-mêmes directement.






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G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

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ARTICLE 16


Avant la seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa dans l'article L. 621-2 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle est étendue de droit aux entreprises sous-traitantes lorsque la situation du débiteur peut être préjudiciable à leur activité économique et au maintien de l'emploi.

Objet

La situation de l'entreprise donneuse d'ordre engagée dans une procédure de sauvegarde peut porter préjudice aux entreprises sous-traitantes. Il importe donc de leur étendre de droit si elle le demande, le bénéfice de cette procédure.





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G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

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ARTICLE 17


Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 621-3 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Les représentants du comité d'entreprise, ou les délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés, pourront présenter tous projets, avis, ou objections sur les propositions formulées sur ce bilan. »

Objet

Cet amendement vise à donner un droit de regard aux salariés sur les décisions qui vont être prise pendant la période d'observation. Encore une fois, les salariés peuvent s'engager de façon constructive dans la sauvegarde de l'entreprise mais cela nécessite de les associer, c'est le sens de cet amendement.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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G Défavorable
Rejeté

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Article 18

(Art. L. 621-4 du code de commerce)


A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce, remplacer les mots :
un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.
par les mots :
ce droit est ouvert aux représentants des unions locales, ou à défaut, départementales, des organisations syndicales représentatives au niveau national.

Objet

Cet amendement vise à assurer la représentation des salariés en toute circonstance auprès du juge-commissaire. Ainsi, s'il n'existe pas de représentant de salarié, il peut être fait appel aux unions locales ou départementales.





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Rejeté

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Article 29

(Art. L. 622-10-1 du code de commerce)


Après les mots :
les contrôleurs
rédiger ainsi la fin du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-10-1 du code de commerce :
, et avoir recueilli l'avis du ministère public, des représentants du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, à défaut les salariés eux-mêmes.

Objet

Cet amendement vise à associer les salariés aux décisions qui seront prise pendant, ou à l'issue, de la période d'observation.





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G Défavorable
Tombé

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ARTICLE 34


Dans le II du texte proposé par le 1° de cet article pour remplacer les I et II de l'article L. 622-15 du code de commerce, remplacer les mots :
et L. 751-15
par les mots :
, L. 751-15 et L. 227-1

Objet

Cet amendement vise à, au même titre que les salaires, assurer le versement au salarié des droits acquis au titre du compte épargne temps.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Tombé

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ARTICLE 34


Compléter le II du texte proposé par le 1° de cet article pour remplacer les I et II de l'article L. 622-15 du code de commerce par les mots :
et à l'exception du remboursement des aides publiques de toute nature.

Objet

Cet amendement vise à prévoir également en priorité le remboursement des aides publiques perçues quand celles-ci sont venues soutenir l'activité de l'entreprise. Il n'est pas juste que les aides privées soient remboursées en priorité. La bonne utilité des deniers publics est toute aussi importante, surtout quand dans certains cas les créances privées sont nées « d'un soutien abusif ».

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Article 72

(Art. L. 626-4-1 du code de commerce)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les administrations financières, les organismes de sécurité sociale ou l'UNEDIC notamment de consentir des remises de dettes. Pourquoi privilégier les créances privées au détriment des créances publiques qui ne sont pas sans conséquences pour nos régimes sociaux en particulier ? La fiscalité n'a pas, par ailleurs, vocation à financer l'activité privée lucrative. D'autres formes de soutien existent sans pour autant faire appel à la remise de dette.





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Rejeté

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ARTICLE 75


Après les mots :
délégués du personnel,
remplacer la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-6 du code de commerce par les dispositions suivantes :
s'ils existent, à défaut les salariés, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public et des représentants des salariés. Cet avis est annexé au rapport.

Objet

Cet amendement vise toujours à satisfaire l'association des salariés dans les choix qui découleront de la procédure de sauvegarde.





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ARTICLE 77


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet pour l'article L. 626-8 du code de commerce, après les mots :
opposables à tous,
insérer les mots :
exceptées celles relatives aux licenciements économiques,

Objet

Cet amendement vise à donner au salarié le droit de contester le motif économique du licenciement. En effet, selon une jurisprudence constante dans le cadre du redressement, lorsque l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements pendant la période d'observation est devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté. Or, ce qui existe pour la procédure de redressement ne doit pas être la règle pour la procédure de sauvegarde. Il convient donc de laisser au salarié le pouvoir de remettre en cause la légitimité du licenciement à ce stade de la procédure.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLE 90


Après le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-24 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si le débiteur procède à des suppressions d'emplois non prévues par le plan, le tribunal qui a arrêté ce plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution.

Objet

L'article L. 626-24 a pour objet de rendre possible la résolution du plan si le débiteur procède à des suppressions d'emplois non prévues par le plan de sauvegarde.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Article 92

(Art. L. 626-27 du code de commerce)


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Trois comités de créanciers sont réunis par l'administrateur judiciaire.

« Le premier est composé des établissements de crédits.

« Le deuxième est composé des principaux fournisseurs de biens et services.

« Le troisième est composé des représentants des administrations financières, des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale.

Objet

Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale et les collectivités locales sont parmi les premiers créanciers concernés par le plan de sauvegarde d'une entreprise, puisque le projet de loi prévoit qu'ils soient les seuls susceptibles de consentir des remises de dettes. Pourtant, ils n'apparaissent pas dans les comités de créanciers prévus par l'article L.626-27 du code du commerce, qui donne la priorité aux établissements de crédits et aux fournisseurs. Cet amendement prévoit donc que les créanciers publics constituent un troisième comité de créanciers, afin d'être informés de la même manière que les créanciers privés sur le plan de sauvegarde de l'entreprise.






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G Défavorable
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

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Article 100

(Art. L. 631-4 du code de commerce)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-4 du code de commerce, après les mots :

le débiteur

insérer les mots :

ou par les salariés ou leurs représentants,

 

Objet

Cet amendement vise à donner aux salariés le droit d'engager une procédure de redressement judiciaire.






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Article 100

(Art. L. 631-4 du code de commerce)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-4 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Il en informe les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés. 

Objet

Cet amendement vise à assurer l'information des salariés du déclenchement d'une procédure de redressement.






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Article 100

(Art. L. 631-6 du code de commerce)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-6 du code de commerce, supprimer les mots :

au président du tribunal ou

 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux salariés de s'adresser au seul procureur de la République car le président du tribunal doit demeurer une autorité impartiale.






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G Défavorable
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

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Article 102

(Art. L. 631-14 du code de commerce)


Dans la deuxième phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce, après les mots :

délégués du personnel

insérer les mots :

s'ils existent ou, à défaut, les salariés

Objet

Lorsque l'administrateur décide de procéder à des licenciements économiques, il convient que les salariés, de toute entreprise, puissent être entendus.

S'il n'existe, dans une entreprise, ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les salariés doivent pouvoir être entendus.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 246

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 102

(Art. L. 631-14 du code de commerce)


Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce par sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'employeur d'une entreprise sous-traitante a connaissance d'une décision d'une entreprise donneuse d'ordre dont il estime qu'elle engendre des difficultés économiques de nature à la contraindre à procéder à un licenciement collectif, il en informe et réunit immédiatement les représentants du personnel.

« Sur la demande de cet employeur, le comité d'entreprise de l'entreprise donneuse d'ordre est convoqué sans délai par l'employeur de cette dernière et se trouve élargi aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise sous-traitante avec voix délibérative.

« Il en est de même, sur la demande des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante, lorsque ceux-ci ont connaissance d'une décision telle que visée au premier alinéa du présent article.

« Le comité ainsi élargi, coprésidé par les deux employeurs ou leurs représentants, dispose des prérogatives prévues par les articles L. 434-6 et L. 321-1 du code du travail.

« La réunion des deux entreprises constitue le champ d'appréciation du motif économique et de l'effort de reclassement au sens de l'article L. 321-1.

« Le refus, par l'employeur de l'entreprise donneuse d'ordre, de convoquer le comité d'entreprise sur la demande de l'employeur ou des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante est sanctionné par les dispositions de l'article L. 483-1 du code du travail.

« Lorsque l'employeur de l'entreprise sous-traitante n'a pas fait usage de la procédure prévue par le présent article, la décision de l'entreprise donneuse d'ordre ne peut être invoquée, directement ou indirectement, comme motif de licenciement par l'entreprise sous-traitante.

Objet

Cet amendement vise à assurer le lien juridique, en cas de licenciement économique, entre les entreprises donneuses d'ordre et les entreprises sous-traitantes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 247

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 102

(Art. L. 631-15 du code de commerce)


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-15 du code de commerce, après les mots :

délégués du personnel

insérer les mots :

s'ils existent ou, à défaut, les salariés

Objet

Il convient que les salariés, de toute entreprise, puissent être consultés sur le plan prévoyant des licenciements économiques.

S'il n'existe, dans une entreprise, ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les salariés doivent pouvoir être consultés.






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(n° 235 , 335 , 337)

N° 248

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 106


Dans le texte proposé par cet article pour la première phrase de l'article L. 632-4 du code de commerce, après les mots :

le liquidateur

insérer les mots :

, le représentant des salariés

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre possible l'exercice par le représentant des salariés de l'action en nullité d'un acte conclu au cours de la période suspecte.






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(n° 235 , 335 , 337)

N° 249

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 120


Dans la première phrase du 3° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce, après les mots :
consentis par les établissements de crédit
insérer les mots :
et, le cas échéant, les aides et avances remboursables consenties par les collectivités publiques

Objet

Cet amendement vise à permettre le remboursement des collectivités publiques au même titre et rang que les établissements bancaires, lorsque celles-ci ont consentis à l'entreprise considérée des aides publiques directes ou des avances remboursables.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 250

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 124

(Art. L. 642-1 du code de commerce)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-1 du code de commerce, supprimer les mots :

de tout ou partie

Objet

Cet amendement vise à assurer que la cession de l'entreprise a pour but de d'assurer non seulement le maintien de l'activité mais aussi des emplois.






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N° 251

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 124

(Art. L. 642-5 du code de commerce)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-5 du code de commerce, après les mots :

délégués du personnel

insérer les mots :

s'ils existent ou, à défaut, les salariés

Objet

Cet amendement vise à assurer l'information des salariés dans le cadre de la procédure de cession d'entreprise.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 252

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 124

(Art. L. 642-6 du code de commerce)


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-6 du code de commerce, après les mots :

délégués du personnel

insérer les mots :

s'ils existent ou, à défaut, les salariés

Objet

Cet amendement vise à assurer l'information des salariés sur la modification du plan de cession.






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N° 253

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 124

(Art. L. 642-11 du code de commerce)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-11 du code de commerce, après les mots :

ses engagements

insérer les mots :

notamment ses engagements de nature sociale.

Objet

Amendement de précision.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 254

30 mai 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 255

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 142 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de ne prévoir aucune limitation des actions en responsabilité civile engagées à l'encontre des organismes de crédit sur le fondement d'un soutien abusif.






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N° 256

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 144


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-3 du code de commerce, après le mot :
liquidateur
insérer les mots :
, le représentant des salariés

Objet

Cet amendement vise à ouvrir au représentant des salariés la saisine du tribunal pour engager l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.





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N° 257

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 172


Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, après les mots :
soit du débiteur,
insérer les mots :
soit du représentant des salariés,

Objet

Cet amendement a pour objet de donner la possibilité aux salariés de contester le choix du cessionnaire de l'entreprise en faisant appel du jugement ordonnant la cession.





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N° 258

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 184


Après l'article 184, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, il doit être constaté que le redressement de l'entreprise est définitivement impossible. »

Objet

Cet amendement vise à limiter les cas de retrait abusif de crédit et de responsabiliser les établissements de crédit qui doivent, eux aussi, contribuer au succès de redressement de l'entreprise.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 259

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 187


Après le 1° bis de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° - Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais ne sont pas opposables aux salariés bénéficiant d'une protection particulière. »

Objet

Cet amendement vise à pallier les difficultés que rencontrent les salariés protégés à bénéficier des effets de l'article L. 143-11-1 du code du travail, en raison des délais.






