Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 393 28 juin 2005 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises (n° 235, 2004-2005).
Objet
Les auteurs de la motion estiment que ce projet de loi, inspiré du modèle américain dit du « chapitre 11 », porte atteinte au droit au travail ainsi qu'à la participation des salariés à la gestion de l'entreprise, principes respectivement inscrits aux 5ème et 8ème alinéas du préambule de la Constitution de 1946.
De plus, ce texte qui déséquilibre l'architecture actuelle du droit des procédures collectives en accordant un super privilège aux établissements financiers -les créanciers publics étant relégués bien loin derrière- porte atteinte au principe d'égalité, élément clé de notre droit constitutionnel.
Enfin, en organisant l'irresponsabilité du système bancaire, le présent texte est contraire aux principes généraux de notre droit qui interdisent toute limitation de responsabilité.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 286 27 juin 2005 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises (n° 235, 2004-2005).
Objet
Les auteurs de la motion considèrent que ce projet de loi sur la sauvegarde des entreprises ne règle aucun des problèmes posés par les entreprises en difficulté.
Si le droit applicable au traitement des entreprises en difficulté méritait quelques améliorations pour renforcer la prévention et maintenir l'emploi, force est de constater que le projet de loi annoncé n'atteint pas ses objectifs. Il favorise les droits des créanciers sans donner à l'entreprise en difficulté les moyens d'éviter la cessation des paiements. Il fragilise la position des salariés dont le traitement n'est pas amélioré.
Ce projet de loi ne répondant pas aux objectifs annoncés, ils décident qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de sauvegarde des entreprises.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 379 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 1 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 1er (ANNEXE) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 2 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 1er (ANNEXE) |
Modifier comme suit le tableau II annexé :
1° Rédiger comme suit la 10ème ligne :
L. 611-6 | L. 611-14 |
2° Rédiger comme suit les 27ème à 43ème lignes :
L. 622-1 | L. 622-16 |
L. 622-2 | L. 622-17 |
L. 622-3 | L. 622-18 |
L. 622-4 | L. 622-19 |
L. 622-5 | L. 622-20 |
L. 622-6 | L. 622-21 |
L. 622-7 | L. 622-22 |
L. 622-8 | L. 622-23 |
L. 622-9 | L. 622-24 |
L. 622-10 | L. 622-25 |
L. 622-10-1 | L. 622-26 |
L. 622-10-2 | L. 622-27 |
L. 622-11 | L. 622-28 |
L. 622-12 | L. 622-29 |
L. 622-13 | L. 622-30 |
L. 622-14 | L. 622-31 |
L. 622-15 | |
3° Remplacer les 97ème à 105ème lignes par onze lignes ainsi rédigées :
L. 631-1 | L. 631-12 |
L. 631-2 | L. 631-13 |
L. 631-3 | L. 631-14 |
L. 631-4 | L. 631-14-1 |
L. 631-5 | L. 631-14-2 |
L. 631-6 | L. 631-14-3 |
L. 631-7 | L. 631-14-4 |
L. 631-8 | L. 631-15 |
L. 631-9 | L. 631-16 |
L. 631-10 | L. 631-17 |
L. 631-11 | L. 631-18 |
4° Rédiger comme suit la 196ème ligne :
L. 662-3 | |
5° Remplacer la 197ème ligne par trois lignes ainsi rédigées :
Chapitre III | |
L. 663-1 | L. 663-3 |
L. 663-2 | L. 663-4 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 264 rect. 28 juin 2005 |
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M. VALLET et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article L 610-1 nouveau du code de commerce, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée Nationale, apparaît pour la première fois dans ce projet de loi et ne figure dans aucun des avant-projets soumis à concertation.
En reconnaissant au pouvoir réglementaire la compétence de déterminer les tribunaux compétents pour appliquer, tant les procédures du traitement judiciaire des difficultés des entreprises que celles relatives au traitement amiable, cette disposition donne à l'exécutif la possibilité d'écarter une grande partie de tribunaux de la connaissance de ces procédures, qui constituent pourtant le cœur de l'activité consulaire.
Ainsi, on peut craindre que cette disposition donne à un Gouvernement la possibilité de mener à bien une réforme de grande ampleur de la carte judiciaire commerciale sans débat global devant la représentation nationale.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 269 rect. 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Pierre ANDRÉ et DOUBLET ARTICLE 1ER BIS |
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 200 rect. 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 3 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 180 13 mai 2005 |
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M. Christian GAUDIN au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 378 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 181 13 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 5 (Art. L. 611-3 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 4 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 5 (Art. L. 611-4 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 345 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 5 (Art. L. 611-4 du code de commerce) |
A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-4 du code de commerce, après les mots :
en cessation des paiements
supprimer les mots :
depuis plus de quarante-cinq jours
Objet
Les conditions d'ouverture de la période de conciliation ne sont pas suffisamment précises et méritent d'être rationalisées. Il convient en effet d'exclure l'hypothèse, actuellement visée par le texte, de la cessation des paiements depuis 45 jours. La conciliation ne devrait pas pouvoir inclure une période de cessation des paiements puisque son objectif est d'éviter la cessation des paiements. Dés lors, il importe de transposer les conditions de fonctionnement du règlement amiable.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 5 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 5 (Art. L. 611-5 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 6 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 5 (Art. L. 611-5 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 7 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 5 (Art. L. 611-5 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 8 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 5 (Art. L. 611-6 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 217 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 5 (Art. L. 611-6 du code de commerce) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-6 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Ce droit de saisine est également ouvert aux salariés ou à leurs représentants.
Objet
Cet amendement vise à accorder aux salariés ou à leurs représentants le droit de saisir de tribunal pour engager une procédure de conciliation.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 182 13 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 5 (Art. L. 611-6 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 9 rect. 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 5 (Art. L. 611-6 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 10 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 5 (Art. L. 611-6 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 183 13 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 5 (Art. L. 611-6 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 11 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 218 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-7 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Il doit entendre les salariés ou leurs représentants.
Objet
Les propositions du conciliateur ont notamment pour objet la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il convient donc que les salariés soient pleinement associés à cette procédure de conciliation.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 346 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-7 du code de commerce, par deux phrases ainsi rédigées :
Le conciliateur doit tenir informés les représentants des salariés et les salariés de toute proposition se rapportant à la sauvegarde ou à la poursuite de l'activité de l'entreprise. En l'absence de représentant des salariés, le conciliateur doit tenir informé le conseiller syndical inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 du code du travail dans les conditions identiques à celles prévues par l'article L. 122-14 du même code.
Objet
Les salariés ne sont pas associés à la procédure de conciliation. Il importe par conséquent de les informer des propositions d'accord entre le débiteur et les créanciers afin d'étendre leur domaine d'intervention et de protéger davantage leurs droits, quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 219 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-7 du code de commerce.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, ou l'UNEDIC notamment de consentir des remises de dettes. Pourquoi privilégier les créances privées au détriment des créances publiques qui ne sont pas sans conséquences pour nos régimes sociaux en particulier ? La fiscalité n'a pas, par ailleurs, vocation à financer l'activité privée lucrative. D'autres formes de soutien existent sans pour autant faire appel à la remise de dette.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 12 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 13 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 7 (Art. L. 611-8 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 184 13 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 7 (Art. L. 611-8 du code de commerce) |
A la fin de la deuxième phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-8 du code de commerce, remplacer les mots :
la signature de l'accord, ou que cette signature y met fin
par les mots :
la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 220 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 7 (Art. L. 611-8 du code de commerce) |
Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-8 du code de commerce, après les mots :
à assurer
insérer les mots :
le maintien de l'emploi et
Objet
Cet article L. 611-8 prévoit que l'accord de conciliation est homologué si « les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise », il convient d'y ajouter « le maintien de l'emploi ».
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 14 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 7 (Art. L. 611-9 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 221 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 7 (Art. L. 611-9 du code de commerce) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-9 du code de commerce, remplacer les mots :
, à défaut, des délégués du personnel,
par les mots :
des délégués du personnel s'ils existent ou, à défaut, les salariés,
Objet
Lors de l'homologation de l'accord de conciliation, il convient que les salariés, de toute entreprise, puissent être entendus.
S'il n'existe, dans une entreprise, ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les salariés doivent pouvoir être entendus.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 15 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 7 (Art. L. 611-10 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 16 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 17 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Après les mots :
par privilège
rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce:
avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-15 et au II de l'article L. 641-13.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 222 30 mai 2005 |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce, après les mots :
avant l'ouverture de la conciliation,
insérer les mots :
exceptées celles consenties par la collectivité au titre des aides publiques
Objet
Cet amendement vise à prévoir le remboursement des fonds publics prioritairement aux créances privées dans le cadre de la conciliation.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 347 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 8 |
Après la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce, insérer deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, les créances du présent article ne peuvent être prioritaires, en tout ou partie, par rapport à celles du trésor et des autres créanciers publics, si le Comité des chefs de service financiers n'a pas donné son aval. Les modalités de consultation de tous les créanciers publics seront déterminées par décret.
Objet
L'article 8 instaure au profit des personnes privées, apporteurs d'argent frais, une priorité de paiement de leur créance par rapport à celles de l'Etat ou des organismes sociaux. Pourtant, ces créanciers, apporteurs d'argent frais, ne peuvent primer sur les créanciers publics s'ils n'ont pas donné leur accord.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 201 27 mai 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 8 |
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N° 18 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 348 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 10 (Art. L. 611-13 du code de commerce) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article
L. 611-13 du code de commerce, après les mots :
de l'article L. 233-16,
insérer les mots :
ou de toute personne appelée à la procédure de conciliation,
Objet
Il convient de bien préciser le régime des incompatibilités du mandataire ad hoc comme du conciliateur afin qu'ils offrent des garanties d'impartialité. La fonction de conciliateur ne peut être exercée par une personne qui a perçu, au cours des 24 mois précédents, un paiement ou une rémunération d'une « personne appelée à la procédure de conciliation ».
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 349 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 10 (Art. L. 611-13 du code de commerce) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-13 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles ne peuvent également être exercées par un administrateur judiciaire ou un mandataire judicaire au redressement et à la liquidation des entreprises en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
« Elles ne peuvent être également exercées par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.
Objet
Par cohérence avec l'alinéa précédent, il convient de compléter les incompatibilités entre les fonctions de mandataire ad hoc ou de conciliateur et les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. Il convient de prévoir également que la fonction de conciliateur ne peut pas être exercée par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 350 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 10 (Art. L. 611-13 du code de commerce) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-13 du code de commerce, par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent également être exercées par un administrateur judiciaire ou un mandataire judicaire au redressement et à la liquidation des entreprises en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
Objet
Par cohérence avec l'alinéa précédent, il convient de compléter les incompatibilités entre les fonctions de mandataire ad hoc ou de conciliateur et les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. Les missions de mandataires ad hoc ou de conciliateur ne doivent pas pouvoir être exercées par un administrateur judiciaire ou un mandataire judicaire au redressement et à la liquidation des entreprises en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 351 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ et MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR et SUTOUR Article 10 (Art. L. 611-13 du code de commerce) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-13 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent être également exercées par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.
Objet
Il convient de prévoir que la fonction de conciliateur ne peut pas être également exercée par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 19 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 611-14 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 185 13 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 10 (Art. L. 611-14 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 373 rect. 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET, LECERF, GIROD, TRILLARD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire Article 10 (Art. L. 611-15 du code de commerce) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 20 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 611-15 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 21 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 611-15 du code de commerce) |
Rédiger comme suit le début du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-15 du code de commerce :
Les recours contre ces décisions sont portés...