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(n° 235 , 335 , 337)

N° 260

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 187


Supprimer le dernier alinéa (2°) de cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui parait éloignée de l'objet du projet de loi puisqu'elle vise à supprimer le versement par l'AGS des sommes dues au titre de l'indemnité de précarité pour les titulaires d'un CDD ou de la rupture de contrat en cas de force majeur et sinistre.






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(n° 235 , 335 , 337)

N° 261

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 187


Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bénéfice des dispositions prévues par l'article 25 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) est subordonné au versement, ou le cas échéant à leur régularisation, des cotisations prévues à l'article L. 143-11-6 du code du travail.

Objet

Cet amendement vise à assurer la pérennité de l'AGS en prévoyant des mesures qui garantissent le versement régulier des cotisations des employeurs.






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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 262

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 187 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au fait que les abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire puissent minorer le résultat du créancier, ce qui lui permettrait d'obtenir une déduction fiscale.






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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 263 rect.

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 187


Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Travail à façon
« Art. L. 786-1. - Le façonnier est le propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal qui exécute un travail de transformation sans être propriétaire des matières transformées, pour le compte d'une entreprise industrielle ou commerciale qui est son donneur d'ordre.
« Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres bénéficient, lorsque ces derniers font l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, du privilège prévu à l'article L. 143-10, sous réserve qu'elles soient constituées, à concurrence au minimum de 75 %, de salaires et charges y afférentes.
« Sous cette condition, elles seront garanties dans les mêmes conditions que celles prévues audit article. »
 

Objet

Le secteur de l'habillement français occupe une place importante en termes d'emploi et de création de richesses au sein de nos départements. Les entreprises de ce secteur d'activité font régulièrement appel aux façonniers pour participer activement à la fabrication de leurs produits. Or, ces derniers ne bénéficient ni du statut, ni de la protection de la loi sur la sous-traitance industrielle.
Dans un contexte économique difficile et face à une concurrence toujours plus grande, il convient de protéger les façonniers en cas de difficultés rencontrées par les entreprises qui sont leurs donneurs d'ordres.
Cet amendement a donc pour objet de protéger ces derniers lorsque leurs donneurs d'ordres se retrouvent soumis à une procédure collective en appliquant aux sommes qui leur sont dues le privilège de l'article L.143.10 du code du travail.


NB :Rectification d’erreur matérielle relative à la place (article additionnel après l’article 187 et non après l’article 189).





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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 264 rect.

28 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VALLET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article L 610-1 nouveau du code de commerce, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée Nationale, apparaît pour la première fois dans ce projet de loi et ne figure dans aucun des avant-projets soumis à concertation.

En reconnaissant au pouvoir réglementaire la compétence de déterminer les tribunaux compétents pour appliquer, tant les procédures du traitement judiciaire des difficultés des entreprises que celles relatives au traitement amiable, cette disposition donne à l'exécutif la possibilité d'écarter une grande partie de tribunaux de la connaissance de ces procédures, qui constituent pourtant le cœur de l'activité consulaire.

Ainsi, on peut craindre que cette disposition donne à un Gouvernement la possibilité de mener à bien une réforme de grande ampleur de la carte judiciaire commerciale sans débat global devant la représentation nationale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 265 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECERF, BUFFET, GIROD, Jacques BLANC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 92

(Art. L. 626-27 du code de commerce)


Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code du commerce :
 
Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances représentent plus de 5 % du total des créances des fournisseurs.

Objet

L'introduction du terme "chaque" est dictée par le souci de lever les ambiguïtés nées de la rédaction initiale de cette disposition.
En effet, en l'état, la seconde phrase du premier alinéa laisse envisager la possibilité d'une concertation entre une multitude de créanciers désireux d'atteindre le seuil fixé par le projet de loi.
Or, ceci n'est pas conforme aux souhaits du législateur.
Par ailleurs, cet amendement prend en compte le seuil de 5 % du total des créances, proposé par l'amendement n° 68 de la commission des Lois, au lieu des 10 % du projet de loi.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 266 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LECERF, GIROD et Jacques BLANC


Article 92

(Art. L. 626-27 du code de commerce)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code du commerce par une phrase ainsi rédigée :
 
L'administrateur et le mandataire judiciaires siègent à ces deux comités sans participer au vote.

Objet

L'architecture de la réforme permet de mieux définir les fonctions respectives de l'administrateur judiciaire, chargé de redresser l'entreprise, et du mandataire judicaire, chargé de l'intérêt collectif des créanciers et de la réalisation des actifs.

Au chapitre de la sauvegarde, ce rôle est rappelé par l'article 35 du projet de loi modifiant l'article L. 622-18 du code de commerce, qui dispose que : "le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers".

Il est donc impératif que le mandataire judiciaire ne soit pas totalement écarté des débats.

Or, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, il ne participe pas aux comités, n'est pas consulté avant l'adoption du plan et ne consulte pas les créanciers non membres des comités.

Dès lors, il se trouve dans l'impossibilité absolue d'assurer, de manière effective, la mission de défense de l'intérêt collectif qui lui est confiée par l'article 35 précité.

En outre, l'expérience de la loi de 1967 montre que les créanciers, quels qu'il soient, ne s'impliquent pas facilement dans des diligences qui nécesitent du temps, de l'énergie et des déplacements.

Ce constat justifie donc d'autant plus la nécessité de prévoir une représentation collective des créanciers au sein des comités.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 267

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LECERF et GIROD


Article 92

(Art. L. 626-30 du code de commerce)


Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-30 du code de commerce.

Objet

La rédaction du projet de réforme doit être guidée par le souci de mieux définir les fonctions respectives de l'administrateur judiciaire, chargé de redresser l'entreprise, et du mandataire judiciaire, chargé de l'intérêt collectif des créanciers.
Dans le cadre de la sauvegarde, cette mission est rappelée clairement par l'article L. 622-18 du code de commerce, qui dispose que : "le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers".
Il apparaît donc impératif :
- d'éviter toute cause de confusion pour les tiers sur les rôles de chacun des organes de la procédure,
- de simplifier la procédure par la mise en place d'un parallélisme de forme.
En outre, il doit être mis en avant que le mandataire judiciaire est l'interlocuteur naturel des créanciers auprès duquel ces derniers ont déclaré leurs créances et qui les informe sur le déroulement de la procédure.
Dès lors, leur consultation par l'administrateur judiciaire apparaît inopportune car de nature à opérer une confusion sur les rôles respectifs de chacun des organes de la procédure.





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N° 268 rect.

27 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 91 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECERF, BUFFET, GIROD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 102

(Art. L. 631-18  du code de commerce)


Dans le texte proposé par l'amendement n° 91, remplacer les mots :
tant qu'il n'a pas achevé de
par le mot :
pour

Objet

L'amendement proposé par M. Jean-Jacques HYEST au nom de la commission des Lois participe à l'effort de clarification des missions dévolues respectivement à l'administrateur et au mandataire judicaires.
Toutefois, la rédaction de l'amendement proposé par la commission des Lois pourrait, contrairement à l'objectif recherché, favoriser une méprise sur le rôle de l'administrateur.
S'il est légitime que celui-ci passe les actes consécutifs à la négociation qu'il a menée, en revanche, il paraît utile de préciser que ses fonctions ne perdurent précisément que pour passer les seuls actes de cession.
En pratique, le tribunal prononcera le plus souvent immédiatement ou très rapidement la liquidation judiciaire, en particulier si le débiteur concerné par la cession est une personne morale qui se trouve dissoute par l'effet du plan de cession.
Il convient donc d'éviter tout conflit de pouvoir entre l'administrateur et le liquidateur.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 269 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Pierre ANDRÉ et DOUBLET


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression a pour objet de maintenir une même et pleine compétence pour tous les tribunaux de commerce.
L'article L. 610-1 du code de commerce ajouté par l'Assemblée nationale risque en effet de priver les tribunaux qui ne figureront pas sur la liste établie par décret en Conseil d'Etat de toute compétence en matière de procédures collectives et de compromettre une nouvelle fois la survie des tribunaux de commerce, notamment dans les villes moyennes.
Même les tribunaux les plus modestes dans leur activité ont toujours démontré leur compétence et leur volonté de sauvegarder les entreprises de leur ressort et de préserver le tissu économique.
 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 270 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET, LECERF, Jacques BLANC, GIROD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 72

(Art. L. 626-4-1 du code de commerce)


Remplacer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 624-4-1 du code de commerce par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.

« Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le texte initial du Gouvernement afin de renvoyer au domaine réglementaire la définition du périmètre des remises des dettes sociales.

En effet, si les principes fondamentaux du droit de la sécurité sociale doivent être fixés par la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ce qui ne relève pas de ces principes fondamentaux entre dans le champ du domaine règlementaire.

Par ailleurs, l'abandon du principal des cotisations sociales pose des questions de fond, notamment sur le maintien des droits sociaux des salariés, qui devront être examinés en concertation avec les partenaires sociaux.

Cette rédaction, qui précise comme il se doit les règles dans le domaine fiscal, permet de rétablir la situation antérieure. Ainsi, un décret en Conseil d'Etat fixera les règles applicables aux créances sociales.

L'amendement a également pour objet de rétablir une disposition prévue à l'actuel livre VI du code de commerce qui autorise l'ensemble des créanciers publics à consentir des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 271 rect. bis

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BÉCOT, Christian GAUDIN, SAUGEY, BAILLY, BUFFET, DULAIT, MERCERON et PIERRE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 187


Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le Chapitre V du Titre VIII du Livre VII du code du travail, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Travail à façon

« Art. L. 786-1.- Le façonnier est le propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal qui exécute un travail de transformation sans être propriétaire des matières transformées, pour le compte d'une entreprise industrielle ou commerciale qui est son donneur d'ordres.

« Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres bénéficient, lorsque ces derniers font l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, du privilège prévu à l'article L.143-10, sous réserve qu'elles soient constituées, à concurrence au minimum de 75 % de salaires et charges y afférentes, et pour la seule partie desdits salaires et charges.

« Sous cette condition, elles seront garanties dans les mêmes conditions que celles prévues audit article. »

 

Objet

Le créancier chirographaire reste dans une situation peu enviable au regard de celle des créanciers privilégiés, et particulièrement de ceux bénéficiant du super-privilège des salaires. S'agissant de ces derniers, une telle protection n'est d'ailleurs pas en soi anormale puisqu'elle vise à protéger les salariés.

Le législateur, en restreignant le champ d'application du super-privilège au seul contrat de travail, a méconnu une réalité économique affectant d'autres types de créanciers.

Tel est le cas du travail à façon qui est une forme de sous-traitance originale consécutive à l'externalisation sur le territoire national de la production et dans laquelle une entreprise industrielle (le façonnier) réalise une prestation de fabrication pour le compte d'une autre entreprise (le donneur d'ordres) qui lui fournit la matière première.

Dans cette hypothèse, le travail réalisé par le façonnier, c'est-à-dire par ses salariés, constitue la part la plus importante de la valeur de la prestation. Pourtant, en cas de difficultés économiques du donneur d'ordres, le façonnier dont la créance est le plus souvent constituée d'une part importante de salaires et de charges sociales, ne bénéficie d'aucune priorité puisque sa créance, quasiment exclusivement constituée par sa prestation industrielle, n'est pas considérée comme un salaire, excluant ainsi la protection du super-privilège et du privilège des salaires, alors même qu'il ne peut par ailleurs faire jouer aucune clause de réserve de propriété.

Ce cas de figure est loin d'être isolé et constitue une réelle menace pour la survie des façonniers des industries de main d'œuvre, extrêmement fragilisés lors de la faillite de son donneur d'ordres puisque la responsabilité du paiement des salaires et des charges a été déplacée du donneur d'ordres vers le façonnier.

Cet amendement vise à adapter les dispositions législatives actuelles à la réalité des façonniers dans les secteurs des industries de main d'œuvre (textile, horlogerie, ameublement…) qui ne sont pas garantis par la loi de 1975 sur la sous-traitance et a pour objet de replacer cette responsabilité sur le donneur d'ordres quand il y a défaillance de ce dernier, pour la sauvegarde des emplois des façonniers et parer aux dépôts de bilan en cascade.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 272 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET, LECERF, Jacques BLANC, GIROD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85 BIS


Après l'article 85 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 626-20 du code de commerce, les mots : « à l'entreprise » sont remplacés par les mots : « au débiteur ».

Objet

Cet amendement a pour objet, en cohérence avec l'ensemble du texte, de remplacer une mention impropre de l'entreprise par celle du débiteur. L'article L. 626-20 du code de commerce prévoit en effet l'affectation du prix d'une cession partielle d'actif au débiteur, propriétaire de ces actifs, sous réserve des droits reconnus aux créanciers titulaires de sûretés. Il est, à tort, mentionné ici l'entreprise au lieu du débiteur ce qui est de nature à créer une confusion sur l'identité de la personne soumise à la procédure.

L'ensemble du nouveau dispositif ayant le mérite de procéder nettement à cette distinction, il est souhaitable qu'il ne subsiste plus de disposition en sens contraire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 273

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques BLANC


ARTICLE 94


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement n° 277.

 





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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 274

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques BLANC


ARTICLE 95


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement n° 277.

 





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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 275

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques BLANC


ARTICLE 96


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement n° 277.






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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 276

30 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques BLANC


ARTICLE 97


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement n° 277.






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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 277 rect.

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques BLANC et TRILLARD


Article 18

(Art. L. 621-4 du code de commerce)


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce.

Objet

Conformément au projet de loi, l'Assemblée nationale a confirmé en première lecture que le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne morale dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

Or, l'article 18, dans sa rédaction actuelle, pose un problème de fond.

En sauvegarde comme en redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire est le personnage clé de la réussite du plan de continuation. Il assure l'interface entre le débiteur et le tribunal, mais aussi entre le débiteur et ses propres conseils.

L'argument le plus fréquemment opposé à la désignation de l'administrateur judiciaire est financier : son intervention générerait des coûts trop élevés eu égard notamment à la faiblesse d'un nombre élevé d'actifs. Or, cet argument manque de pertinence pour les deux raisons suivantes :

- d'une part, dans les petites procédures qui se situent en dessous des seuils qui seront fixés par décret, la rémunération de l'administrateur est très modérée au regard du temps passé et du professionnalisme apporté ;

- d'autre part, en l'absence de l'administrateur, le débiteur recourt à des conseils dont le coût, s'il n'est pas directement visible parce qu'il ne répond pas aux règles de transparence présidant à la rémunération des administrateurs judiciaires, est souvent aussi élevé, voire plus élevé que celui d'un administrateur pour un degré de technicité inférieur.

Tels sont les arguments de fait et de droit qui justifient le bien-fondé du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 278 rect. ter

28 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET, LECERF, Jacques BLANC, GIROD, DEMUYNCK

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 102

(Art. L. 631-15 du code de commerce)


Après les mots :

au plan de redressement

supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-15 du code de commerce.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement n° 279 à l'article 92 supprimant toute dérogation à l'obligation de vérification des créances.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 279 rect. bis

28 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BUFFET, LECERF, Jacques BLANC, GIROD, DEMUYNCK

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 92

(Art. L. 626-27 du code de commerce)


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce.

Objet

Cet amendement tend à supprimer une disposition introduite par l'Assemblée nationale supprimant la procédure de vérification des créances lorsque le montant de la créance déclaré par l'un des membres d'un comité de créanciers correspond au montant indiqué par le débiteur.

Cette disposition a été présentée comme une mesure d'allègement et de simplification. Cependant, elle est de nature à faire naître des risques de collusion entre le débiteur et l'un de ses créanciers, au détriment des droits des autres créanciers.

Il apparaît donc nécessaire de prévoir que les créances des créanciers membres des comités sont toutes soumises à une vérification préalable, conformément au dispositif s'appliquant lorsqu'il n'y a pas eu de constitution de comités de créanciers.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 280 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques BLANC


ARTICLE 68


Au début de la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-1 du code de commerce, remplacer les mots :

Le mandataire

par les mots :

L'administrateur

Objet

La mise en œuvre d'une cession éventuelle devrait être confiée à l'administrateur judiciaire, qui a une meilleure connaissance de l'entreprise et est mieux à même de résoudre les difficultés éventuelles.






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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 281 rect.

30 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 180


Après l'article 180, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 670-8, il est inséré un Titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Dispositions relatives à l'application du Règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
« Art. L. … - La procédure de conciliation prévue au Titre Ier du Livre VI et la procédure de sauvegarde prévue au Titre II du Livre VI constituent des procédures d'insolvabilité au sens de l'article 2 a) du Règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
« Art. L. … - Dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire au sens du règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité au bénéfice d'un débiteur ayant un établissement sur le territoire de la République française, la procédure de conciliation prévue au Titre Ier du Livre VI et la procédure de sauvegarde prévue au Titre II du Livre VI constituent des procédures de liquidation au sens de l'article 2 c) dudit règlement. »

Objet

Cet amendement tend à conférer à la procédure de conciliation la reconnaissance de procédure d'insolvabilité au sens du Règlement européen du 29 mai 2000.
Par ailleurs, cet amendement confère toute la flexibilité nécessaire au sauvetage d'un établissement français qui fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité principale ouverte préalablement par un tribunal d'un autre Etat membre, en permettant d'ouvrir une procédure de conciliation au titre de procédure secondaire au sens du règlement européen du 29 mai 2000.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 282

27 juin 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 283

27 juin 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 284

27 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 24 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JUILHARD


ARTICLE 12


Dans le texte proposé par l'amendement n° 24, après le mot :

conduire

insérer le mot :

inévitablement

Objet

L'appréciation du critère « justifiant de difficultés de nature à conduire à la cessation des paiements », qui permet d'ouvrir une procédure de sauvegarde, est délicate. II est donc proposé de le préciser en qualifiant la situation du débiteur. Les difficultés qu'il rencontre doivent le conduire, si rien n'était fait, inévitablement à la cessation de paiements.






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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 285

27 juin 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 286

27 juin 2005


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises (n° 235, 2004-2005).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que ce projet de loi sur la sauvegarde des entreprises ne règle aucun des problèmes posés par les entreprises en difficulté.

Si le droit applicable au traitement des entreprises en difficulté méritait quelques améliorations pour renforcer la prévention et maintenir l'emploi, force est de constater que le projet de loi annoncé n'atteint pas ses objectifs. Il favorise les droits des créanciers sans donner à l'entreprise en difficulté les moyens d'éviter la cessation des paiements. Il fragilise la position des salariés dont le traitement n'est pas amélioré.

Ce projet de loi ne répondant pas aux objectifs annoncés, ils décident qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de sauvegarde des entreprises.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 287

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'intitulé du Chapitre premier du Titre premier du Livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Dispositions générales »

II.- Il est créé, dans ce Chapitre premier, deux sections ainsi intitulées :

« Section 1 : Institution et compétence », qui comprend les articles L. 411-1 à L. 411-7 ;

« Section 2: Organisation et fonctionnement » qui comprend les articles L. 411-8 à L. 411-24.

Objet

Cet amendement  modifie l'architecture du Chapitre premier du Titre premier, relatif au tribunal de commerce, du livre quatrième du code de l'organisation judiciaire consacré aux juridictions spécialisées non pénales.

Il convient de rappeler que la disparition de la plupart des articles du code de commerce définissant la compétence de la justice consulaire, notamment des articles 630, 631, 634, 636 à 638 et 640, dans l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 justifiait leur reprise dans le code de l'organisation judiciaire.






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(n° 235 , 335 , 337)

N° 288

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-1, du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1 - Les tribunaux de commerce sont des juridictions de première instance composées de magistrats du siège appartenant au corps judiciaire, de juges élus et de greffiers.

« L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel. »

Objet

Cet amendement vise à introduire l'échevinage au sein de la justice commerciale. Les tribunaux de commerce, qui constituent un véritable privilège de juridiction, sont aujourd'hui non seulement inadaptés aux réalités socio-économiques mais sont également trop souvent mis en cause. Des pratiques contestables, voire condamnables, ont été constatées à plusieurs occasions notamment dans le rapport n° 1038 de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et dans le rapport élaboré conjointement en juillet 1998 par l'inspection générale des finances et l'inspection des services judiciaires.

La mixité au sein de ces juridictions serait la garantie du respect de trois principes : impartialité, transparence et qualité.






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N° 289

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avantl'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. -Un décret en Conseil d'Etat fixe le siège et le ressort des tribunaux de commerce. »

Objet

La réforme de la carte judiciaire est l'une des variables déterminantes du coût global pour les finances publiques de la réforme de la justice commerciale : plus le nombre de tribunaux de commerce est élevé, et partant leur implantation géographique morcelée, plus il faudra de magistrats professionnels pour y siéger.

Les décrets n° 2000-659 et n° 2000-660 du 30 juillet 2000 ont supprimé 37 tribunaux de commerce. On ne peut que souhaiter la poursuite de ce mouvement de rationalisation de la carte judiciaire.






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N° 290

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-3 – La compétence des tribunaux de commerce est déterminée par les articles L. 411-4 à L. 411-7 du présent code et par les lois particulières. »

Objet

Alors que l'actuel code de l'organisation judiciaire indique que la compétence des tribunaux de commerce est déterminée par « le code de commerce et les lois particulières », cet amendement choisit, à l'inverse, de faire figurer au sein du code de l'organisation judiciaire, les règles déterminant la compétence des juridictions commerciales.






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N° 291

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De l'application des procédures contenues au titre sixième du code de commerce. »

Objet

En cohérence avec le Chapitre deuxième du Titre premier du Livre quatrième du code de l'organisation judiciaire.






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N° 292

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire sont insérés une sous-section et un article L. 411-8 ainsi rédigés :

« Sous-section 1

« Dispositions relatives aux chambres et au service du tribunal

« Art. L. 411-8 - Sauf disposition contraire prévoyant un juge unique, le tribunal de commerce statue en formation collégiale. Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. »

Objet

Cet amendement ne reprend pas les termes de l'actuel article L. 412-1 du code de l'organisation judiciaire qui dispose qu'ils « sont rendus par trois juges au moins », cette précision étant inutile dès lors qu'il est déjà prévu que le tribunal statue de façon collégiale. En outre, l'article L. 411-9 confirme que la formation de jugement est composée de trois personnes au moins.






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N° 293

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-9 - La formation de jugement est composée d'un président et de deux juges au moins. Lorsqu'elle statue sur les matières énumérées à l'article L. 412-1, elle est dénombrée chambre mixte et est composée conformément aux articles L. 411-10 et L. 411-11.

« Sous réserve de l'article L. 411-10, la formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge élu de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans. »

Objet

Aux termes des articles L. 411-9, 411-10 et 412-1, il existera  au sein de chaque tribunal de commerce, plusieurs chambres de composition différente : celles traitant du contentieux « général », présidées et composées exclusivement de magistrats élus ; celles traitant des matières relatives à ce que l'on peut qualifier schématiquement « d'ordre public économique » relevant de la chambre mixte présidée par un magistrat du siège.

Ce dispositif permet de renouer avec la tradition de la justice commerciale, en distinguant les litiges purement privés, réservés aux professionnels, des litiges mettant en cause l'ordre public économique, soumis à la mixité, la demande d'un juge professionnel plus impartial émanant essentiellement du monde des affaires et, en particulier, des sociétés internationales.