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 352 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 811-10 du code de commerce est supprimé.
Objet
L'article L. 811-10 liste les incompatibilités pour la qualité d'administrateur. Il est issu de la loi du 3 janvier 2003 portant réforme des mandataires judiciaires. Il prévoit que la qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat. Mais il prévoit des possibilités de cumul entre l'activité de consultant et d'administrateur. Il importe de revenir sur ces tolérances.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 353 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-8 du code de commerce est supprimé.
Objet
Cet amendement est un amendement de cohérence avec le précédant qui portait sur les conditions d'incompatibilité de l'exercice de la profession d'administrateurs judiciaires. L'article L. 811-10 liste les incompatibilités pour la qualité de mandataire judiciaire, il est issu de la loi du 3 janvier 2003 portant réforme des mandataires judiciaires. Mais il prévoit des possibilités de cumul entre l'activité de consultant et de mandataire. Il importe de revenir sur ces tolérances.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 22 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 23 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 24 rect. 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 284 27 juin 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 24 rect. de la commission des lois présenté par |
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M. JUILHARD ARTICLE 12 |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 24, après le mot :
conduire
insérer le mot :
inévitablement
Objet
L'appréciation du critère « justifiant de difficultés de nature à conduire à la cessation des paiements », qui permet d'ouvrir une procédure de sauvegarde, est délicate. II est donc proposé de le préciser en qualifiant la situation du débiteur. Les difficultés qu'il rencontre doivent le conduire, si rien n'était fait, inévitablement à la cessation de paiements.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 400 30 juin 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 24 rect. de la commission des lois présenté par |
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M. BADINTER ARTICLE 12 |
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 223 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, remplacer les mots :
difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements.
par les mots :
difficultés, avérées ou prévisibles, susceptibles d'entraîner à bref délai la cessation des paiements.
Objet
Cet amendement a pour objet d'éviter que la procédure de sauvegarde ne soit pas utilisée abusivement par le débiteur. L'exigence de preuve des difficultés, jointe à celle que l'entreprise soit à bref délai susceptible de se retrouver en cessation des paiements évitera des abus et permettra au tribunal de pouvoir vérifier et justifier la procédure de sauvegarde.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 355 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, après les mots :
susceptibles de le conduire
insérer les mots :
, à bref délai,
Objet
L'article 12 de ce projet de loi prévoit que la procédure de sauvegarde pourrait être ouverte lorsque le débiteur « justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements ». Ce critère d'ouverture de la procédure de sauvegarde, est trop flou. Il importe donc de préciser davantage les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde : celle-ci, d'essence judiciaire, ne doit être ouverte qu'à condition que le débiteur soit rapidement, à bref délai, en cessation des paiements.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 224 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, insérer deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, avant de faire cette demande, le débiteur doit consulter pour avis les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés. Lors de cette consultation, le débiteur examine toutes les propositions alternatives soumises par les représentants des salariés ou les salariés eux-mêmes permettant d'éviter le déclenchement de cette procédure.
Objet
Cet amendement vise à associer les salariés ou leurs représentants dans l'examen de la situation de l'entreprise et des propositions à faire. Les salariés ne doivent pas être considérés comme étrangers à la vie de l'entreprise ou à son avenir. Il faut donc les associer à cette procédure en obligeant l'employeur à les informer de son intention de déclencher la procédure de sauvegarde. Il s'agit en quelque sorte de créer un droit d'alerte pour les salariés.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 225 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, supprimer les mots :
faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de
Objet
Cet amendement vise à clarifier les objectifs de la sauvegarde. « Faciliter la réorganisation de l'entreprise » laisse penser que des licenciements pourraient être effectués dans le cadre de cette procédure, alors que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements et que l'un des objectifs de la sauvegarde est justement le maintien de l'emploi
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 226 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de sauvegarde peut être également engagée par les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés.
Objet
Cet amendement vise à associer les salariés dans la sauvegarde de l'entreprise. En effet, la sauvegarde de l'entreprise c'est également la sauvegarde de l'emploi. Certains observateurs notent que l'employeur n'aura peut-être pas la lucidité suffisante pour enclencher cette procédure de sauvegarde pouvant pourtant être salutaire pour son activité. Il convient donc d'ouvrir la possibilité aux représentants des salariés de pouvoir le faire, dans l'intérêt de la pérennité de l'entreprise et de l'emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 227 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent ou à défaut les salariés, disposent d'un droit d'opposition à la procédure de sauvegarde s'ils constatent que l'engagement dans cette procédure est dépourvu de motifs réels et sérieux. Ils transmettent cette opposition au tribunal saisi par le débiteur qui statuera d'abord sur cette opposition. Si le tribunal juge que la procédure visée par l'opposition est dépourvue de motifs réels et sérieux, il met fin aux actions engagées par le débiteur.
Objet
Cet amendement vise à accorder un droit d'opposition des salariés à la procédure de sauvegarde. En effet, celle-ci peut permettre des compressions d'effectifs ou tout aménagement des conditions de travail, or les salariés ne sont pas à l'abri d'un employeur peu scrupuleux profitant des effets d'aubaine de cette procédure pour réorganiser son entreprise sans contraintes. Pour éviter ces dérives, et donner toute sa dimension souhaitée par le gouvernement à cette nouvelle procédure pour préserver l'entreprise, son activité économique comme l'emploi, il convient de doter les représentants des salariés d'un droit d'opposition à la procédure.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 228 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure de sauvegarde est engagée, le débiteur doit en informer les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés et leur communiquer toutes les informations utiles motivant l'engagement de la procédure de sauvegarde.
Objet
Cet amendement vise à assurer l'information des salariés. Lorsque l'employeur décide d'engager la procédure, qui peut avoir des effets sur l'emploi, il importe donc que les salariés, ou leurs représentants s'ils existent, puissent prendre connaissance des éléments qui ont motivé l'engagement de cette procédure.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 229 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Objet
Cet amendement est un amendement de coordination avec celui déposé à l'article 92 du projet et qui concerne les comités de créanciers. Les auteurs de cet amendement proposent de créer un troisième comité de créanciers, constitué des administrations financières, des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Il convient donc de coordonner la rédaction de l'article 12 avec la proposition faite pour l'article 92.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 230 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code de commerce, remplacer les mots :
, à défaut, des délégués du personnel
par les mots :
des délégués du personnel s'ils existent ou, à défaut, les salariés
Objet
Cet amendement vise à associer les salariés au déclenchement de procédure de sauvegarde. Ici le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, il importe que les salariés soient entendus sur le bien-fondé de la démarche engagée, soit par leurs représentants (CE ou délégués) s'ils existent, soit eux-mêmes directement.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 356 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 15 |
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code de commerce par les mots :
ou, en l'absence de délégué du personnel, le conseiller syndical, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 du code du travail dans les conditions identiques à celles prévues par l'article L. 122-14 du même code.
Objet
Les salariés doivent être entendus avant la procédure de sauvegarde par le tribunal. Or, en l'absence de délégué du personnel, ce qui vise en particulier les petites entreprises, les salariés doivent pouvoir être entendu par la voix du Conseiller syndical, compétent sur le bassin d'emploi correspondant. Leur audition par le tribunal avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde est indispensable au bon équilibre de la procédure.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 186 13 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 15 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 25 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 16 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 231 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Avant la seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa dans l'article L. 621-2 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle est étendue de droit aux entreprises sous-traitantes lorsque la situation du débiteur peut être préjudiciable à leur activité économique et au maintien de l'emploi.
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 26 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 17 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 187 13 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 17 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 621-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 232 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 621-3 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Les représentants du comité d'entreprise, ou les délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés, pourront présenter tous projets, avis, ou objections sur les propositions formulées sur ce bilan. »
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 357 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, BADINTER, Charles GAUTIER, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 18 (Art. L. 621-4 du code de commerce) |
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il peut être assisté par un Conseiller syndical inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 du code du travail dans les conditions identiques à celles prévues par l'article L. 122-14 du même code.
Objet
Afin de faire entendre de manière efficace la voix des salariés lors de la procédure de sauvegarde, leur représentant doit pouvoir être conseillé par une personne désignée par les instances syndicales du département, le Conseiller syndical. Cet amendement permet de garantir aux salariés des petites entreprises les mêmes droits qu'aux salariés des plus grosses entreprises.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 233 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 18 (Art. L. 621-4 du code de commerce) |
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 27 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 18 (Art. L. 621-4 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 277 rect. 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC et TRILLARD Article 18 (Art. L. 621-4 du code de commerce) |
Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce.
Objet
Conformément au projet de loi, l'Assemblée nationale a confirmé en première lecture que le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne morale dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Or, l'article 18, dans sa rédaction actuelle, pose un problème de fond.
En sauvegarde comme en redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire est le personnage clé de la réussite du plan de continuation. Il assure l'interface entre le débiteur et le tribunal, mais aussi entre le débiteur et ses propres conseils.
L'argument le plus fréquemment opposé à la désignation de l'administrateur judiciaire est financier : son intervention générerait des coûts trop élevés eu égard notamment à la faiblesse d'un nombre élevé d'actifs. Or, cet argument manque de pertinence pour les deux raisons suivantes :
- d'une part, dans les petites procédures qui se situent en dessous des seuils qui seront fixés par décret, la rémunération de l'administrateur est très modérée au regard du temps passé et du professionnalisme apporté ;
- d'autre part, en l'absence de l'administrateur, le débiteur recourt à des conseils dont le coût, s'il n'est pas directement visible parce qu'il ne répond pas aux règles de transparence présidant à la rémunération des administrateurs judiciaires, est souvent aussi élevé, voire plus élevé que celui d'un administrateur pour un degré de technicité inférieur.
Tels sont les arguments de fait et de droit qui justifient le bien-fondé du présent amendement.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 188 13 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 18 (Art. L. 621-4 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 28 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 189 13 mai 2005 |
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M. Christian GAUDIN au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 19 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 29 rect. 29 juin 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 190 13 mai 2005 |
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M. Christian GAUDIN au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 20 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 358 27 juin 2005 |
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MM. YUNG, BADINTER, Charles GAUTIER, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 21 (Art. L. 621-9 du code de commerce) |
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans tous les cas, il désigne un ou plusieurs contrôleurs parmi les salariés.