La faculté actuellement offerte au président du tribunal par l'article R. 412-7 du code de l'organisation judiciaire de présider une chambre « quand il l'estime convenable » ne pourra plus s'appliquer dans les matières relevant de la compétence de la chambre mixte.

La possibilité de faire présider une formation de jugement par un autre juge que le président, prévue dans le second alinéa, répond aux nécessités pratiques d'une bonne organisation de la justice dans les grands tribunaux. Le critère relatif aux trois ans d'ancienneté reprend une disposition figurant à l'article R. 412-8 du code de l'organisation judiciaire.






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(n° 235 , 335 , 337)

N° 294

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-10 - La chambre mixte est composée d'un magistrat du corps judiciaire, président, et de deux juges élus, assesseurs.
« La chambre mixte doit comprendre au moins un assesseur ayant exercé pendant plus de deux ans dans un tribunal de commerce des fonctions de juge élu. »

Objet

Aux termes des articles L. 411-9, 411-10 et 412-1, il existera  au sein de chaque tribunal de commerce, plusieurs chambres de composition différente : celles traitant du contentieux « général », présidées et composées exclusivement de magistrats élus ; celles traitant des matières relatives à ce que l'on peut qualifier schématiquement « d'ordre public économique » relevant de la chambre mixte présidée par un magistrat du siège.
Ce dispositif permet de renouer avec la tradition de la justice commerciale, en distinguant les litiges purement privés, réservés aux professionnels, des litiges mettant en cause l'ordre public économique, soumis à la mixité, la demande d'un juge professionnel plus impartial émanant essentiellement du monde des affaires et, en particulier, des sociétés internationales.
On observera que l'entrée de magistrats professionnels dans les tribunaux de commerce doit permettre de renforcer les liens de ces juridictions avec les tribunaux de grande instance et favoriser les échanges de compétence entre juge provenant d'horizons différents.






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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-11 - Le service de la chambre mixte est assuré, en ce qui concerne les magistrats du siège, par des magistrats du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège, désignés à cet effet pour trois ans renouvelables par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

« Les magistrats ainsi désignés ne peuvent être déchargés de ce service avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent que sur leur demande.

« Les magistrats appelés à remplacer les magistrats chargés du service des chambres mixtes sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel. »

Objet

Cet article a pour but d'assurer le principe d'indépendance de la magistrature.

Par ailleurs, la durée des fonctions retenue doit être suffisante pour laisser aux magistrats le temps de se familiariser pleinement avec le nouveau contentieux dont ils ont la charge. A cet égard, trois années semblent raisonnables ; on remarquera qu'il s'agit d'une périodicité que l'on retrouve dans d'autres dispositions relatives à la participation de magistrats du siège au fonctionnement de juridictions spécialisées. Ainsi, l'article R. 13-2 du code de l'expropriation dispose que les magistrats du siège habilités à exercer une fonction de juge de l'expropriation sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelables.






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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-12 - Dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance, la répartition pour l'année judiciaire des membres du tribunal entre les différents services de la juridiction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Cette ordonnance est prise après avis du président de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège et sur sa proposition en ce qui concerne la répartition des magistrats du corps judiciaire.

« En cas de refus du président du tribunal de commerce de suivre cette proposition, le premier président de la cour d'appel, saisi à l'initiative du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal de grande instance, statue dans les cinq jours de sa saisine. Sa décision s'impose pour l'établissement de l'ordonnance de roulement. Elle n'est pas susceptible de recours.

« Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, le président du tribunal de grande instance recueille l'avis du ou des magistrats chargés du service de la ou des chambres mixtes.

« L'ordonnance de roulement prise par le président du tribunal de commerce ne peut être modifiée en cours d'année, dans les mêmes formes, qu'en cas d'urgence ou pour prendre en compte la modification de la composition de la juridiction ou prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les membres du tribunal et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

« Le président du tribunal de commerce ne peut déléguer les pouvoirs qu'il tient du présent article. »

Objet

L'introduction de la mixité bouleverse nécessairement les modalités d'exercice du pouvoir d'administration judiciaire du président du tribunal de commerce, qui demeure choisi parmi les juges élus. En effet, il n'est pas juridiquement envisageable de soumettre des magistrats professionnels au pouvoir d'administration, et donc à l'autorité fonctionnelle, d'un juge élu qui n'est pas soumis au statut de la magistrature. C'est pourquoi cet amendement adapte les pouvoirs d'administration judiciaire du président du tribunal.

La répartition des magistrats professionnels dans les différents services du tribunal de commerce se fera sur la proposition du président du tribunal de grande instance. C'est donc un véritable pouvoir de co-administration que cet amendement met en place, pour ce qui concerne l'affectation des magistrats du siège.

Le troisième alinéa de l'amendement permet d'éviter les situations de blocage qui pourraient éventuellement apparaître dans certains tribunaux de commerce. Le premier président de la cour d'appel se voit confier un rôle d'arbitre justifié par son expérience.






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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

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G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-13 - Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 413-10, les juges élus des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection et pour quatre ans lors des élections suivantes.

« Les juges élus des tribunaux de commerce sont éligibles dans la limite de quatre mandats successifs.

« Lorsque le mandat des juges élus des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

« Avant d'entrer en fonctions, les juges élus des tribunaux de commerce prêtent le serment suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal ». Ce serment est reçu par la cour d'appel. »

Objet

L'article L. 413-4 du code de l'organisation judiciaire prévoit une durée de mandat de quatorze ans. Cet amendement limite à dix ans cette durée qui ne prend pas en compte la durée de formation indispensable pour qu'un magistrat consulaire devienne efficace.

Il est, par ailleurs, inutile de séparer la durée des fonctions des présidents et des juges.






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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-14 - La cessation des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce résulte :

« 1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-13 et du troisième alinéa de l'article L. 411-18 ;

« 2° De la suppression du tribunal ;

« 3° De la démission ;

« 4° De la déchéance ;

« 5° De la modification du ressort du tribunal. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions actuelles de l'article L. 412-8 du code de l'organisation judiciaire. Il ajoute aux causes de cessation des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce la modification du ressort du tribunal.

 





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N° 299

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-15 - Lorsqu'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge élu d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date d'ouverture de la procédure. Il est réputé démissionnaire.

« Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge élu du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 413-1, lorsque l'une des sociétés à laquelle il appartient fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. »

Objet

De la même manière que l'article L. 411-14 présenté dans l'article additionnel précédent, cet amendement reproduit les dispositions de l'actuel article L. 412-9, qui prévoit qu'un juge élu faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est réputé démissionnaire à la date d'ouverture de la procédure. Il en va de même pour les juges ayant la qualité de mandataire social ou la capacité d'engager par leur signature, à titre habituel, une société, même si celle-si n'a pas son siège social dans le ressort du tribunal de commerce, lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

 





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N° 300

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-16 - Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit. »

 

Objet

Cet amendement reprend les dispositions actuelles de l'article L. 412-15, qui prévoit que le mandat de juge consulaire est gratuit.






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N° 301

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-17 - Lorsqu'il est fait application de l'article L. 411-23, le mandat des juges élus du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement. »

 

Objet

Cet amendement précise que, lorsque le tribunal de commerce est dessaisi au profit d'un autre tribunal de commerce ou, à défaut du tribunal de grande instance, se trouvant dans le ressort de la même cour d'appel, parce qu'il ne peut se constituer ou statuer, en application de l'article L. 411-23, le mandat des juges élus du tribunal dessaisi n'est pas cependant interrompu.

 





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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, sont insérés une sous-section et un article L. 411-18 ainsi rédigés :
                                         « Sous-section 2
                       « Dispositions relatives au président du tribunal
« Art. L. 411-18. - Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges élus du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins.
« Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges élus du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu. En cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
« Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. »

Objet

Aux termes de cet amendement, le président du tribunal est choisi parmi les juges élus du tribunal, qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins. Puisque la durée du premier mandat est de deux ans et celle des suivants de quatre ans, il en découle que, pour accéder à la présidence du tribunal, un juge doit avoir exercé au moins deux mandats.
On soulignera que cet amendement reprend les dispositions actuelles de l'article L. 412-11, sous la seule réserve qu'il précise, pour tenir compte de l'introduction de juges professionnels, que le président est choisi parmi les juges élus.





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N° 303

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-19. - Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
« En cas d'empêchement, le président est supplée dans ses fonctions par le juge élu qu'il aura désigné dans l'ordonnance de roulement mentionnée à l'article L. 411-12. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge élu désigné, le président est remplacé par le juge élu ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
« Le président peut désigner, dans l'ordonnance de roulement, un ou plusieurs juges élus du tribunal qu'il délègue pour exercer partie de ses pouvoirs. Cette ordonnance fixe la nature et l'étendue de cette délégation. »

Objet

Cet amendement  reprend les dispositions actuelles de l'article L. 412-12 qui prévoient les modalités de remplacement ou de suppléance du président.
En outre, pour prendre en compte les contraintes particulières d'organisation des juridictions commerciales de grande importance, le dernier alinéa de cet amendement permet au président du tribunal de désigner, dans l'ordonnance de roulement, un ou plusieurs juges élus du tribunal qu'il délègue pour exercer partie de ses pouvoirs.





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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire sont insérés une sous-section et un article ainsi rédigés :

« Sous-section 3

« Dispositions diverses

« Art. L. 411-20 - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-9 lorsqu'un aucun des juges élus du tribunal de commerce ne remplit la condition d'ancienneté requise pour présider une formation de jugement, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »

Objet

Transposant les dispositions de l'actuel article L. 412-14 du code de l'organisation judiciaire, cet amendement prévoit que, lorsqu'un des membres élus du tribunal de commerce ne possède les trois années d'ancienneté dans les fonctions judiciaires lui permettant de présider une chambre du tribunal - à l'exclusion évidemment de la chambre mixte, présidée par un magistrat professionnel - le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider que l'ancienneté ne sera pas exigée.






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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 411-21 - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-18 lorsqu'aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »

Objet

Cet amendement, qui reprend les dispositions actuelles de l'article L. 412-13 du code de l'organisation judiciaire, prévoit un mécanisme de dérogation identique pour l'accès aux fonctions de président de tribunal que l'article L. 411-20 présenté dans l'article additionnel précédent.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 411-22 - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-10 lorsqu'aucun juge élu du tribunal de commerce ne remplit la condition d'ancienneté requise pour siéger en tant qu'assesseur dans la chambre mixte, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »

Objet

Cet amendement prévoit une même possibilité de déroger à la condition d'ancienneté de deux ans que l'article L. 411-10.






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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 411-23 - Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 411-20, L. 411-21 ou L. 412-22, le tribunal de commerce ou, à défaut, le tribunal de grande instance, situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et celles dont il aurait été saisi ultérieurement.

« Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions du second alinéa de l'article L. 411-10, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné n'est saisi que des affaires relevant des matières énumérées à l'article L. 412-1.

« Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.

« Lorsque l'empêchement ayant motivé le renvoi a cessé, le premier président, saisi par requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises en l'état au tribunal de commerce. Le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires de conciliation autres que celles de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa du présent article.

« Les décisions prises par le premier président en application des articles L. 411-20 à L. 411-23 sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »

Objet

Cet amendement reprend très largement les dispositions de l'article L. 412-6 du code de l'organisation judiciaire en les modifiant, cependant, sur deux points.

D'une part, lorsque le tribunal de commerce n'est pas en mesure de se constituer ou statuer et s'il n'a pas été fait application des possibilités de déroger aux conditions d'ancienneté, c'est à un autre tribunal de commerce que le premier président renvoie prioritairement les affaires inscrites à son rôle. Cette nouvelle disposition serait d'importance puisqu'elle ne ferait plus du tribunal de grande instance le tribunal de renvoi de droit commun des tribunaux de commerce défaillants. Elle témoigne de la volonté de préserver les prérogatives des tribunaux de commerce réformés. Ce n'est donc qu'à défaut qu'un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel constituerait la juridiction de renvoi.

D'autre part, pour tenir compte de la création de la chambre mixte, le second alinéa de cet amendement précise que, lorsque le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions relatives aux conditions d'ancienneté pour l'accès aux fonctions de juge assesseur, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné n'est saisi que des affaires relevant des matières énumérées à l'article L. 412-1 définissant la compétence de la chambre mixte.

Enfin, s'agissant du dernier alinéa, les décisions du premier président de la cour d'appel, relevant de l'organisation des juridictions, ne sont, par conséquent, pas susceptibles de recours en matière de dérogation aux conditions d'ancienneté requises pour l'accès aux fonctions de président du tribunal, de juge assesseur ou de président d'une formation de jugement.






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(n° 235 , 335 , 337)

N° 308

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, sont insérés une sous-section et un article ainsi rédigé :

« Sous-section 4

« Dispositions relatives au ministère public

« Art. L. 411-24 - Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions actuelles de l'article L. 412-5 du code de l'organisation judiciaire.






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(n° 235 , 335 , 337)

N° 309

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-1 - Dans la limite de la compétence du tribunal de commerce, sont portés devant la chambre mixte :

« 1° Les procédures relevant de l'application du Livre sixième du code de commerce ;

« 2° Les contentieux relatifs au contrat de société commerciale ou de groupement d'intérêt économique à objet commercial, à la constitution, au fonctionnement, à la dissolution, à la liquidation de ces personnes morales, ainsi que les contestations entre leurs associés et les contentieux relatifs aux instruments financiers définis à l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;

« 3° Les contentieux relatifs à l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ;

« 4° Les contentieux relatifs aux obligations entre établissements de crédit et entre commerçants et établissements de crédit, en raison de l'objet de ces derniers.

« La chambre mixte se prononce sur toutes les demandes relevant de la compétence du tribunal de commerce qui présentent un lien avec les demandes dont elle est compétemment saisie.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

Objet

Cet amendement définit, dans la limite des compétences du tribunal de commerce, les contentieux qui, par nature, doivent être portés devant la chambre mixte présidée par un magistrat.

Il s'agit de regrouper, et de confier à la chambre mixte, l'examen des contentieux dont la nature dépasse celle de simples conflits entre commerçants, notamment en raison des conséquences sociales et économiques des décisions susceptibles d'être prises par le tribunal. Cette logique tient compte du fait que le concept d'une justice rendue par les marchands et pour les marchands ne correspond plus à la réalité de nombre de litiges, qui impliquent, aujourd'hui, avant tout, des personnes morales et, indirectement, des salariés.

Il résulte du dispositif proposé par cet amendement que, dans la limite des compétences du tribunal de commerce, la chambre mixte aura à connaître de quatre types de contentieux.

Ainsi, le deuxième alinéa de l'amendement précise que la chambre mixte connaîtra des procédures du Livre sixième du code de commerce. Il ne modifie pas, sauf disposition contraire du Livre sixième du code de commerce, le champ de compétence du tribunal de commerce. A titre d'exemple, une association ou un agriculteur en cessation de paiement continueront de relever de la compétence du tribunal de grande instance.

Le troisième alinéa de cet amendement ne modifie pas non plus la compétence du tribunal de commerce telle que définie par la jurisprudence.

Les contentieux entre associés, comme ceux concernant le fonctionnement ou la dissolution d'une société, peuvent avoir de lourdes conséquences en matière d'emplois, par exemple, lorsqu'un désaccord majeur entre associés conduit à la paralysie de l'entreprise, ou encore, lorsqu'un associé souhaite céder l'intégralité de ses parts sociales, permettant ainsi à l'acheteur de prendre le contrôle de la société.

Ce type de litiges met donc bien en cause l'ordre public économique.

S'agissant du quatrième alinéa, la compétence du tribunal de commerce en matière d'instruments financiers n'est pas nouvelle. La juridiction commerciale conserve une large compétence, par exemple en ce qui concerne le placement sous séquestre d'actions déjà acquises.

D'autres éléments justifient pleinement la compétence de la chambre mixte. Ainsi, nombre de ménages consacrent aujourd'hui une part de leur épargne à l'achat de titres financiers ; prétendre que les litiges relatifs aux instruments financiers n'ont d'autre portée que leurs effets pour les parties reviendrait à méconnaître cette réalité, ainsi que le fonctionnement des marchés financiers. Dans ce contexte, la présence d'un magistrat professionnel au sein de la juridiction compétente ne peut qu'apporter un surcroît de sécurité juridique.

Le cinquième alinéa est relatif aux contentieux de la concurrence. Le « double regard » porté par des magistrats professionnels et des juges élus ne peut être que bénéfique.

Le sixième alinéa traduit l'importance que l'équilibre général du système bancaire revêt pour l'ordre public économique. Le transfert de ce contentieux aux chambres mixtes se justifie également par la forte présence des professionnels du monde bancaire dans les chambres consulaires. L'intervention des chambres mixtes permettra donc un examen impartial des affaires mettant en cause des établissements de crédit.

L'avant dernier alinéa qui évoque un « lien », sans en préciser la nature, permettra aux magistrats professionnels et élus d'agir avec toute la souplesse et le discernement nécessaires au bon fonctionnement de la justice commerciale. Cette disposition règle le cas des litiges complexes mêlant contentieux général et contentieux relevant de la chambre mixte.

Le dernier alinéa garantit le respect du partage des compétences entre chambres mixtes et chambres consulaires.






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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:

« Art. L. 412-2 - Lorsqu'une chambre du tribunal est saisie en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10 ou L. 412-1, elle doit, d'office ou à la demande de l'une des parties ou du ministère public, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement régulièrement composée.

« La décision qui ordonne ou refuse d'ordonner le renvoi doit intervenir dans un délai de quinze jours. Elle est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel à l'initiative de l'une des parties ou du ministère public.

« Si la chambre n'a pas statué dans le délai imparti, les parties ou le ministère public peuvent saisir directement le premier président de la cour d'appel qui statue dans les huit jours de sa saisine.

« Les décisions rendues par le premier président en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

« Les jugements rendus en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10, L. 411-11 ou L. 412-1 sont nuls.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

 

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser les modalités de règlement des conflits de compétence entre chambres mixtes et chambres consulaires et de sanctionner les décisions prises en méconnaissance des principes de répartition.

 





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N° 311

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-3 - Les dispositions de l'article L. 412-1 ne font pas obstacle aux pouvoirs que le président du tribunal de commerce tient de la loi et des règlements, à l'exception de ceux qui lui sont confiés par le Livre sixième du code de commerce lesquels sont exercés par le président de la chambre mixte saisie »

 

Objet

En cohérence avec l'article L. 412-1.

 





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N° 312

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

L'article L. 412-4 du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigé :

« Art. L. 412-4 - Les fonctions de juge commissaire sont exercées par un juge élu. »

 

Objet

Considéré comme l'organe central de la procédure collective, le juge-commissaire dispose de pouvoirs étendus. L'exercice de ces fonctions exige une bonne connaissance de la vie et des difficultés des entreprises. C'est pourquoi cet amendement les réserve aux juges issus du monde des affaires.

 





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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-5 - Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application des procédures du Livre sixième du code de commerce dans une affaire dont il a ou a eu à connaître en qualité de juge commissaire. »

Objet

Cet amendement institue une incompatibilité entre l'exercice des fonctions de juge-commissaire dans une affaire déterminée et la participation à la formation de jugement dans une même affaire. Tel n'est pas le cas jusqu'à présent. Or, compte tenu de l'implication du juge-commissaire dans les affaires qu'il suit, sa participation au jugement peut faire douter de l'impartialité objective du tribunal, ce qui n'est pas satisfaisant au regard des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.






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N° 314

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413- 1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-1 - Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et de ne pas avoir été condamné à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux articles L. 414-6 2° et L. 414-7 du présent code, dans la limite de la période d'inéligibilité fixée par la commission, ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou au Titre cinquième du Livre sixième du code de commerce ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle justifiant une immatriculation au répertoire des métiers, sont électeurs :

« 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que leurs conjoints mentionnées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ayant déclaré qu'ils collaborent effectivement à l'activité de leurs époux sans rémunération ni autre activité professionnelle, sous réserve de l'activité salariée à temps partiel visée au 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les présidents, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les présidents de directoire, les gérants, les directeurs des sociétés commerciales et des établissements publics industriels et commerciaux ;

« 3° Les personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature à titre habituel les sociétés commerciales, les établissements publics industriels et commerciaux ou les personnes physiques visées au 1°, exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise ;

« 4° Les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans le ressort d'un tribunal de commerce et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;

« 5° Les capitaines au long cours ou de la marine marchande commandant un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans le ressort d'un tribunal de commerce ;

« 6° Les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans le ressort d'un tribunal de commerce. »

Objet

Cet amendement précise les conditions requises pour pouvoir participer à l'élection des juges consulaires. Il écarte notamment du corps électoral toute personne ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction la rendant inéligible.






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N° 315

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413- 2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-2 - Les électeurs énumérés à l'article L. 413-1 sont inscrits sur la liste électorale du tribunal de commerce dans le ressort duquel :

« - pour ceux mentionnés au 1°, ils sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou bien où est situé le principal établissement de leur entreprise déclaré au répertoire des métiers ;

« - pour ceux mentionnés au 2°, est situé le siège social de la société commerciale ou de l'établissement public industriel et commercial ;

« - pour ceux mentionnés aux 3° et 6°, ils exercent leurs fonctions ;

« - pour ceux mentionnés au 4°, est situé leur domicile ;

« - pour ceux mentionnés au 5°, est situé le port d'attache du navire qu'ils commandent. »

Objet

Cet amendement détermine le rattachement géographique des électeurs.






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N° 316

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413- 3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-3 - La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale. »

Objet

Cet amendement prévoie les modalités d'établissement de la liste électorale.






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N° 317 rect.

28 juin 2005


 

AMENDEMENT

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G Défavorable
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « personnes âgées » la fin du premier alinéa de l'article L. 413-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « de vingt-cinq ans au moins et de soixante-huit ans au plus : »

Objet

Cet amendement abaisse l'âge minimum et pose une limite d'âge aux membres d'un tribunal de commerce.






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N° 318

27 juin 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 319

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413- 6 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-6 - Un juge élu d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes, président d'une chambre de commerce et d'industrie, président d'une chambre des métiers ou juge élu d'un autre tribunal de commerce. »

Objet

Cet amendement renforce le régime des incompatibilités applicables aux juges consulaires par rapport au droit en vigueur. Actuellement la suite incompatibilité applicable, prévue par l'article L. 413-5 du code de l'organisation judiciaire.






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N° 320

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413- 7 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-7 - Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerce l'un des mandats ou fonctions suivants : conseiller régional, conseiller général, maire, adjoint au maire, conseiller de Paris, membre de l'assemblée ou du conseil exécutif de Corse. »

Objet

Cet amendement institue une nouvelle inéligibilité. Il ne s'agit pas d'une interdiction générale puisque sa portée est limitée géographiquement. A cet égard, cet amendement prend en considération la décision du Conseil constitutionnel, n° 2000-426 DC du 30 mars 2000, concernant la loi relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice.






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N° 321

27 juin 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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27 juin 2005


 

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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413-9 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-9 - Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

« Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.

« Si aucun candidat n'est élu au premier tour ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu. »

Objet

Cet amendement reproduit les dispositions actuelles de l'article L. 413-7, relatif au mode de scrutin. Il prévoit que les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Dans ce cadre, les électeurs votent pour des candidats, en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, et non une liste déjà constituée, de telle sorte qu'ils choisissent librement l'ordre et l'identité des personnes qu'ils souhaitent élire.






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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413-10 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-10 - Des élections ont lieu tous les deux ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.