Objet
Le projet de loi prévoit la constitution de contrôleur parmi les créanciers. Pourquoi ne prévoit il pas le même dispositif pour les salariés ? Les salariés doivent pouvoir contrôler, par l'intermédiaire d'un représentant, le déroulement de l'ensemble de la procédure de sauvegarde afin que celle-ci atteigne ses objectifs : la poursuite de l'activité économique, l'apurement du passif et, surtout, le maintien de l'emploi dans l'entreprise.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 30 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 21 (Art. L. 621-11 du code de commerce) |
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N° 210 rect. 27 juin 2005 |
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MM. GIROD, TRILLARD, Bernard FOURNIER, BAILLY et de RICHEMONT Article 21 (Art. L. 621-11 du code de commerce) |
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 359 27 juin 2005 |
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MM. YUNG, BADINTER, Charles GAUTIER, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 23 |
Dans le dernier alinéa (II) du texte proposé par le 1° de cet article pour les I et II de l'article L. 622-1 du code de commerce, remplacer les mots :
de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister
par les mots :
d'assister le débiteur
Objet
Le débiteur décide lui-même du déclenchement de la procédure de sauvegarde, les administrateurs judiciaires ne doivent pas être perçus comme des contrôleurs de l'activité du chef d'entreprise. Ils ne sont pas censés exercer une tutelle sur les entreprises. Au contraire, lors de cette procédure, l'administrateur doit se contenter d'assister le débiteur.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 31 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 25 |
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N° 32 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 25 |
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N° 33 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 25 |
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N° 34 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 25 |
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N° 191 13 mai 2005 |
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N° 35 rect. 29 juin 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 26 |
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N° 211 rect. 27 juin 2005 |
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MM. GIROD, TRILLARD, BAILLY et de RICHEMONT ARTICLE 26 |
Objet
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N° 36 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 28 |
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N° 37 rect. 29 juin 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 29 |
I. Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les articles L. 622-10, L. 622-10-1 et L. 622-10-2 sont ainsi rédigés :
II. En conséquence,
a) au début du troisième alinéa de cet article, remplacer la référence :
Art. L. 622-10-1
par la référence :
Art. L. 622-10
b) au début de l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer la référence :
Art. L. 622-10-2
par la référence :
Art. L. 622-10-1
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 38 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 29 (Art. L. 622-10-1 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 234 30 mai 2005 |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 29 (Art. L. 622-10-1 du code de commerce) |
Objet
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N° 39 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 29 (Art. L. 622-10-3 du code de commerce) |
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N° 40 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
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N° 41 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
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N° 42 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 34 |
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N° 43 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 34 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 235 30 mai 2005 |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Objet
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N° 360 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 34 |
Dans le dernier alinéa (II) du texte proposé par le 1° de cet article pour les I et II de l'article L. 622-15 du code de commerce, après les mots :
et L. 751-15 du code du travail
insérer les mots :
et toutes autres créances nées du contrat de travail ou assimilées au salaire
Objet
Les créanciers, apporteurs d'argent frais en période de conciliation, bénéficient d'un privilège de remboursement sur les créances salariales visées par les articles L.143-11-1 à L.143-11-3 du Code du travail. Ce privilège crée un déséquilibre dans le dispositif de la loi au profit des établissements bancaires et au détriment de l'AGS. Il convient de rééquilibrer l'ordre des créanciers de l'article 34 en intégrant, dans le privilège mentionné par l'actuel projet de loi, toutes les autres créances salariales, nées du contrat de travail ou assimilées au salaire.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 236 30 mai 2005 |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Objet
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N° 361 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 34 |
Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
….° Le 1° du III est supprimé.
Objet
Cet amendement est un amendement de coordination avec le précédent.
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N° 44 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 34 |
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N° 192 13 mai 2005 |
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M. Christian GAUDIN au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 34 |
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N° 362 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 34 |
Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
….° Le cinquième alinéa (4°) du III est abrogé.
Objet
Cet amendement est un amendement de coordination avec le précédent.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 45 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 35 |
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N° 46 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 36 |
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N° 47 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 39 |
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N° 48 rect. 29 juin 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 39 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 622-22 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 49 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 40 |
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N° 50 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 40 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 51 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 40 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 52 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 40 |
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N° 380 27 juin 2005 |
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Le Gouvernement ARTICLE 40 |
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 212 rect. 27 juin 2005 |
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MM. GIROD, TRILLARD, Bernard FOURNIER, BAILLY et de RICHEMONT ARTICLE 42 |
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 53 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 42 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 363 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 47 |
Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès la réception du rapport de l'administrateur, le juge commissaire le notifie par lettre recommandée au débiteur et au représentant des salariés. Dans tous les cas, il leur fixe un délai pour présenter des observations ou formuler une demande de complément de bilan, cette demande ne peut faire l'objet d'un rejet.»
Objet
Le bilan économique, social et environnemental est un élément essentiel de la procédure, il doit être communiqué au débiteur. C'est l'objet de cet amendement.
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N° 54 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 47 |
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N° 374 27 juin 2005 |
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MM. BUFFET, JUILHARD, LECERF, GIROD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 64 |
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 55 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 56 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 68 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 280 rect. 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BLANC ARTICLE 68 |
Au début de la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-1 du code de commerce, remplacer les mots :
Le mandataire
par les mots :
L'administrateur
Objet
La mise en œuvre d'une cession éventuelle devrait être confiée à l'administrateur judiciaire, qui a une meilleure connaissance de l'entreprise et est mieux à même de résoudre les difficultés éventuelles.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 364 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, BADINTER, Charles GAUTIER, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 69 BIS |
Après la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-1-1 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le tribunal vérifie que le licenciement pour motif économique est la seule solution envisageable pour assurer la sauvegarde de l'entreprise.
Objet
Lors de la procédure de sauvegarde, une entreprise n'est pas nécessairement en situation de cessation des paiements compte tenu des conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde telles que prévu par le présent projet de loi. Par conséquent, les licenciements pour motif économique peuvent servir de variable d'ajustement pour les chefs d'entreprise préférant spéculer ou protéger les intérêts de leurs actionnaires. Afin d'éviter toute démarche abusive de la part du débiteur, le déclenchement de la procédure de licenciement économique doit être strictement encadrée en période de sauvegarde.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 365 27 juin 2005 |
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MM. YUNG, BADINTER, Charles GAUTIER, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 69 BIS |
Après la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-1-1 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le projet prévu par le présent alinéa ne peut prévoir de licenciement économique dérogeant au droit commun du licenciement économique tel que prévu aux articles L. 321-1 à L. 321-7 inclus.
Objet
Lorsque le licenciement économique est justifié, il convient de ne pas pouvoir déroger au droit commun applicable en la matière. Il importe de le préciser compte tenu des tentatives de soumettre le licenciement économique en période de sauvegarde à la procédure dérogatoire des licenciements accélérés.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 57 rect. 29 juin 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 70 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 58 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 71 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 59 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 71 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 237 30 mai 2005 |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 72 (Art. L. 626-4-1 du code de commerce) |
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce.
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 381 27 juin 2005 |
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Le Gouvernement Article 72 (Art. L. 626-4-1 du code de commerce) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 270 rect. 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET, LECERF, Jacques BLANC, GIROD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire Article 72 (Art. L. 626-4-1 du code de commerce) |
Remplacer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 624-4-1 du code de commerce par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.
« Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir le texte initial du Gouvernement afin de renvoyer au domaine réglementaire la définition du périmètre des remises des dettes sociales.
En effet, si les principes fondamentaux du droit de la sécurité sociale doivent être fixés par la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ce qui ne relève pas de ces principes fondamentaux entre dans le champ du domaine règlementaire.
Par ailleurs, l'abandon du principal des cotisations sociales pose des questions de fond, notamment sur le maintien des droits sociaux des salariés, qui devront être examinés en concertation avec les partenaires sociaux.
Cette rédaction, qui précise comme il se doit les règles dans le domaine fiscal, permet de rétablir la situation antérieure. Ainsi, un décret en Conseil d'Etat fixera les règles applicables aux créances sociales.
L'amendement a également pour objet de rétablir une disposition prévue à l'actuel livre VI du code de commerce qui autorise l'ensemble des créanciers publics à consentir des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 60 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 72 (Art. L. 626-4-1 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 238 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 75 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 61 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 77 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 239 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 77 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 62 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 80 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 63 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 272 rect. 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET, LECERF, Jacques BLANC, GIROD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85 BIS |
Après l'article 85 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L. 626-20 du code de commerce, les mots : « à l'entreprise » sont remplacés par les mots : « au débiteur ».
Objet
Cet amendement a pour objet, en cohérence avec l'ensemble du texte, de remplacer une mention impropre de l'entreprise par celle du débiteur. L'article L. 626-20 du code de commerce prévoit en effet l'affectation du prix d'une cession partielle d'actif au débiteur, propriétaire de ces actifs, sous réserve des droits reconnus aux créanciers titulaires de sûretés. Il est, à tort, mentionné ici l'entreprise au lieu du débiteur ce qui est de nature à créer une confusion sur l'identité de la personne soumise à la procédure.
L'ensemble du nouveau dispositif ayant le mérite de procéder nettement à cette distinction, il est souhaitable qu'il ne subsiste plus de disposition en sens contraire.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 64 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 87 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 65 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 89 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 66 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 90 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 240 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 90 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 67 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 90 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 241 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 92 (Art. L. 626-27 du code de commerce) |
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Trois comités de créanciers sont réunis par l'administrateur judiciaire.
« Le premier est composé des établissements de crédits.
« Le deuxième est composé des principaux fournisseurs de biens et services.
« Le troisième est composé des représentants des administrations financières, des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale.
Objet
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale et les collectivités locales sont parmi les premiers créanciers concernés par le plan de sauvegarde d'une entreprise, puisque le projet de loi prévoit qu'ils soient les seuls susceptibles de consentir des remises de dettes. Pourtant, ils n'apparaissent pas dans les comités de créanciers prévus par l'article L.626-27 du code du commerce, qui donne la priorité aux établissements de crédits et aux fournisseurs. Cet amendement prévoit donc que les créanciers publics constituent un troisième comité de créanciers, afin d'être informés de la même manière que les créanciers privés sur le plan de sauvegarde de l'entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 366 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 92 (Art. L. 626-27 du code de commerce) |
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce :
« Les salariés et les créanciers publics sont réunis au sein des comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Les modalités de décision collective des comités sont déterminées par décret.
Objet
Il importe de faire représenter, au sein des comités de créanciers, les salariés et les créanciers publics. Cet amendement permettra ainsi de représenter toutes les catégories de créanciers et de rompre avec le déséquilibre de ce projet de loi qui négligeait les droits des créanciers salariés et des créanciers publics au profit des banques et des fournisseurs. Les modalités de décision, au sein de ce comité, relèvent du pouvoir réglementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 265 rect. 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECERF, BUFFET, GIROD, Jacques BLANC et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire Article 92 (Art. L. 626-27 du code de commerce) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 68 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 92 (Art. L. 626-27 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 69 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 92 (Art. L. 626-27 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 202 26 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances Article 92 (Art. L. 626-27 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 266 rect. 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECERF, GIROD et Jacques BLANC Article 92 (Art. L. 626-27 du code de commerce) |
Objet
L'architecture de la réforme permet de mieux définir les fonctions respectives de l'administrateur judiciaire, chargé de redresser l'entreprise, et du mandataire judicaire, chargé de l'intérêt collectif des créanciers et de la réalisation des actifs.
Au chapitre de la sauvegarde, ce rôle est rappelé par l'article 35 du projet de loi modifiant l'article L. 622-18 du code de commerce, qui dispose que : "le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers".
Il est donc impératif que le mandataire judiciaire ne soit pas totalement écarté des débats.
Or, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, il ne participe pas aux comités, n'est pas consulté avant l'adoption du plan et ne consulte pas les créanciers non membres des comités.
Dès lors, il se trouve dans l'impossibilité absolue d'assurer, de manière effective, la mission de défense de l'intérêt collectif qui lui est confiée par l'article 35 précité.
En outre, l'expérience de la loi de 1967 montre que les créanciers, quels qu'il soient, ne s'impliquent pas facilement dans des diligences qui nécesitent du temps, de l'énergie et des déplacements.
Ce constat justifie donc d'autant plus la nécessité de prévoir une représentation collective des créanciers au sein des comités.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 70 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 92 (Art. L. 626-27 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 71 rect. 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 92 (Art. L. 626-27 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 193 13 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 92 (Art. L. 626-27 du code de commerce) |
Rédiger comme suit le début de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce :
Après discussion avec le débiteur et l'administrateur et avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, les comités se prononcent...