« Si, entre deux élections, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges expire à la fin de l'année judiciaire au cours de laquelle des élections sont organisées en application de l'alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement réduit la périodicité des élections aux tribunaux de commerce à deux ans au lieu de tous les ans actuellement (article L. 413-8 du code de l'organisation judiciaire).






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27 juin 2005


 

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413-11 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-11 - Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58, L. 62, L. 63 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges élus des tribunaux de commerce. »

Objet

Les deux premiers article de cet amendement visent, respectivement, l'interdiction de diffuser des tracts le jour du scrutin et l'interdiction à tout agent public municipal de distribuer les professions de foi d'un candidat. Pour ce qui est des articles L. 58, L. 62, L.63 à L. 67 du code électoral, ils prévoient l'organisation matérielle du scrutin : mise à disposition d'enveloppes, présence d'isoloirs, transparence de l'urne...






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(n° 235 , 335 , 337)

N° 325

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413-12 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-12 - Une commission, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. »

Objet

Cet amendement reprend littéralement les termes de l'article L. 413-10 du code de l'organisation judiciaire.






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N° 326

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 413-12 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 413-13. - Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges élus aux tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. »

Objet

Cet amendement reprend littéralement les termes de l'article L. 413-11 du code de l'organisation judiciaire.





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N° 327

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I – Avant l'article L. 414-1 du code de l'organisation judiciaire, il est créé une section 1.

II – L'article L. 414-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-1 - Dans le mois qui suit son installation, chaque juge élu doit déclarer au président du tribunal de commerce les intérêts qu'il détient, directement ou indirectement, et les fonctions qu'il exerce dans toute activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu'il détient au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère économique. Copie de cette déclaration est adressée sans délai au procureur de la République par le président du tribunal de commerce.

« Dans le mois qui suit son installation, le président du tribunal de commerce doit procéder à la déclaration prévue à l'alinéa précédent auprès du premier président de la cour d'appel qui en adresse sans délai copie au procureur général.

« En cours de mandat, chaque juge élu d'un tribunal de commerce est tenu d'actualiser, dans les mêmes formes, sa déclaration initiale à raison des intérêts qu'il vient à acquérir et des fonctions qu'il vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il vient à détenir au sein d'une société civile ou commerciale.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents. »

Objet

Imposer une obligation de dépôt de déclaration d'intérêts ne traduit aucune défiance particulière à l'endroit des juges consulaires. Il s'agit seulement de s'inscrire dans une évolution d'ensemble de la société française qui fait de la transparence la condition même de la confiance.

La rédaction de cet amendement semble suffisamment large pour recouvrir la majeure partie des activités susceptibles d'être exercées par les juges consulaires qu'il est souhaitable de pouvoir identifier. Ainsi, la référence aux mandats détenus dans les personnes morales exerçant une activité « économique » permet de viser les fonctions associatives. Certaines associations peuvent,en effet, exercer une activité économique importante.






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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 414-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 414-2. - Aucun juge élu d'un tribunal de commerce ne peut connaître dans l'exercice de ses fonctions judiciaires d'une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale dans laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ou a eu un intérêt dans les cinq ans précédant la saisine de la juridiction.
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 731-1, la juridiction statuant sur la demande de récusation d'un juge élu d'un tribunal de commerce peut fonder sa décision sur les éléments connus dans la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 414-1.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement renforce les garanties relatives au caractère impartial du tribunal, conformément aux exigences du droit européen. En créant un mécanisme spécifique de récusation, le présent amendement permet de donner son plein effet à la déclaration d'intérêts.





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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I – Avant l'article L. 414-3 du code de l'organisation judiciaire, il est créé une section 2.

II – L'article L. 414-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-3 - Tout manquement d'un juge élu d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge ainsi qu'à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 414-1 constitue une faute disciplinaire. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions actuelles de l'article L. 414-1 du code de l'organisation judiciaire.






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N° 330

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 414-4 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 414-4. - En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux juges élus des tribunaux de commerce situés dans le ressort de sa cour. »

Objet

Cet amendement conforte la fonction « arbitrale » dévolue aux premiers présidents de cour d'appel. Il s'inspire de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui reconnaît à ces chefs de juridiction le pouvoir de prononcer un avertissement à l'égard des magistrats du siège placés sous leur autorité.





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N° 331

27 juin 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 332 rect.

28 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement des poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires. »

Objet

Les juges consulaires ont en effet abusé de la possibilité d'interrompre les poursuites engagées contre eux. Cette situation n'est pas satisfaisante et crée un sentiment de quasi impunité.





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N° 333

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 414- 7 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-7 - Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, et qui comprend :

« 1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Quatre magistrats du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom de deux magistrats du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;

« 3° Quatre juges élus des tribunaux de commerce, élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

« Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans. »

Objet

La composition actuelle de la commission nationale de discipline des juges élus des tribunaux de commerce issue de l'article L. 414-2 accorde une place insuffisante et minoritaire aux juges professionnels par rapport aux juges consulaires, ce qui n'est pas satisfaisant. C'est pourquoi cet amendement a pour objet de doubler en portant, de deux à quatre, le nombre de magistrats du siège y siégeant.






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N° 334

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-8 - Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président précité. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l'actuel article L. 414-3. Il a également pour objet d'élargir les autorités de saisine en l'ouvrant au premier président de la cour d'appel.






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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-9 - Le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge élu d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le premier président de la cour d'appel, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

« La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois.

« Si le juge élu du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l'actuel article L.414-4.






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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-10 - Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation. »

Objet

Cet amendement reprend littéralement les termes de l'actuel article L. 414-6.






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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-11 - Indépendamment des décisions susceptibles d'être prises en application de la présente section, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un juge élu du tribunal de commerce a fait l'objet, avant ou après son installation, d'une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l'actuel article L. 414-7.






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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une section 3 comportant un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-12 - Le droit à la formation est reconnu aux juges élus des tribunaux de commerce. »

Objet

Le droit en vigueur ne contient aucune disposition relative à la formation des juges élus dans un domaine du droit aujourd'hui particulièrement complexe. Cet amendement a pour objet de combler cette lacune en reconnaissant un droit à la formation.






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N° 339

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une section 4 comportant un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-13 - Les juges nouvellement élus des tribunaux de commerce suivent, dans l'année de leur prise de fonction, une formation.

« Les juges élus des tribunaux de commerce suivent, au cours de l'exercice de leur mandat, une formation continue.

« Ces formations sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature. »

Objet

L'objet essentiel du Chapitre quatrième est d'améliorer la qualité de la justice rendue par les tribunaux de commerce. La mise en place d'une formation de qualité pour les juges consulaires devrait y contribuer. Plus que la reconnaissance d'un simple droit, il s'agit d'une véritable exigence.






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(n° 235 , 335 , 337)

N° 340

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 814-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 814-6 - Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

« La rémunération des administrateurs judiciaires est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre de salariés.»

« La rémunération des commissaires à l'exécution du plan est forfaitaire ».

« La rémunération du représentant du créancier est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre de créanciers ».

« La rémunération du liquidateur est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre d'actifs réalisés. »

« Lorsque le calcul de la rémunération de représentant des créanciers ou du liquidateur donne lieu à un droit supérieur à 15 000 €, la rémunération due au-delà de ce montant est arrêtée sur proposition du juge-commissaire, par la formation du jugement ; cette dernière peut, avant de se prononcer, entendre le débiteur, les contrôleurs ou tout créancier.

« Le décret en Conseil d'Etat précise également les règles de prise en charge de la rémunération des personnes appelées sur demande des mandataires de justice, à effectuer au profit de l'entreprise certaines tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées.

Objet

C'est sur la base de cet article, dont la rédaction est issue de la réforme du 3 janvier 2003 que le Garde des sceaux a pris, le 10 janvier 2004, un décret scandaleux qui a eu pour conséquence de faire exploser la rémunération des administrateurs et des mandataires judicaires.

Manifestement cette rédaction est mauvaise et totalement perverse. Elle a obligé le ministre de la Justice à prendre des mesures en totale contradiction avec les engagements pris devant la représentation nationale, le 5 décembre 2002.

C'est pourquoi, il convient d'en proposer une nouvelle rédaction.






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N° 341

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mmes Michèle ANDRÉ et BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR, DUSSAUT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 116


Compléter le texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du produit de la liquidation des actifs ou une partie du prix de la cession. »

Objet

Cet amendement vise à réduire les inconvénients résultant pour le chef d'entreprise et sa famille de la confusion entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel lié au statut des entreprises individuelles. Il s'agit de protéger le travailleur indépendant dont l'entreprise est en situation de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que sa famille en instituant un « reste à vivre » qui leur permette de surmonter l'échec du projet professionnel et de préserver ainsi la dignité personnelle et familiale.






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N° 342

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mmes Michèle ANDRÉ et BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR, DUSSAUT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 116


Compléter le texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :
« …Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont saisissables ou cessibles que dans la limite de 65 % du solde créditeur de ses comptes bancaires. »

 

Objet

Cet amendement vise à préserver le chef d'entreprise des inconvénients résultant de la confusion entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel lié au statut des entreprises individuelles. A cet effet, il instaure un pourcentage insaisissable (35%) du solde créditeur du compte de l'entrepreneur individuel qui devrait lui permettre de d'honorer ses échéances fiscales, sociales et professionnelles, et de poursuivre son activité.

 





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N° 343

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, après le mot : « Toutefois » les mots : « à titre exceptionnel, » sont supprimés et après les mots : « le tribunal peut » les mots : « , par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, » sont supprimés.

 

Objet

L'alinéa 2 de l'article L.811-2 du Code de commerce autorise les tribunaux, à désigner comme administrateur judiciaire des personnes physiques non inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires. Néanmoins, la loi du 3 janvier 2003 a posé trois conditions à cette nomination. Ces conditions sont trop restrictives, il convient donc de les supprimer.

 





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N° 344

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 812-2 du code de commerce, après le mot : « Toutefois » les mots : « à titre exceptionnel » sont supprimés et après les mots : « le tribunal peut » les mots : « , par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, » sont supprimés.

Objet

L'alinéa 2 de l'article L.812-2 du code de commerce autorise les tribunaux, à désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, des personnes physiques non inscrits sur la liste des mandataires judiciaires. Néanmoins, la loi du 3 janvier 2003 a posé trois conditions à cette nomination. Ces conditions sont trop restrictives, il convient donc de les supprimer.

 





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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 5

(Art. L. 611-4 du code de commerce)


A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-4 du code de commerce, après les mots :

en cessation des paiements

supprimer les mots :

depuis plus de quarante-cinq jours

 

Objet

Les conditions d'ouverture de la période de conciliation ne sont pas suffisamment précises et méritent d'être rationalisées. Il convient en effet d'exclure l'hypothèse, actuellement visée par le texte, de la cessation des paiements depuis 45 jours. La conciliation ne devrait pas pouvoir inclure une période de cessation des paiements puisque son objectif est d'éviter la cessation des paiements. Dés lors, il importe de transposer les conditions de fonctionnement du règlement amiable.

 





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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-7 du code de commerce, par deux phrases ainsi rédigées :

Le conciliateur doit tenir informés les représentants des salariés et les salariés de toute proposition se rapportant à la sauvegarde ou à la poursuite de l'activité de l'entreprise. En l'absence de représentant des salariés, le conciliateur doit tenir informé le conseiller syndical inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 du code du travail dans les conditions identiques à celles prévues par l'article L. 122-14 du même code.

Objet

Les salariés ne sont pas associés à la procédure de conciliation. Il importe par conséquent de les informer des propositions d'accord entre le débiteur et les créanciers afin d'étendre leur domaine d'intervention et de protéger davantage leurs droits, quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.

 





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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


Après la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce, insérer deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, les créances du présent article ne peuvent être prioritaires, en tout ou partie, par rapport à celles du trésor et des autres créanciers publics, si le Comité des chefs de service financiers n'a pas donné son aval. Les modalités de consultation de tous les créanciers publics seront déterminées par décret.

Objet

L'article 8 instaure au profit des personnes privées, apporteurs d'argent frais, une priorité de paiement de leur créance par rapport à celles de l'Etat ou des organismes sociaux. Pourtant, ces créanciers, apporteurs d'argent frais, ne peuvent primer sur les créanciers publics s'ils n'ont pas donné leur accord.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

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Article 10

(Art. L. 611-13 du code de commerce)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article

L. 611-13 du code de commerce, après les mots :

de l'article L. 233-16,

insérer les mots :

ou de toute personne appelée à la procédure de conciliation,

Objet

Il convient de bien préciser le régime des incompatibilités du mandataire ad hoc comme du conciliateur afin qu'ils offrent des garanties d'impartialité. La fonction de conciliateur ne peut être exercée par une personne qui a perçu, au cours des 24 mois précédents, un paiement ou une rémunération d'une « personne appelée à la procédure de conciliation ».






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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 10

(Art. L. 611-13 du code de commerce)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-13 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles ne peuvent également être exercées par un administrateur judiciaire ou un mandataire judicaire au redressement et à la liquidation des entreprises en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans. 

« Elles ne peuvent être également exercées par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.

Objet

Par cohérence avec l'alinéa précédent, il convient de compléter les incompatibilités entre les fonctions de mandataire ad hoc ou de conciliateur et les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. Il convient de prévoir également que la fonction de conciliateur ne peut pas être  exercée par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

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Article 10

(Art. L. 611-13 du code de commerce)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-13 du code de commerce, par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne peuvent également être exercées par un administrateur judiciaire ou un mandataire judicaire au redressement et à la liquidation des entreprises en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.

Objet

Par cohérence avec l'alinéa précédent, il convient de compléter les incompatibilités entre les fonctions de mandataire ad hoc ou de conciliateur et les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. Les missions de mandataires ad hoc ou de conciliateur ne doivent pas pouvoir être exercées par un administrateur judiciaire ou un mandataire judicaire au redressement et à la liquidation des entreprises en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.






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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ et MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR et SUTOUR


Article 10

(Art. L. 611-13 du code de commerce)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-13 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne peuvent être également exercées par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.

Objet

Il convient de prévoir que la fonction de conciliateur ne peut pas être également exercée par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 811-10 du code de commerce est supprimé.

Objet

L'article L. 811-10 liste les incompatibilités pour la qualité d'administrateur. Il est issu de la loi du 3 janvier 2003 portant réforme des mandataires judiciaires. Il prévoit que la qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat. Mais il prévoit des possibilités de cumul entre l'activité de consultant et d'administrateur. Il importe de revenir sur ces tolérances.






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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-8 du code de commerce est supprimé.

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence avec le précédant qui portait sur les conditions d'incompatibilité de l'exercice de la profession d'administrateurs judiciaires. L'article L. 811-10 liste les incompatibilités pour la qualité de mandataire judiciaire, il est issu de la loi du 3 janvier 2003 portant réforme des mandataires judiciaires. Mais il prévoit des possibilités de cumul entre l'activité de consultant et de mandataire. Il importe de revenir sur ces tolérances.






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N° 354

27 juin 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, après les mots :

susceptibles de le conduire

insérer les mots :

, à bref délai,

 

Objet

L'article 12 de ce projet de loi prévoit que la procédure de sauvegarde pourrait être ouverte lorsque le débiteur « justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements ». Ce critère d'ouverture de la procédure de sauvegarde, est trop flou. Il importe donc de préciser davantage les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde : celle-ci, d'essence judiciaire, ne doit être ouverte qu'à condition que le débiteur soit rapidement, à bref délai, en cessation des paiements.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code de commerce par les mots :

ou, en l'absence de délégué du personnel, le conseiller syndical, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 du code du travail dans les conditions identiques à celles prévues par l'article L. 122-14 du même code.

 

Objet

Les salariés doivent être entendus avant la procédure de sauvegarde par le tribunal. Or, en l'absence de délégué du personnel, ce qui vise en particulier les petites entreprises, les salariés doivent pouvoir être entendu par la voix du Conseiller syndical, compétent sur le bassin d'emploi correspondant. Leur audition par le tribunal avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde est indispensable au bon équilibre de la procédure.






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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BADINTER, Charles GAUTIER, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 18

(Art. L. 621-4 du code de commerce)


Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Il peut être assisté par un Conseiller syndical inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 du code du travail dans les conditions identiques à celles prévues par l'article L. 122-14 du même code.

Objet

Afin de faire entendre de manière efficace la voix des salariés lors de la procédure de sauvegarde, leur représentant doit pouvoir être conseillé par une personne désignée par les instances syndicales du département, le Conseiller syndical. Cet amendement permet de garantir aux salariés des petites entreprises les mêmes droits qu'aux salariés des plus grosses entreprises.






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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BADINTER, Charles GAUTIER, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 21

(Art. L. 621-9 du code de commerce)


Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans tous les cas, il désigne un ou plusieurs contrôleurs parmi les salariés.

 

Objet

Le projet de loi prévoit la constitution de contrôleur parmi les créanciers. Pourquoi ne prévoit il pas le même dispositif pour les salariés ? Les salariés doivent pouvoir contrôler, par l'intermédiaire d'un représentant, le déroulement de l'ensemble de la procédure de sauvegarde afin que celle-ci atteigne ses objectifs : la poursuite de l'activité économique, l'apurement du passif et, surtout, le maintien de l'emploi dans l'entreprise. 

 





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27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BADINTER, Charles GAUTIER, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 23


Dans le dernier alinéa (II) du texte proposé par le 1° de cet article pour les I et II de l'article L. 622-1 du code de commerce, remplacer les mots :

de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister

par les mots :

d'assister le débiteur

 

Objet

Le débiteur décide lui-même du déclenchement de la procédure de sauvegarde, les administrateurs judiciaires ne doivent pas être perçus comme des contrôleurs de l'activité du chef d'entreprise. Ils ne sont pas censés exercer une tutelle sur les entreprises. Au contraire, lors de cette procédure, l'administrateur doit se contenter d'assister le débiteur.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 34


Dans le dernier alinéa (II) du texte proposé par le 1° de cet article pour les I et II de l'article L. 622-15 du code de commerce, après les mots :

et L. 751-15 du code du travail

insérer les mots :

et toutes autres créances nées du contrat de travail ou assimilées au salaire

 

Objet

Les créanciers, apporteurs d'argent frais en période de conciliation, bénéficient d'un privilège de remboursement sur les créances salariales visées par les articles  L.143-11-1 à L.143-11-3 du Code du travail. Ce privilège crée un déséquilibre dans le dispositif de la loi au profit des établissements bancaires et au détriment de l'AGS. Il convient de rééquilibrer l'ordre des créanciers de l'article 34 en intégrant, dans le privilège mentionné par l'actuel projet de loi, toutes les autres créances salariales, nées du contrat de travail ou assimilées au salaire.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

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ARTICLE 34


Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

….° Le 1° du III est supprimé.

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination avec le précédent.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

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ARTICLE 34


Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

….° Le cinquième alinéa (4°) du III est abrogé.

 

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination avec le précédent.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

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ARTICLE 47


Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès la réception du rapport de l'administrateur, le juge commissaire le notifie par lettre recommandée au débiteur et au représentant des salariés. Dans tous les cas, il leur fixe un délai pour présenter des observations ou formuler une demande de complément de bilan, cette demande ne peut faire l'objet d'un rejet.» 

 

Objet

Le bilan économique, social et environnemental est un élément essentiel de la procédure, il doit être communiqué au débiteur. C'est l'objet de cet amendement. 

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BADINTER, Charles GAUTIER, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

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ARTICLE 69 BIS


Après la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-1-1 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le tribunal vérifie que le licenciement pour motif économique est la seule solution envisageable pour assurer la sauvegarde de l'entreprise.

 

Objet

Lors de la procédure de sauvegarde, une entreprise n'est pas nécessairement en situation de cessation des paiements compte tenu des conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde telles que prévu par le présent projet de loi. Par conséquent, les licenciements pour motif économique peuvent servir de variable d'ajustement pour les chefs d'entreprise préférant spéculer ou protéger les intérêts de leurs actionnaires.  Afin d'éviter toute démarche abusive de la part du débiteur, le déclenchement de la procédure de licenciement économique doit être strictement encadrée en période de sauvegarde.  






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. YUNG, BADINTER, Charles GAUTIER, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

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ARTICLE 69 BIS


Après la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-1-1 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le projet prévu par le présent alinéa ne peut prévoir de licenciement économique dérogeant au droit commun du licenciement économique tel que prévu aux articles L. 321-1 à L. 321-7 inclus.

Objet

Lorsque le licenciement économique est justifié, il convient de ne pas pouvoir déroger au droit commun applicable en la matière. Il importe de le préciser compte tenu des tentatives de soumettre le licenciement économique en période de sauvegarde à la procédure dérogatoire des licenciements accélérés.






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(n° 235 , 335 , 337)

N° 366

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 92

(Art. L. 626-27 du code de commerce)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce :

« Les salariés et les créanciers publics sont réunis au sein des comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Les modalités de décision collective des comités sont déterminées par décret.

 

Objet

Il importe de faire représenter, au sein des comités de créanciers, les salariés et les créanciers publics. Cet amendement permettra ainsi de représenter toutes les catégories de créanciers et de rompre avec le déséquilibre de ce projet de loi qui négligeait les droits des créanciers salariés et des créanciers publics au profit des banques et des fournisseurs. Les modalités de décision, au sein de ce comité, relèvent du pouvoir réglementaire.

 





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 367

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. YUNG, BADINTER, Charles GAUTIER, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 102

(Art. L. 631-14 du code de commerce)


Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les salariés désignent un représentant qui peut être assisté par les organisations syndicales.

 

Objet

La Loi ne prévoit pas la mise en place d'institutions représentatives des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés. Par conséquent, afin de garantir le respect des droits des salariés dans les petites entreprises lors d'un licenciement économique consécutif à la mise en œuvre d'un plan de redressement, les salariés doivent pouvoir être assistés par des conseillers appartenant aux organisations syndicales.  


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 368

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, BADINTER, Charles GAUTIER, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 124

(Art. L. 642-4 du code de commerce)


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-4 du code de commerce, après les mots :

au tribunal tous éléments

insérer les mots :

liés aux perspectives d'emploi et les informations

 

Objet

Le tribunal ne doit pas seulement prendre en considération les éléments comptables des offres de reprise d'une entreprise. Afin de prendre une décision fondée sur les informations les plus précises, il doit aussi connaître les perspectives du ou des repreneurs en matière de ressources humaines. 

 





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 369

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 143


Après les mots :

faute de gestion ayant

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce :

causé l'insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées solidairement par tous les dirigeants de droit ou de fait ;

 

Objet

L'article 143 supprime la responsabilité solidaire au profit de la responsabilité individuelle ce qui risque d'affaiblir la réparation de la victime de la faute de gestion. Cette proposition résulte directement de la proposition du Medef. Il convient pourtant de restaurer le mécanisme de la responsabilité solidaire entre les associés en écartant le principe de la responsabilité limitée au dommage causé par la faute de gestion.






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(n° 235 , 335 , 337)

N° 370

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 145


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-4 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si, au terme d'un délai déterminé par le tribunal, le dirigeant n'a toujours pas exécuté la condamnation en comblement d'insuffisance d'actif, il peut être condamné à l'obligation aux dettes sociales dans les conditions de l'article L. 652-1.

 

Objet

L'article 145 allège excessivement les sanctions prévues par le droit positif envers les dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette. Ainsi, le dirigeant ne pourra plus faire l'objet d'une procédure collective personnelle (redressement ou liquidation judiciaire) mais sera simplement poursuivi par le juge aux fins de communication de document d'information. Cette sanction est bien trop clémente, il convient d'instaurer une sanction plus adéquate : l'obligation aux dettes sociales.