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 279 rect. bis 28 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET, LECERF, Jacques BLANC, GIROD, DEMUYNCK et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire Article 92 (Art. L. 626-27 du code de commerce) |
Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce.
Objet
Cet amendement tend à supprimer une disposition introduite par l'Assemblée nationale supprimant la procédure de vérification des créances lorsque le montant de la créance déclaré par l'un des membres d'un comité de créanciers correspond au montant indiqué par le débiteur.
Cette disposition a été présentée comme une mesure d'allègement et de simplification. Cependant, elle est de nature à faire naître des risques de collusion entre le débiteur et l'un de ses créanciers, au détriment des droits des autres créanciers.
Il apparaît donc nécessaire de prévoir que les créances des créanciers membres des comités sont toutes soumises à une vérification préalable, conformément au dispositif s'appliquant lorsqu'il n'y a pas eu de constitution de comités de créanciers.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 216 rect. 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire Article 92 (Art. L. 626-27 du code de commerce) |
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, en aucun cas être membres du comité des principaux fournisseurs.
Objet
Cet amendement a pour objet d'éviter que les collectivités territoriales, lorsqu'elles fournissent un service à un débiteur, notamment en lui louant des locaux pour qu'il y exerce son activité, soient appelées à être membres du comité des principaux fournisseurs et puissent être contraintes par une majorité de créanciers de droit privé.
Il est souhaitable d'exclure en tout état de cause cette participation, la défense des intérêts des collectivités territoriales, créancières d'un débiteur en difficulté, ne répondant pas à la même logique que celle de leurs autres créanciers.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 203 rect. 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances Article 92 (Art. L. 626-28 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 72 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 92 (Art. L. 626-28 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 73 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 92 (Art. L. 626-29 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 394 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 92 (Art. L. 626-29 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 267 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECERF et GIROD Article 92 (Art. L. 626-30 du code de commerce) |
Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-30 du code de commerce.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 74 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 92 (Art. L. 626-32 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 273 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BLANC ARTICLE 94 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement n° 277.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 75 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 94 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 274 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BLANC ARTICLE 95 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement n° 277.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 76 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 95 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 275 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BLANC ARTICLE 96 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement n° 277.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 77 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 96 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 276 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BLANC ARTICLE 97 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement n° 277.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 395 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 99 (Art. L. 631-1 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 78 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 99 (Art. L. 631-1 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 79 rect. 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 99 (Art. L. 631-3 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 80 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 99 (Art. L. 631-3 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 242 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 100 (Art. L. 631-4 du code de commerce) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-4 du code de commerce, après les mots :
le débiteur
insérer les mots :
ou par les salariés ou leurs représentants,
Objet
Cet amendement vise à donner aux salariés le droit d'engager une procédure de redressement judiciaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 243 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 100 (Art. L. 631-4 du code de commerce) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-4 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Il en informe les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés.
Objet
Cet amendement vise à assurer l'information des salariés du déclenchement d'une procédure de redressement.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 81 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 100 (Art. L. 631-4 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 82 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 100 (Art. L. 631-5 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 244 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 100 (Art. L. 631-6 du code de commerce) |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-6 du code de commerce, supprimer les mots :
au président du tribunal ou
Objet
Cet amendement vise à permettre aux salariés de s'adresser au seul procureur de la République car le président du tribunal doit demeurer une autorité impartiale.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 83 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 100 (Art. L. 631-8 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 84 rect. 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 100 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 85 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 102 (Art. L. 631-12 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 86 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 102 (Art. L. 631-14 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 245 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 102 (Art. L. 631-14 du code de commerce) |
Dans la deuxième phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce, après les mots :
délégués du personnel
insérer les mots :
s'ils existent ou, à défaut, les salariés
Objet
Lorsque l'administrateur décide de procéder à des licenciements économiques, il convient que les salariés, de toute entreprise, puissent être entendus.
S'il n'existe, dans une entreprise, ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les salariés doivent pouvoir être entendus.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 367 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, BADINTER, Charles GAUTIER, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 102 (Art. L. 631-14 du code de commerce) |
Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les salariés désignent un représentant qui peut être assisté par les organisations syndicales.
Objet
La Loi ne prévoit pas la mise en place d'institutions représentatives des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés. Par conséquent, afin de garantir le respect des droits des salariés dans les petites entreprises lors d'un licenciement économique consécutif à la mise en œuvre d'un plan de redressement, les salariés doivent pouvoir être assistés par des conseillers appartenant aux organisations syndicales.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 246 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 102 (Art. L. 631-14 du code de commerce) |
Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'employeur d'une entreprise sous-traitante a connaissance d'une décision d'une entreprise donneuse d'ordre dont il estime qu'elle engendre des difficultés économiques de nature à la contraindre à procéder à un licenciement collectif, il en informe et réunit immédiatement les représentants du personnel.
« Sur la demande de cet employeur, le comité d'entreprise de l'entreprise donneuse d'ordre est convoqué sans délai par l'employeur de cette dernière et se trouve élargi aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise sous-traitante avec voix délibérative.
« Il en est de même, sur la demande des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante, lorsque ceux-ci ont connaissance d'une décision telle que visée au premier alinéa du présent article.
« Le comité ainsi élargi, coprésidé par les deux employeurs ou leurs représentants, dispose des prérogatives prévues par les articles L. 434-6 et L. 321-1 du code du travail.
« La réunion des deux entreprises constitue le champ d'appréciation du motif économique et de l'effort de reclassement au sens de l'article L. 321-1.
« Le refus, par l'employeur de l'entreprise donneuse d'ordre, de convoquer le comité d'entreprise sur la demande de l'employeur ou des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante est sanctionné par les dispositions de l'article L. 483-1 du code du travail.
« Lorsque l'employeur de l'entreprise sous-traitante n'a pas fait usage de la procédure prévue par le présent article, la décision de l'entreprise donneuse d'ordre ne peut être invoquée, directement ou indirectement, comme motif de licenciement par l'entreprise sous-traitante.
Objet
Cet amendement vise à assurer le lien juridique, en cas de licenciement économique, entre les entreprises donneuses d'ordre et les entreprises sous-traitantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 87 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 102 (Article additionnel après Art. L. 631-14 du code de commerce) |
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce, insérer quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 631-14-1.- I.- Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
« Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
« II.- A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.
« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
« Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
« Art. L. 631-14-2.- S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.
« Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-14-1.
« Art. L. 631-14-3. - Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
« Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.
« Art. L. 631-14-4.- I.- Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
« II.- Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.
« En outre, pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 375 27 juin 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 87 de la commission des lois présenté par |
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MM. BUFFET, JUILHARD, LECERF, GIROD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire Article 102 (Article additionnel après Art. L. 631-14 du code de commerce) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 278 rect. ter 28 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET, LECERF, Jacques BLANC, GIROD, DEMUYNCK et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire Article 102 (Art. L. 631-15 du code de commerce) |
Après les mots :
au plan de redressement
supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-15 du code de commerce.
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement n° 279 à l'article 92 supprimant toute dérogation à l'obligation de vérification des créances.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 247 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 102 (Art. L. 631-15 du code de commerce) |
Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-15 du code de commerce, après les mots :
délégués du personnel
insérer les mots :
s'ils existent ou, à défaut, les salariés
Objet
Il convient que les salariés, de toute entreprise, puissent être consultés sur le plan prévoyant des licenciements économiques.
S'il n'existe, dans une entreprise, ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les salariés doivent pouvoir être consultés.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 88 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 102 (Art. L. 631-15 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 89 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 102 (Art. L. 631-16 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 90 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 102 (Art. L. 631-17 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 91 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 102 (Art. L. 631-18 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 268 rect. 27 juin 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 91 de la commission des lois présenté par |
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MM. LECERF, BUFFET, GIROD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire Article 102 (Art. L. 631-18 du code de commerce) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 390 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 104 |
Supprimer le 2° de cet article.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le 2° de cet article étend la nullité de droit frappant les actes intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements aux avis à tiers détenteurs, saisies-attributions et oppositions.
Compte tenu de la possibilité de faire remonter de dix-huit mois la date de cessation des paiements, cette disposition introduit, pour toute la période concernée, une fragilisation des mesures de recouvrement mises en œuvre par les comptables chargés du recouvrement des impositions et une insécurité juridique forte pour l'ensemble des créanciers des entreprises rendant leurs actes de poursuites potentiellement annulables durant une période d'un an et demi après leur signification.
C'est pourquoi il est proposé de remplacer cette mesure par une mesure de nullité facultative, laquelle ne pourra être prononcée que s'il est rapporté la preuve que les auteurs des actes de poursuite avaient connaissance de la cessation des paiements de leur débiteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 391 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104 BIS |
Après l'article 104 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé
L'article L. 632-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'ils a été délivré par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
Objet
En coordination avec l'amendement n° 390, cet amendement remplace la nullité de droit des avis à tiers détenteur, des saisies attribution et des oppositions par une mesure de nullité facultative, laquelle ne pourra être prononcée que s'il est rapporté la preuve que les auteurs des actes de poursuite avait connaissance de la cessation des paiements de leur débiteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 213 rect. 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD, TRILLARD, Bernard FOURNIER, BAILLY et de RICHEMONT ARTICLE 106 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 248 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 106 |
Dans le texte proposé par cet article pour la première phrase de l'article L. 632-4 du code de commerce, après les mots :
le liquidateur
insérer les mots :
, le représentant des salariés
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre possible l'exercice par le représentant des salariés de l'action en nullité d'un acte conclu au cours de la période suspecte.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 92 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 108 (Art. L. 640-3 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 93 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 108 (Art. L. 640-3 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 94 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 108 (Art. L. 640-5 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 95 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 110 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 96 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 110 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 97 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 111 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 98 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 111 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 99 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 111 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 100 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 112 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 101 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 113 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 102 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 114 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 103 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 116 |
Dans la seconde phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce, remplacer les mots :
à la requête
par les mots :
sur requête
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 215 rect. 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GIROD, TRILLARD, Bernard FOURNIER, BAILLY et de RICHEMONT ARTICLE 116 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 341 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mmes Michèle ANDRÉ et BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR, DUSSAUT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 116 |
Compléter le texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du produit de la liquidation des actifs ou une partie du prix de la cession. »
Objet
Cet amendement vise à réduire les inconvénients résultant pour le chef d'entreprise et sa famille de la confusion entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel lié au statut des entreprises individuelles. Il s'agit de protéger le travailleur indépendant dont l'entreprise est en situation de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que sa famille en instituant un « reste à vivre » qui leur permette de surmonter l'échec du projet professionnel et de préserver ainsi la dignité personnelle et familiale.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 342 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mmes Michèle ANDRÉ et BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR, DUSSAUT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 116 |
Compléter le texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :
« …Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont saisissables ou cessibles que dans la limite de 65 % du solde créditeur de ses comptes bancaires. »
Objet
Cet amendement vise à préserver le chef d'entreprise des inconvénients résultant de la confusion entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel lié au statut des entreprises individuelles. A cet effet, il instaure un pourcentage insaisissable (35%) du solde créditeur du compte de l'entrepreneur individuel qui devrait lui permettre de d'honorer ses échéances fiscales, sociales et professionnelles, et de poursuivre son activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 104 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 117 |
I. Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 641-10 du code de commerce.
II. Après le deuxième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 105 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 118 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 106 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 119 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 107 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 119 |
Rédiger ainsi le 2° de cet article :
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédé. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.
« Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 4 de l'article L. 622-12. »
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 108 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 120 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 109 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 120 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 110 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 120 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 194 13 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 120 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 249 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 120 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 111 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 121 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 376 27 juin 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 111 de la commission des lois présenté par |
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MM. BUFFET, JUILHARD, LECERF, GIROD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 121 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 112 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 122 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 113 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 122 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 250 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 124 (Art. L. 642-1 du code de commerce) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-1 du code de commerce, supprimer les mots :
de tout ou partie
Objet
Cet amendement vise à assurer que la cession de l'entreprise a pour but de d'assurer non seulement le maintien de l'activité mais aussi des emplois.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 114 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 124 (Art. L. 642-1 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 115 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 124 (Art. L. 642-2 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 116 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 124 (Art. L. 642-2 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 117 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 124 (Art. L. 642-2 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 118 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 124 (Art. L. 642-3 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 119 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 124 (Art. L. 642-3 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 120 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 124 (Art. L. 642-3 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 368 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, BADINTER, Charles GAUTIER, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 124 (Art. L. 642-4 du code de commerce) |
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-4 du code de commerce, après les mots :
au tribunal tous éléments
insérer les mots :
liés aux perspectives d'emploi et les informations
Objet
Le tribunal ne doit pas seulement prendre en considération les éléments comptables des offres de reprise d'une entreprise. Afin de prendre une décision fondée sur les informations les plus précises, il doit aussi connaître les perspectives du ou des repreneurs en matière de ressources humaines.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 121 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 124 (Art. L. 642-5 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 251 30 mai 2005 |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 124 (Art. L. 642-5 du code de commerce) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-5 du code de commerce, après les mots :
délégués du personnel
insérer les mots :
s'ils existent ou, à défaut, les salariés
Objet
Cet amendement vise à assurer l'information des salariés dans le cadre de la procédure de cession d'entreprise.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 122 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 124 (Art. L. 642-5 du code de commerce) |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 252 30 mai 2005 |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 124 (Art. L. 642-6 du code de commerce) |
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-6 du code de commerce, après les mots :
délégués du personnel
insérer les mots :
s'ils existent ou, à défaut, les salariés
Objet
Cet amendement vise à assurer l'information des salariés sur la modification du plan de cession.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 123 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 124 (Art. L. 642-6 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 124 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 124 (Art. L. 642-9 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 125 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 124 (Art. L. 642-10 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 126 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 124 (Art. L. 642-11 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 253 30 mai 2005 |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 124 (Art. L. 642-11 du code de commerce) |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-11 du code de commerce, après les mots :
ses engagements
insérer les mots :
notamment ses engagements de nature sociale.
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 127 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 124 (Art. L. 642-11 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 128 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 124 (Art. L. 642-17 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 129 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 129 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 130 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 134 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 643-3 est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel...(le reste sans changement) »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue à l'alinéa précédent n'est pas due. »
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 131 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 137 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 132 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 137 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 133 rect. 29 juin 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 138 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 134 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 141 (Art. L. 644-2 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 255 30 mai 2005 |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 142 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de ne prévoir aucune limitation des actions en responsabilité civile engagées à l'encontre des organismes de crédit sur le fondement d'un soutien abusif.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 135 rect. 29 juin 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 142 TER |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 651-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 651-1 - Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. »
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 369 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 143 |
Après les mots :
faute de gestion ayant
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce :
causé l'insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées solidairement par tous les dirigeants de droit ou de fait ;
Objet
L'article 143 supprime la responsabilité solidaire au profit de la responsabilité individuelle ce qui risque d'affaiblir la réparation de la victime de la faute de gestion. Cette proposition résulte directement de la proposition du Medef. Il convient pourtant de restaurer le mécanisme de la responsabilité solidaire entre les associés en écartant le principe de la responsabilité limitée au dommage causé par la faute de gestion.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 136 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 143 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 137 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 143 |
I. - Supprimer le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce.
II. - En conséquence, rédiger comme suit le quatrième alinéa (2°) de cet article :
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 256 30 mai 2005 |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 144 |
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 138 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 144 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 139 rect. 29 juin 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 144 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 370 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 145 |
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-4 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si, au terme d'un délai déterminé par le tribunal, le dirigeant n'a toujours pas exécuté la condamnation en comblement d'insuffisance d'actif, il peut être condamné à l'obligation aux dettes sociales dans les conditions de l'article L. 652-1.
Objet
L'article 145 allège excessivement les sanctions prévues par le droit positif envers les dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette. Ainsi, le dirigeant ne pourra plus faire l'objet d'une procédure collective personnelle (redressement ou liquidation judiciaire) mais sera simplement poursuivi par le juge aux fins de communication de document d'information. Cette sanction est bien trop clémente, il convient d'instaurer une sanction plus adéquate : l'obligation aux dettes sociales.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 140 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 146 (Art. L. 652-1 du code de commerce) |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 371 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 146 (Art. L. 652-1 du code de commerce) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 652-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
…° N'avoir pas respecté la condamnation en comblement de l'insuffisance d'actif au terme d'un délai déterminé par le Tribunal.
Objet
L'article 145 allège excessivement les sanctions prévues par le droit positif envers les dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette. En conséquence, il convient de prévoir un nouveau mode de sanction telle que l'obligation aux dettes sociales. Il est donc proposé d'instaurer un 6ème cas d'ouverture de la sanction prévue par l'article L. 652-1 du Code de commerce.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 141 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 148 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 142 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 150 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 195 13 mai 2005 |
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M. Christian GAUDIN au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 152 |
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N° 143 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 152 |
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N° 144 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 152 |
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N° 145 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 153 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 146 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 153 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 196 13 mai 2005 |
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M. Christian GAUDIN au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 154 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 147 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 159 |
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N° 148 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 160 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 396 29 juin 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 164 |
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N° 149 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 166 |
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N° 257 30 mai 2005 |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 172 |
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 150 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois Article 175 (Art. L. 661-12 du code de commerce) |
I.- Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 661-12 du code de commerce.
II.- En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
L'article L. 661-11 est ainsi rédigé :
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 151 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 176 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 152 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 176 BIS |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 197 13 mai 2005 |
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M. Christian GAUDIN au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 176 BIS |
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N° 153 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 177 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 154 11 mai 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 178 |
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 155 rect. 29 juin 2005 |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 178 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 205 rect. 30 juin 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 155 rect. de la commission des lois présenté par |
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M. FRIMAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 178 |
A.- Rédiger comme suit le texte proposé par le II. de l'amendement n° 155 pour l'article L. 663-2 du code de commerce :
« Art. L. 663-2. - Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des finances, fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs.
« Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement.
« Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont supérieurs aux seuils prévus au quatrième alinéa de l'article L. 621-4, cette rémunération est établie ainsi qu'il suit :
« L'administrateur ou le mandataire judiciaire présente au tribunal de grande instance sa demande de rémunération accompagnée de tous les justificatifs utiles. Le tribunal fixe la rémunération de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, après avis d'une commission placée auprès de la cour d'appel dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le décret susmentionné, en tenant compte de :
« - la difficulté et la complexité du redressement ou de la liquidation ;
« - la qualité du travail accompli par l'administrateur ou le mandataire judiciaire ;
« - la préservation de l'intérêt général, liée notamment à la poursuite de l'activité et au maintien de l'emploi ;
« - la préservation des intérêts des créanciers ;
« - l'importance des diligences et moyens mis en oeuvre par l'administrateur ou le mandataire judiciaire pour accomplir sa mission.
« La décision du tribunal est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation de la part du débiteur, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du ministère public. L'appel du ministère public est suspensif. »
B.- Supprimer le IV de cet amendement n° 155.
C.- Compléter le texte de l'amendement n° 155 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
....- Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 663-2 du code de commerce, tel qu'il résulte du II du présent article, sont applicables à compter du 1er juin 2006.
Objet
Avant 1985, le syndic cumulait les fonctions de représentation des créanciers, de représentation du débiteur en état de liquidation, et d'assistance de ce dernier en cas de règlement judiciaire. La loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise a supprimé l'unicité de la profession de syndic, en créant des professions distinctes, dont les statuts ont été dernièrement modifiés par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce.
La loi de 2003 n'a pas eu pour objet de réformer en profondeur le statut des auxiliaires de justice, mais elle a procédé à des adaptations indispensables , dans un contexte marqué :
- d'une part, par les traités communautaires et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, qui imposaient de prendre en compte le principe de libre établissement et d'autoriser, par conséquent, l'inscription de ressortissants d'un Etat membre (de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen) sur les listes professionnelles des administrateurs ou des mandataires ;
- d'autre part, par de fortes critiques à l'égard des professions judiciaires, émanant tant de rapports administratifs (rapport d'enquête sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des services judiciaires - juillet 1998) que de rapports parlementaires qui ont mis en évidence des pratiques professionnelles contestables et des niveaux de rémunération très élevés. Le rapport IGF - IGSJ a notamment incriminé des auxiliaires de justice "prélevant de manière irrégulière des frais exorbitants", et a relevé que les études de mandataires de justice connaissaient un niveau de rentabilité exceptionnel, avoisinant 40 % (bénéfice net / chiffre d'affaires), ce qui n'a guère d'équivalent dans le milieu économique.
La loi de 2003 a incontestablement apporté des améliorations au droit existant, en matière d'accès aux fonctions, de qualification et de déontologie professionnelle. Le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 a complété ce dispositif en matière de rémunérations . Il a notamment supprimé le droit sur les créances contestées, d'un montant de 5 % du montant de ces créances, au profit des mandataires judiciaires, droit qui constituait effectivement une aberration sur un plan économique puisqu'il encourageait la multiplication des contestations et donnait lieu à des montants excessifs. Le présent projet de loi apporte également sa pierre à l'édifice, en prévoyant que la rémunération des professionnels est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission qui en serait le prolongement.
Toutefois, votre commission des finances regrette que le principe de tarification à l'acte demeure, et soit même consacré par le décret de 2004 qui ne règle pas les questions :
- de l'indépendance des professionnels face aux tribunaux de commerce ;
- et de la prise en compte, non pas seulement de la quantité d'actes effectués mais aussi de l'efficacité des interventions, en termes de survie de l'entreprise et de préservation de l'intérêt général.
C'est pourquoi votre commission des finances vous propose cet amendement, qui sera complété, dans la suite de la discussion, par deux autres amendements.
Le présent amendement comporte les dispositions suivantes :
1- d'une part, il prévoit (1er alinéa de l'article L. 663-2 prévu par le A. de l'amendement) que le décret fixant les modalités de rémunération des administrateurs et mandataires soit pris sur le rapport, non seulement du garde des sceaux, ministre de la justice, mais également du ministre chargé des finances. Ce dernier est, en effet, pleinement compétent, s'agissant d'une question importante de droit économique et d'une forme de "prélèvement obligatoire" sur les entreprises . Un délai d'un an est prévu pour la mise en conformité du décret de 2004, puisque cette disposition aurait vocation à s'appliquer à compter du 1er juin 2006 (C. du présent amendement) ;
2- d'autre part, le présent amendement tend à établir, que pour les procédures ouvertes au bénéfice d'une entreprise dépassant certains seuils, la rémunération des professionnels est fixée par une décision du tribunal de grande instance, qui prend en compte, non seulement l'importance des diligences mises en oeuvre, mais aussi la qualité du travail accompli et la mesure dans laquelle ce travail a permis de préserver au mieux les intérêts, tant de l'entreprise que des créanciers ;
Le présent amendement prévoit, en outre, que les décisions du TGI en matière de rémunérations soient prises après avis d'une commission, composée de personnalités indépendantes, placée auprès de la cour d'appel , ce qui tend à garantir l'indépendance des professionnels vis-à-vis des tribunaux ;
3-Enfin, le B. du présent amendement est une disposition de coordination avec deux autres amendements de la commission des finances, qui viennent plus loin dans la discussion et concernent aussi cette question des rémunérations et de l'indépendance des auxiliaires de justice.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 206 rect. 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 178 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 340 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 814-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 814-6 - Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
« La rémunération des administrateurs judiciaires est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre de salariés.»
« La rémunération des commissaires à l'exécution du plan est forfaitaire ».
« La rémunération du représentant du créancier est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre de créanciers ».
« La rémunération du liquidateur est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre d'actifs réalisés. »
« Lorsque le calcul de la rémunération de représentant des créanciers ou du liquidateur donne lieu à un droit supérieur à 15 000 €, la rémunération due au-delà de ce montant est arrêtée sur proposition du juge-commissaire, par la formation du jugement ; cette dernière peut, avant de se prononcer, entendre le débiteur, les contrôleurs ou tout créancier.
« Le décret en Conseil d'Etat précise également les règles de prise en charge de la rémunération des personnes appelées sur demande des mandataires de justice, à effectuer au profit de l'entreprise certaines tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées.
Objet
C'est sur la base de cet article, dont la rédaction est issue de la réforme du 3 janvier 2003 que le Garde des sceaux a pris, le 10 janvier 2004, un décret scandaleux qui a eu pour conséquence de faire exploser la rémunération des administrateurs et des mandataires judicaires.
Manifestement cette rédaction est mauvaise et totalement perverse. Elle a obligé le ministre de la Justice à prendre des mesures en totale contradiction avec les engagements pris devant la représentation nationale, le 5 décembre 2002.
C'est pourquoi, il convient d'en proposer une nouvelle rédaction.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 207 26 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 183 BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 343 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, après le mot : « Toutefois » les mots : « à titre exceptionnel, » sont supprimés et après les mots : « le tribunal peut » les mots : « , par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, » sont supprimés.
Objet
L'alinéa 2 de l'article L.811-2 du Code de commerce autorise les tribunaux, à désigner comme administrateur judiciaire des personnes physiques non inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires. Néanmoins, la loi du 3 janvier 2003 a posé trois conditions à cette nomination. Ces conditions sont trop restrictives, il convient donc de les supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 344 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article L. 812-2 du code de commerce, après le mot : « Toutefois » les mots : « à titre exceptionnel » sont supprimés et après les mots : « le tribunal peut » les mots : « , par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, » sont supprimés.
Objet
L'alinéa 2 de l'article L.812-2 du code de commerce autorise les tribunaux, à désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, des personnes physiques non inscrits sur la liste des mandataires judiciaires. Néanmoins, la loi du 3 janvier 2003 a posé trois conditions à cette nomination. Ces conditions sont trop restrictives, il convient donc de les supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 156 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 180 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 281 rect. 30 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Charles GAUTIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 180 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 157 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 182 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 158 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 182 |
Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le VI de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 822-15 du code de commerce.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 159 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 182 BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 160 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 183 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 161 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 184 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 162 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 184 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 258 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 184 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 382 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 184 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 163 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 184 BIS |
Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° Le 12 de l'article 150-0 D est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 621-70 et suivants » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-15 » ;
b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés (deux fois) par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;
c) Les références : « L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 ».
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 164 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 184 BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 387 27 juin 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 164 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 184 BIS |
Dans le dernier alinéa (c) de l'amendement n° 164, avant la référence :
L. 652-1,
insérer la référence :
L. 651-2,
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 388 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 184 BIS |
Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre VI du code de commerce ».
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 384 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 184 BIS |
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 383 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 184 BIS |
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 385 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 184 BIS |
Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au sixième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, la référence : « l'article L. 621-1 du code de commerce » est remplacée par la référence : « l'article L. 631-1 du code de commerce ».
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 386 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 184 BIS |
Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
I.- Dans l'article L. 145 A, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 611-2 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 » ;
II.- L'article L. 145 B est ainsi rédigé :
« Art. L. 145 B.- Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur. »
III.- L'article L. 145 C est ainsi rédigé :
« Art. L. 145 C.- Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du code précité, le président du tribunal peut charger le juge commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du code de commerce.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 165 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 184 TER |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 208 27 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 184 TER |
Rédiger comme suit cet article :
Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.
« Le fonds de garantie ne peut être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code. »
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 397 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 184 QUATER |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 166 rect. 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 184 QUATER |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 167 rect. 30 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 185 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 209 rect. 30 juin 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 167 rect. de la commission des lois présenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 185 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 168 rect. 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 185 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 259 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 187 |
Après le 1° bis de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° - Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais ne sont pas opposables aux salariés bénéficiant d'une protection particulière. »
Objet
Cet amendement vise à pallier les difficultés que rencontrent les salariés protégés à bénéficier des effets de l'article L. 143-11-1 du code du travail, en raison des délais.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 260 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 187 |
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition qui parait éloignée de l'objet du projet de loi puisqu'elle vise à supprimer le versement par l'AGS des sommes dues au titre de l'indemnité de précarité pour les titulaires d'un CDD ou de la rupture de contrat en cas de force majeur et sinistre.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 169 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 187 |
Après l'article 187, insérer un article ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Elles peuvent contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. »
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 170 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 187 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 377 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 187 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 263 rect. 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 187 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 271 rect. bis 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT, Christian GAUDIN, SAUGEY, BAILLY, BUFFET, DULAIT, MERCERON et PIERRE et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 187 |
« Art. L. 786-1.- Le façonnier est le propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal qui exécute un travail de transformation sans être propriétaire des matières transformées, pour le compte d'une entreprise industrielle ou commerciale qui est son donneur d'ordres.
« Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres bénéficient, lorsque ces derniers font l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, du privilège prévu à l'article L.143-10, sous réserve qu'elles soient constituées, à concurrence au minimum de 75 % de salaires et charges y afférentes, et pour la seule partie desdits salaires et charges.
« Sous cette condition, elles seront garanties dans les mêmes conditions que celles prévues audit article. »
Objet
Le créancier chirographaire reste dans une situation peu enviable au regard de celle des créanciers privilégiés, et particulièrement de ceux bénéficiant du super-privilège des salaires. S'agissant de ces derniers, une telle protection n'est d'ailleurs pas en soi anormale puisqu'elle vise à protéger les salariés.
Le législateur, en restreignant le champ d'application du super-privilège au seul contrat de travail, a méconnu une réalité économique affectant d'autres types de créanciers.
Tel est le cas du travail à façon qui est une forme de sous-traitance originale consécutive à l'externalisation sur le territoire national de la production et dans laquelle une entreprise industrielle (le façonnier) réalise une prestation de fabrication pour le compte d'une autre entreprise (le donneur d'ordres) qui lui fournit la matière première.
Dans cette hypothèse, le travail réalisé par le façonnier, c'est-à-dire par ses salariés, constitue la part la plus importante de la valeur de la prestation. Pourtant, en cas de difficultés économiques du donneur d'ordres, le façonnier dont la créance est le plus souvent constituée d'une part importante de salaires et de charges sociales, ne bénéficie d'aucune priorité puisque sa créance, quasiment exclusivement constituée par sa prestation industrielle, n'est pas considérée comme un salaire, excluant ainsi la protection du super-privilège et du privilège des salaires, alors même qu'il ne peut par ailleurs faire jouer aucune clause de réserve de propriété.
Ce cas de figure est loin d'être isolé et constitue une réelle menace pour la survie des façonniers des industries de main d'œuvre, extrêmement fragilisés lors de la faillite de son donneur d'ordres puisque la responsabilité du paiement des salaires et des charges a été déplacée du donneur d'ordres vers le façonnier.
Cet amendement vise à adapter les dispositions législatives actuelles à la réalité des façonniers dans les secteurs des industries de main d'œuvre (textile, horlogerie, ameublement…) qui ne sont pas garantis par la loi de 1975 sur la sous-traitance et a pour objet de replacer cette responsabilité sur le donneur d'ordres quand il y a défaillance de ce dernier, pour la sauvegarde des emplois des façonniers et parer aux dépôts de bilan en cascade.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 261 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 187 |
Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le bénéfice des dispositions prévues par l'article 25 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) est subordonné au versement, ou le cas échéant à leur régularisation, des cotisations prévues à l'article L. 143-11-6 du code du travail.
Objet
Cet amendement vise à assurer la pérennité de l'AGS en prévoyant des mesures qui garantissent le versement régulier des cotisations des employeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 171 rect. 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 187 BIS |
Avant l'article 187 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, les mots : « Le relevé des créances précise » sont remplacés par les mots : « Les relevés des créances précisent » ;
2° L'article L. 143-11-7-1 est abrogé ;
3° Le second alinéa de l'article L. 143-11-8 est supprimé.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 262 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 187 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent au fait que les abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire puissent minorer le résultat du créancier, ce qui lui permettrait d'obtenir une déduction fiscale.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 389 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 187 BIS |
Dans le texte proposé par cet article pour compléter par un 8° le 1 de l'article 39 du code général des impôts, après les mots :
abandons de créances
insérer les mots :
à caractère commercial
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter la déduction des abandons de créances aux seuls abandons à caractère commercial.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 172 rect. 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 187 QUATER |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 372 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET, LECERF, Jacques BLANC et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 187 QUINQUIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 173 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 190 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 199 26 mai 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 173 de la commission des lois présenté par |
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M. PORTELLI ARTICLE 190 |
Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 173 pour ajouter un II dans cet article par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, seul le procureur de la République dans le ressort duquel exerce ledit greffier peut, au vu de la situation financière du greffe redevable, apprécier le non paiement de ces cotisations comme une faute disciplinaire. »
Objet
Ce sous-amendement tend à garantir un maximum d'équité vis-à-vis du greffier visé par l'amendement N° 173.
En effet, il n'est nullement question de remettre en cause le caractère fautif d'un non paiement de cotisations dues au Conseil national des greffes, à condition qu'il soit la conséquence d'un comportement volontairement fautif.
C'est pourquoi, il semblerait judicieux que le procureur de la République, dans le ressort duquel se situe le greffe redevable, puisse constater systématiquement que le non paiement litigieux constitue une faute disciplinaire après avoir analysé et constaté sa situation financière. Conformément à l'esprit de notre droit, la bonne foi du greffier doit toujours être présumée.
Il s'agit d'apporter un éclairage impartial et distancé sur une situation exceptionnelle risquant de mettre en péril l'exercice du service public de la justice par l'intervention du représentant de l'Etat au sein des tribunaux de commerce.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 198 26 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI ARTICLE 190 |
Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire, remplacer les mots :
par l'ensemble des offices
par les mots :
par office
Objet
L'article 190 prévoit le reversement par les greffes des tribunaux de commerce (TC) d'une nouvelle cotisation au profit du Conseil national des greffes des TC (CNG).
Le régime de versement de cette cotisation est injuste car il met en péril l'équilibre financier de nombreux greffes dont la situation financière est bien souvent fragile.
Alors que l'institution des TC demeure la cible privilégiée de ses détracteurs, un tel article, s'il était adopté, contribuerait au dénigrement systématique et, en fin de compte, au bon fonctionnement de la justice consulaire.