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(n° 235 , 335 , 337)

N° 371

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 146

(Art. L. 652-1 du code de commerce)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 652-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

…° N'avoir pas respecté la condamnation en comblement de l'insuffisance d'actif au terme d'un délai déterminé par le Tribunal.

 

Objet

L'article 145 allège excessivement les sanctions prévues par le droit positif envers les dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette. En conséquence, il convient de prévoir un nouveau mode de sanction telle que l'obligation aux dettes sociales. Il est donc proposé d'instaurer un 6ème cas d'ouverture de la sanction prévue par l'article L. 652-1 du Code de commerce.

 





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 372

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET, LECERF, Jacques BLANC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 187 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 270.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 373 rect.

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET, LECERF, GIROD, TRILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 10

(Art. L. 611-15 du code de commerce)


Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-15 du code de commerce :
Après avoir recueilli l'accord du débiteur, le président du tribunal ...

Objet

Cet amendement propose de rendre nécessaire l'accord du chef d'entreprise sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur - ou, le cas échéant de l'expert aux termes de l'amendement n° 20 de la commission des Lois - dont il a demandé la désignation au président du tribunal, préalablement à la décision fixant ces conditions, laquelle est prise dans le même temps que la désignation de cet intervenant.
Le projet de loi permet, en effet, au demandeur de contester la décision fixant les conditions de cette rémunération, sans pour autant que cette contestation ne fasse obstacle à l'intervention du professionnel concerné.
Ainsi, un chef d'entreprise pourrait se voir imposer des conditions de rémunération excessives qui l'auraient dissuadé de demander un tel concours s'il les avait connues préalablement.
Le caractère raisonnable des émoluments des mandataires ad hoc, des conciliateurs et, le cas échéant, des experts sera l'une des conditions du succès du nouveau dispositif de traitement amiable des difficultés des entreprises auprès des PME.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 374

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET, JUILHARD, LECERF, GIROD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 64


Avant l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 625-1 est supprimée.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la mise en cause de l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés de créances salariales, dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
Le licenciement étant régi par le droit commun, il convient d'éviter que le débiteur ne trouve dans l'intervention de l'AGS, au titre d'éventuels contentieux issus de la procédure de licenciement, une incitation à ne pas la respecter scrupuleusement.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 375

27 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 87 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET, JUILHARD, LECERF, GIROD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 102

(Article additionnel après Art. L. 631-14 du code de commerce)


Après le premier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 87 pour insérer dans le code du commerce un article L. 631-14-4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

Objet

Il s'agit d'un sous-amendement de cohérence avec l'amendement n° 374, lequel supprime la mise en cause de l'AGS au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés des créances salariales, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
Il convient, en revanche, de spécifier que cette intervention demeure applicable pour les procédures de redressement judiciaire.
Tel est l'objet du présent sous-amendement.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 376

27 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 111 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET, JUILHARD, LECERF, GIROD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 121


I. - Avant le texte proposé par l'amendement n° 111 pour compléter l'article L. 641-14 du code du commerce par un alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet amendement , remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés
et au début du texte proposé par cet amendement pour compléter l'article L. 641-14  du code de commerce, supprimer le mot :
Toutefois,
 

Objet

Il s'agit d'un sous-amendement de cohérence avec l'amendement n° 374, lequel supprime la mise en cause de l'AGS au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés des créances salariales, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
Il convient, en revanche, de spécifier que cette intervention demeure applicable pour les procédures de liquidation judiciaire.
Tel est l'objet du présent sous-amendement.





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N° 377

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 187


Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, après les mots : « avant toute » sont insérés les mots : « demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou »

Objet

Cet amendement de précision a pour objet d'instituer une obligation d'information et de consultation du comité d'entreprise préalablement à la demande d'ouverture de sauvegarde, ainsi que cela existe déjà préalablement à la déclaration de cessation des paiements ou lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.





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N° 378

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 du code du travail sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les seuils minimum permettant l'élection de délégués du personnel dans les entreprises de moins de onze salariés. Il est en effet nécessaire de supprimer ces seuils afin d'assurer la représentation de tous les salariés, quelque soit la taille de leur entreprise.





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N° 379

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement présente annuellement au Parlement ses objectifs en matière de relance de l'économie, par le biais d'une nouvelle politique de croissance, afin d'anticiper et d'éviter les difficultés rencontrées par les entreprises.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que c'est moins par une réforme du droit des faillites que par une relance de l'économie et de la croissance que l'on réussira à prévenir, voire à éviter les difficultés des entreprises, qui ont actuellement un impact fort sur l'emploi. C'est pourquoi ils souhaitent que le Gouvernement vienne présenter au Parlement ses objectifs en la matière.





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N° 380

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-24 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. »

Objet

Il est proposé de revenir pour partie sur les dispositions adoptées par l'Assemblée Nationale en maintenant à un an le délai de l'action en relevé de forclusion pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois suivant le prononcé du jugement d'ouverture.





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N° 381

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 72

(Art. L. 626-4-1 du code de commerce)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce par les mots :
dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Objet

Il est proposé que les remises de dettes publiques, acceptées concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, soient effectuées dans le respect du principe selon lequel les organismes publics doivent se comporter comme des créanciers privés cherchant à obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières (arrêt du Tribunal de Première Instance de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 11 juillet 2002, HAMSA, point 167).





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N° 382

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 184 BIS


Au 1° de cet article, avant les mots :
de l'article L. 631-18
insérer les mots :
de l'article L. 626-1,

Objet

Les cessions de branches complètes et autonomes d'activité peuvent être effectuées dans le cadre de la nouvelle procédure de sauvegarde (article L. 626-1 nouveau du code de commerce). Lorsque l'activité reprise est industrielle, la société nouvelle créée pour reprendre cette branche d'activité d'une entreprise en difficulté doit pouvoir bénéficier du régime fiscal de faveur de l'article 44 septies du code général des impôts de la même façon qu'en cas de redressement (L. 631-18) ou de liquidation judiciaire (L. 642-1).





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N° 383

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 184 BIS


Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 1466 B du code général des impôts et dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 1466 C du même code, après les mots : « fait l'objet d'une procédure », sont insérés les mots : « de conciliation, de sauvegarde ou ».

Objet

Amendement de coordination.






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N° 384

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 184 BIS


Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du b du 22° de l'article 157 du code général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre VI du code de commerce ».

Objet

Amendement de coordination.






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N° 385

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 184 BIS


Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, la référence : « l'article L. 621-1 du code de commerce » est remplacée par la référence : « l'article L. 631-1 du code de commerce ».

Objet

Amendement de coordination.






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N° 386

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 184 BIS


Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I.- Dans l'article L. 145 A, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 611-2 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 » ;

II.- L'article L. 145 B est ainsi rédigé :

« Art. L. 145 B.- Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur. »

III.- L'article L. 145 C est ainsi rédigé :

« Art. L. 145 C.- Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du code précité, le président du tribunal peut charger le juge commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du code de commerce.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. »

Objet

Amendement de coordination.





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N° 387

27 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 164 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 184 BIS


Dans le dernier alinéa (c) de l'amendement n° 164, avant la référence :

L. 652-1,

insérer la référence :

L. 651-2,

Objet

Amendement de précision.





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N° 388

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 184 BIS


Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre VI du code de commerce ».

Objet

Amendement de coordination.





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N° 389

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 187 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour compléter par un 8° le 1 de l'article 39 du code général des impôts, après les mots : 

abandons de créances

insérer les mots : 

à caractère commercial

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter la déduction des abandons de créances aux seuls abandons à caractère commercial.






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N° 390

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 104


Supprimer le 2° de cet article.

 

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le 2° de cet article étend la nullité de droit frappant les actes intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements aux avis à tiers détenteurs, saisies-attributions et oppositions.

Compte tenu de la possibilité de faire remonter de dix-huit mois la date de cessation des paiements, cette disposition introduit, pour toute la période concernée, une fragilisation des mesures de recouvrement mises en œuvre par les comptables chargés du recouvrement des impositions et une insécurité juridique forte pour l'ensemble des créanciers des entreprises rendant leurs actes de poursuites potentiellement annulables durant une période d'un an et demi après leur signification.

C'est pourquoi il est proposé de remplacer cette mesure par une mesure de nullité facultative, laquelle ne pourra être prononcée que s'il est rapporté la preuve que les auteurs des actes de poursuite avaient connaissance de la cessation des paiements de leur débiteur.

 





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(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 391

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104 BIS


Après l'article 104 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé 

L'article L. 632-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'ils a été délivré par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »

 

Objet

En coordination avec l'amendement n° 390, cet amendement remplace la nullité de droit des avis à tiers détenteur, des saisies attribution et des oppositions par une mesure de nullité facultative, laquelle ne pourra être prononcée que s'il est rapporté la preuve que les auteurs des actes de poursuite avait connaissance de la cessation des paiements de leur débiteur.

 





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 392

27 juin 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 393

28 juin 2005


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises (n° 235, 2004-2005).

Objet

Les auteurs de la motion estiment que ce projet de loi, inspiré du modèle américain dit du « chapitre 11 », porte atteinte au droit au travail ainsi qu'à la participation des salariés à la gestion de l'entreprise, principes respectivement inscrits aux 5ème et 8ème alinéas du préambule de la Constitution de 1946.

De plus, ce texte qui déséquilibre l'architecture actuelle du droit des procédures collectives en accordant un super privilège aux établissements financiers -les créanciers publics étant relégués bien loin derrière- porte atteinte au principe d'égalité, élément clé de notre droit constitutionnel.

Enfin, en organisant l'irresponsabilité du système bancaire, le présent texte est contraire aux principes généraux de notre droit qui interdisent toute limitation de responsabilité.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 235 , 335 , 337)

N° 394

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 92

(Art. L. 626-29 du code de commerce)


I.- Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-29 du code de commerce, après les mots :
convoque les représentants de la masse
insérer les mots :
, s'il y en a une,
II.- En conséquence, à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 626-29 du code de commerce, supprimer les mots :
dans les conditions prévues à l'article L. 228-65
 





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N° 395

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 99

(Art. L. 631-1 du code de commerce)


Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-1 du code de commerce, remplacer les mots:
à l'article L. 631-2
par les mots:
aux articles L. 631-2 ou L. 631-3





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N° 396

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 164


Après les mots :
faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 654-8 du code de commerce :
par le deuxième alinéa de l'article L. 622-7 ou de payer, en tout ou partie, une dette en violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa de cet article ;





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N° 397

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 184 QUATER


Rédiger comme suit les paragraphes I à III de cet article :
I. - L'article L. 951-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard... » ;
2° Au second alinéa, les mots : « du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code ».
II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Dans le 3° du I de l'article L. 114-21, la référence : « L. 625-10 » est remplacée par la référence : « L. 653-11 » ;
2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard... » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du règlement amiable institué par l'article L. 611-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code » ;
3° A la fin du 2° de l'article L. 223-22, les mots : « en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV du livre VI du code de commerce ».
III.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié:
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 613-26, la référence : « L. 621-1 » est remplacée par la référence : « L. 631-1 » ;
2° Dans l'article L. 613-29, la référence : « chapitre II du titre II » est remplacée par la référence : « titre IV », la référence : « L. 622-2 » est remplacée par la référence : « L. 641-1 » et les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ».
 





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N° 398

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 192


Dans le deuxième alinéa (a) de cet article, après le mot :
prévoyant
insérer les mots :
une incapacité,





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N° 399

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 193


Compléter le septième alinéa (5°) de cet article par les mots :
, à l'exception de l'article L. 651-2





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N° 400

30 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 24 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADINTER


ARTICLE 12


dans le dernier alinéa de l'amendement n° 24 rect, remplacer les mots
qu'il n'est pas en mesure de surmonter
par le mot
insurmontables

Objet