C'est pourquoi, il convient de fixer une contribution maximale de 2% proportionnelle au total des produits hors taxe comptabilisés par office et non pour l'ensemble des offices. Il s'agit simplement d'une mesure tendant à un traitement égalitaire et équitable des professionnels concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 174 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 191 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 175 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 192 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 398 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 192 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 399 29 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 193 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 176 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 193 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 177 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 195 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 178 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 196 |
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 179 11 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 197 |
I - Dans le I de cet article, supprimer les mots :
du V de l'article 182 et
II - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
12° Le début de l'article L. 958-1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 814-1 à L. 814-5… (le reste sans changement) »
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 287 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'intitulé du Chapitre premier du Titre premier du Livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Dispositions générales »
II.- Il est créé, dans ce Chapitre premier, deux sections ainsi intitulées :
« Section 1 : Institution et compétence », qui comprend les articles L. 411-1 à L. 411-7 ;
« Section 2: Organisation et fonctionnement » qui comprend les articles L. 411-8 à L. 411-24.
Objet
Cet amendement modifie l'architecture du Chapitre premier du Titre premier, relatif au tribunal de commerce, du livre quatrième du code de l'organisation judiciaire consacré aux juridictions spécialisées non pénales.
Il convient de rappeler que la disparition de la plupart des articles du code de commerce définissant la compétence de la justice consulaire, notamment des articles 630, 631, 634, 636 à 638 et 640, dans l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 justifiait leur reprise dans le code de l'organisation judiciaire.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 288 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-1, du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1 - Les tribunaux de commerce sont des juridictions de première instance composées de magistrats du siège appartenant au corps judiciaire, de juges élus et de greffiers.
« L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel. »
Objet
Cet amendement vise à introduire l'échevinage au sein de la justice commerciale. Les tribunaux de commerce, qui constituent un véritable privilège de juridiction, sont aujourd'hui non seulement inadaptés aux réalités socio-économiques mais sont également trop souvent mis en cause. Des pratiques contestables, voire condamnables, ont été constatées à plusieurs occasions notamment dans le rapport n° 1038 de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et dans le rapport élaboré conjointement en juillet 1998 par l'inspection générale des finances et l'inspection des services judiciaires.
La mixité au sein de ces juridictions serait la garantie du respect de trois principes : impartialité, transparence et qualité.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 289 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avantl'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. -Un décret en Conseil d'Etat fixe le siège et le ressort des tribunaux de commerce. »
Objet
La réforme de la carte judiciaire est l'une des variables déterminantes du coût global pour les finances publiques de la réforme de la justice commerciale : plus le nombre de tribunaux de commerce est élevé, et partant leur implantation géographique morcelée, plus il faudra de magistrats professionnels pour y siéger.
Les décrets n° 2000-659 et n° 2000-660 du 30 juillet 2000 ont supprimé 37 tribunaux de commerce. On ne peut que souhaiter la poursuite de ce mouvement de rationalisation de la carte judiciaire.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 290 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-3 – La compétence des tribunaux de commerce est déterminée par les articles L. 411-4 à L. 411-7 du présent code et par les lois particulières. »
Objet
Alors que l'actuel code de l'organisation judiciaire indique que la compétence des tribunaux de commerce est déterminée par « le code de commerce et les lois particulières », cet amendement choisit, à l'inverse, de faire figurer au sein du code de l'organisation judiciaire, les règles déterminant la compétence des juridictions commerciales.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 291 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° De l'application des procédures contenues au titre sixième du code de commerce. »
Objet
En cohérence avec le Chapitre deuxième du Titre premier du Livre quatrième du code de l'organisation judiciaire.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 292 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire sont insérés une sous-section et un article L. 411-8 ainsi rédigés :
« Sous-section 1
« Dispositions relatives aux chambres et au service du tribunal
« Art. L. 411-8 - Sauf disposition contraire prévoyant un juge unique, le tribunal de commerce statue en formation collégiale. Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. »
Objet
Cet amendement ne reprend pas les termes de l'actuel article L. 412-1 du code de l'organisation judiciaire qui dispose qu'ils « sont rendus par trois juges au moins », cette précision étant inutile dès lors qu'il est déjà prévu que le tribunal statue de façon collégiale. En outre, l'article L. 411-9 confirme que la formation de jugement est composée de trois personnes au moins.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 293 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-9 - La formation de jugement est composée d'un président et de deux juges au moins. Lorsqu'elle statue sur les matières énumérées à l'article L. 412-1, elle est dénombrée chambre mixte et est composée conformément aux articles L. 411-10 et L. 411-11.
« Sous réserve de l'article L. 411-10, la formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge élu de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans. »
Objet
Aux termes des articles L. 411-9, 411-10 et 412-1, il existera au sein de chaque tribunal de commerce, plusieurs chambres de composition différente : celles traitant du contentieux « général », présidées et composées exclusivement de magistrats élus ; celles traitant des matières relatives à ce que l'on peut qualifier schématiquement « d'ordre public économique » relevant de la chambre mixte présidée par un magistrat du siège.
Ce dispositif permet de renouer avec la tradition de la justice commerciale, en distinguant les litiges purement privés, réservés aux professionnels, des litiges mettant en cause l'ordre public économique, soumis à la mixité, la demande d'un juge professionnel plus impartial émanant essentiellement du monde des affaires et, en particulier, des sociétés internationales.
La faculté actuellement offerte au président du tribunal par l'article R. 412-7 du code de l'organisation judiciaire de présider une chambre « quand il l'estime convenable » ne pourra plus s'appliquer dans les matières relevant de la compétence de la chambre mixte.
La possibilité de faire présider une formation de jugement par un autre juge que le président, prévue dans le second alinéa, répond aux nécessités pratiques d'une bonne organisation de la justice dans les grands tribunaux. Le critère relatif aux trois ans d'ancienneté reprend une disposition figurant à l'article R. 412-8 du code de l'organisation judiciaire.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 294 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-10 - La chambre mixte est composée d'un magistrat du corps judiciaire, président, et de deux juges élus, assesseurs.
« La chambre mixte doit comprendre au moins un assesseur ayant exercé pendant plus de deux ans dans un tribunal de commerce des fonctions de juge élu. »
Objet
Aux termes des articles L. 411-9, 411-10 et 412-1, il existera au sein de chaque tribunal de commerce, plusieurs chambres de composition différente : celles traitant du contentieux « général », présidées et composées exclusivement de magistrats élus ; celles traitant des matières relatives à ce que l'on peut qualifier schématiquement « d'ordre public économique » relevant de la chambre mixte présidée par un magistrat du siège.
Ce dispositif permet de renouer avec la tradition de la justice commerciale, en distinguant les litiges purement privés, réservés aux professionnels, des litiges mettant en cause l'ordre public économique, soumis à la mixité, la demande d'un juge professionnel plus impartial émanant essentiellement du monde des affaires et, en particulier, des sociétés internationales.
On observera que l'entrée de magistrats professionnels dans les tribunaux de commerce doit permettre de renforcer les liens de ces juridictions avec les tribunaux de grande instance et favoriser les échanges de compétence entre juge provenant d'horizons différents.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 295 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-11 - Le service de la chambre mixte est assuré, en ce qui concerne les magistrats du siège, par des magistrats du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège, désignés à cet effet pour trois ans renouvelables par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
« Les magistrats ainsi désignés ne peuvent être déchargés de ce service avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent que sur leur demande.
« Les magistrats appelés à remplacer les magistrats chargés du service des chambres mixtes sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel. »
Objet
Cet article a pour but d'assurer le principe d'indépendance de la magistrature.
Par ailleurs, la durée des fonctions retenue doit être suffisante pour laisser aux magistrats le temps de se familiariser pleinement avec le nouveau contentieux dont ils ont la charge. A cet égard, trois années semblent raisonnables ; on remarquera qu'il s'agit d'une périodicité que l'on retrouve dans d'autres dispositions relatives à la participation de magistrats du siège au fonctionnement de juridictions spécialisées. Ainsi, l'article R. 13-2 du code de l'expropriation dispose que les magistrats du siège habilités à exercer une fonction de juge de l'expropriation sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelables.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 296 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-12 - Dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance, la répartition pour l'année judiciaire des membres du tribunal entre les différents services de la juridiction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Cette ordonnance est prise après avis du président de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège et sur sa proposition en ce qui concerne la répartition des magistrats du corps judiciaire.
« En cas de refus du président du tribunal de commerce de suivre cette proposition, le premier président de la cour d'appel, saisi à l'initiative du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal de grande instance, statue dans les cinq jours de sa saisine. Sa décision s'impose pour l'établissement de l'ordonnance de roulement. Elle n'est pas susceptible de recours.
« Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, le président du tribunal de grande instance recueille l'avis du ou des magistrats chargés du service de la ou des chambres mixtes.
« L'ordonnance de roulement prise par le président du tribunal de commerce ne peut être modifiée en cours d'année, dans les mêmes formes, qu'en cas d'urgence ou pour prendre en compte la modification de la composition de la juridiction ou prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les membres du tribunal et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
« Le président du tribunal de commerce ne peut déléguer les pouvoirs qu'il tient du présent article. »
Objet
L'introduction de la mixité bouleverse nécessairement les modalités d'exercice du pouvoir d'administration judiciaire du président du tribunal de commerce, qui demeure choisi parmi les juges élus. En effet, il n'est pas juridiquement envisageable de soumettre des magistrats professionnels au pouvoir d'administration, et donc à l'autorité fonctionnelle, d'un juge élu qui n'est pas soumis au statut de la magistrature. C'est pourquoi cet amendement adapte les pouvoirs d'administration judiciaire du président du tribunal.
La répartition des magistrats professionnels dans les différents services du tribunal de commerce se fera sur la proposition du président du tribunal de grande instance. C'est donc un véritable pouvoir de co-administration que cet amendement met en place, pour ce qui concerne l'affectation des magistrats du siège.
Le troisième alinéa de l'amendement permet d'éviter les situations de blocage qui pourraient éventuellement apparaître dans certains tribunaux de commerce. Le premier président de la cour d'appel se voit confier un rôle d'arbitre justifié par son expérience.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 297 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-13 - Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 413-10, les juges élus des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection et pour quatre ans lors des élections suivantes.
« Les juges élus des tribunaux de commerce sont éligibles dans la limite de quatre mandats successifs.
« Lorsque le mandat des juges élus des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
« Avant d'entrer en fonctions, les juges élus des tribunaux de commerce prêtent le serment suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal ». Ce serment est reçu par la cour d'appel. »
Objet
L'article L. 413-4 du code de l'organisation judiciaire prévoit une durée de mandat de quatorze ans. Cet amendement limite à dix ans cette durée qui ne prend pas en compte la durée de formation indispensable pour qu'un magistrat consulaire devienne efficace.
Il est, par ailleurs, inutile de séparer la durée des fonctions des présidents et des juges.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 298 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-14 - La cessation des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce résulte :
« 1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-13 et du troisième alinéa de l'article L. 411-18 ;
« 2° De la suppression du tribunal ;
« 3° De la démission ;
« 4° De la déchéance ;
« 5° De la modification du ressort du tribunal. »
Objet
Cet amendement reprend les dispositions actuelles de l'article L. 412-8 du code de l'organisation judiciaire. Il ajoute aux causes de cessation des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce la modification du ressort du tribunal.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 299 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-15 - Lorsqu'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge élu d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date d'ouverture de la procédure. Il est réputé démissionnaire.
« Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge élu du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 413-1, lorsque l'une des sociétés à laquelle il appartient fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. »
Objet
De la même manière que l'article L. 411-14 présenté dans l'article additionnel précédent, cet amendement reproduit les dispositions de l'actuel article L. 412-9, qui prévoit qu'un juge élu faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est réputé démissionnaire à la date d'ouverture de la procédure. Il en va de même pour les juges ayant la qualité de mandataire social ou la capacité d'engager par leur signature, à titre habituel, une société, même si celle-si n'a pas son siège social dans le ressort du tribunal de commerce, lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 300 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-16 - Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit. »
Objet
Cet amendement reprend les dispositions actuelles de l'article L. 412-15, qui prévoit que le mandat de juge consulaire est gratuit.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 301 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-17 - Lorsqu'il est fait application de l'article L. 411-23, le mandat des juges élus du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement. »
Objet
Cet amendement précise que, lorsque le tribunal de commerce est dessaisi au profit d'un autre tribunal de commerce ou, à défaut du tribunal de grande instance, se trouvant dans le ressort de la même cour d'appel, parce qu'il ne peut se constituer ou statuer, en application de l'article L. 411-23, le mandat des juges élus du tribunal dessaisi n'est pas cependant interrompu.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 302 27 juin 2005 |
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Objet
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N° 303 27 juin 2005 |
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Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-19. - Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
« En cas d'empêchement, le président est supplée dans ses fonctions par le juge élu qu'il aura désigné dans l'ordonnance de roulement mentionnée à l'article L. 411-12. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge élu désigné, le président est remplacé par le juge élu ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
« Le président peut désigner, dans l'ordonnance de roulement, un ou plusieurs juges élus du tribunal qu'il délègue pour exercer partie de ses pouvoirs. Cette ordonnance fixe la nature et l'étendue de cette délégation. »
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 304 27 juin 2005 |
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Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire sont insérés une sous-section et un article ainsi rédigés :
« Sous-section 3
« Dispositions diverses
« Art. L. 411-20 - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-9 lorsqu'un aucun des juges élus du tribunal de commerce ne remplit la condition d'ancienneté requise pour présider une formation de jugement, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »
Objet
Transposant les dispositions de l'actuel article L. 412-14 du code de l'organisation judiciaire, cet amendement prévoit que, lorsqu'un des membres élus du tribunal de commerce ne possède les trois années d'ancienneté dans les fonctions judiciaires lui permettant de présider une chambre du tribunal - à l'exclusion évidemment de la chambre mixte, présidée par un magistrat professionnel - le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider que l'ancienneté ne sera pas exigée.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 305 27 juin 2005 |
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Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 411-21 - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-18 lorsqu'aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »
Objet
Cet amendement, qui reprend les dispositions actuelles de l'article L. 412-13 du code de l'organisation judiciaire, prévoit un mécanisme de dérogation identique pour l'accès aux fonctions de président de tribunal que l'article L. 411-20 présenté dans l'article additionnel précédent.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 306 27 juin 2005 |
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Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 411-22 - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-10 lorsqu'aucun juge élu du tribunal de commerce ne remplit la condition d'ancienneté requise pour siéger en tant qu'assesseur dans la chambre mixte, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »
Objet
Cet amendement prévoit une même possibilité de déroger à la condition d'ancienneté de deux ans que l'article L. 411-10.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 307 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 411-23 - Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 411-20, L. 411-21 ou L. 412-22, le tribunal de commerce ou, à défaut, le tribunal de grande instance, situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et celles dont il aurait été saisi ultérieurement.
« Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions du second alinéa de l'article L. 411-10, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné n'est saisi que des affaires relevant des matières énumérées à l'article L. 412-1.
« Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.
« Lorsque l'empêchement ayant motivé le renvoi a cessé, le premier président, saisi par requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises en l'état au tribunal de commerce. Le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires de conciliation autres que celles de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa du présent article.
« Les décisions prises par le premier président en application des articles L. 411-20 à L. 411-23 sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »
Objet
Cet amendement reprend très largement les dispositions de l'article L. 412-6 du code de l'organisation judiciaire en les modifiant, cependant, sur deux points.
D'une part, lorsque le tribunal de commerce n'est pas en mesure de se constituer ou statuer et s'il n'a pas été fait application des possibilités de déroger aux conditions d'ancienneté, c'est à un autre tribunal de commerce que le premier président renvoie prioritairement les affaires inscrites à son rôle. Cette nouvelle disposition serait d'importance puisqu'elle ne ferait plus du tribunal de grande instance le tribunal de renvoi de droit commun des tribunaux de commerce défaillants. Elle témoigne de la volonté de préserver les prérogatives des tribunaux de commerce réformés. Ce n'est donc qu'à défaut qu'un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel constituerait la juridiction de renvoi.
D'autre part, pour tenir compte de la création de la chambre mixte, le second alinéa de cet amendement précise que, lorsque le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions relatives aux conditions d'ancienneté pour l'accès aux fonctions de juge assesseur, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné n'est saisi que des affaires relevant des matières énumérées à l'article L. 412-1 définissant la compétence de la chambre mixte.
Enfin, s'agissant du dernier alinéa, les décisions du premier président de la cour d'appel, relevant de l'organisation des juridictions, ne sont, par conséquent, pas susceptibles de recours en matière de dérogation aux conditions d'ancienneté requises pour l'accès aux fonctions de président du tribunal, de juge assesseur ou de président d'une formation de jugement.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 308 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, sont insérés une sous-section et un article ainsi rédigé :
« Sous-section 4
« Dispositions relatives au ministère public
« Art. L. 411-24 - Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction. »
Objet
Cet amendement reprend les dispositions actuelles de l'article L. 412-5 du code de l'organisation judiciaire.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 309 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 412-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-1 - Dans la limite de la compétence du tribunal de commerce, sont portés devant la chambre mixte :
« 1° Les procédures relevant de l'application du Livre sixième du code de commerce ;
« 2° Les contentieux relatifs au contrat de société commerciale ou de groupement d'intérêt économique à objet commercial, à la constitution, au fonctionnement, à la dissolution, à la liquidation de ces personnes morales, ainsi que les contestations entre leurs associés et les contentieux relatifs aux instruments financiers définis à l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
« 3° Les contentieux relatifs à l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ;
« 4° Les contentieux relatifs aux obligations entre établissements de crédit et entre commerçants et établissements de crédit, en raison de l'objet de ces derniers.
« La chambre mixte se prononce sur toutes les demandes relevant de la compétence du tribunal de commerce qui présentent un lien avec les demandes dont elle est compétemment saisie.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
Objet
Cet amendement définit, dans la limite des compétences du tribunal de commerce, les contentieux qui, par nature, doivent être portés devant la chambre mixte présidée par un magistrat.
Il s'agit de regrouper, et de confier à la chambre mixte, l'examen des contentieux dont la nature dépasse celle de simples conflits entre commerçants, notamment en raison des conséquences sociales et économiques des décisions susceptibles d'être prises par le tribunal. Cette logique tient compte du fait que le concept d'une justice rendue par les marchands et pour les marchands ne correspond plus à la réalité de nombre de litiges, qui impliquent, aujourd'hui, avant tout, des personnes morales et, indirectement, des salariés.
Il résulte du dispositif proposé par cet amendement que, dans la limite des compétences du tribunal de commerce, la chambre mixte aura à connaître de quatre types de contentieux.
Ainsi, le deuxième alinéa de l'amendement précise que la chambre mixte connaîtra des procédures du Livre sixième du code de commerce. Il ne modifie pas, sauf disposition contraire du Livre sixième du code de commerce, le champ de compétence du tribunal de commerce. A titre d'exemple, une association ou un agriculteur en cessation de paiement continueront de relever de la compétence du tribunal de grande instance.
Le troisième alinéa de cet amendement ne modifie pas non plus la compétence du tribunal de commerce telle que définie par la jurisprudence.
Les contentieux entre associés, comme ceux concernant le fonctionnement ou la dissolution d'une société, peuvent avoir de lourdes conséquences en matière d'emplois, par exemple, lorsqu'un désaccord majeur entre associés conduit à la paralysie de l'entreprise, ou encore, lorsqu'un associé souhaite céder l'intégralité de ses parts sociales, permettant ainsi à l'acheteur de prendre le contrôle de la société.
Ce type de litiges met donc bien en cause l'ordre public économique.
S'agissant du quatrième alinéa, la compétence du tribunal de commerce en matière d'instruments financiers n'est pas nouvelle. La juridiction commerciale conserve une large compétence, par exemple en ce qui concerne le placement sous séquestre d'actions déjà acquises.
D'autres éléments justifient pleinement la compétence de la chambre mixte. Ainsi, nombre de ménages consacrent aujourd'hui une part de leur épargne à l'achat de titres financiers ; prétendre que les litiges relatifs aux instruments financiers n'ont d'autre portée que leurs effets pour les parties reviendrait à méconnaître cette réalité, ainsi que le fonctionnement des marchés financiers. Dans ce contexte, la présence d'un magistrat professionnel au sein de la juridiction compétente ne peut qu'apporter un surcroît de sécurité juridique.
Le cinquième alinéa est relatif aux contentieux de la concurrence. Le « double regard » porté par des magistrats professionnels et des juges élus ne peut être que bénéfique.
Le sixième alinéa traduit l'importance que l'équilibre général du système bancaire revêt pour l'ordre public économique. Le transfert de ce contentieux aux chambres mixtes se justifie également par la forte présence des professionnels du monde bancaire dans les chambres consulaires. L'intervention des chambres mixtes permettra donc un examen impartial des affaires mettant en cause des établissements de crédit.
L'avant dernier alinéa qui évoque un « lien », sans en préciser la nature, permettra aux magistrats professionnels et élus d'agir avec toute la souplesse et le discernement nécessaires au bon fonctionnement de la justice commerciale. Cette disposition règle le cas des litiges complexes mêlant contentieux général et contentieux relevant de la chambre mixte.
Le dernier alinéa garantit le respect du partage des compétences entre chambres mixtes et chambres consulaires.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 310 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 412-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
« Art. L. 412-2 - Lorsqu'une chambre du tribunal est saisie en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10 ou L. 412-1, elle doit, d'office ou à la demande de l'une des parties ou du ministère public, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement régulièrement composée.
« La décision qui ordonne ou refuse d'ordonner le renvoi doit intervenir dans un délai de quinze jours. Elle est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel à l'initiative de l'une des parties ou du ministère public.
« Si la chambre n'a pas statué dans le délai imparti, les parties ou le ministère public peuvent saisir directement le premier président de la cour d'appel qui statue dans les huit jours de sa saisine.
« Les décisions rendues par le premier président en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.
« Les jugements rendus en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10, L. 411-11 ou L. 412-1 sont nuls.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
Objet
L'objet de cet amendement est de préciser les modalités de règlement des conflits de compétence entre chambres mixtes et chambres consulaires et de sanctionner les décisions prises en méconnaissance des principes de répartition.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 311 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 412-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-3 - Les dispositions de l'article L. 412-1 ne font pas obstacle aux pouvoirs que le président du tribunal de commerce tient de la loi et des règlements, à l'exception de ceux qui lui sont confiés par le Livre sixième du code de commerce lesquels sont exercés par le président de la chambre mixte saisie »
Objet
En cohérence avec l'article L. 412-1.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 312 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:
L'article L. 412-4 du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigé :
« Art. L. 412-4 - Les fonctions de juge commissaire sont exercées par un juge élu. »
Objet
Considéré comme l'organe central de la procédure collective, le juge-commissaire dispose de pouvoirs étendus. L'exercice de ces fonctions exige une bonne connaissance de la vie et des difficultés des entreprises. C'est pourquoi cet amendement les réserve aux juges issus du monde des affaires.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 313 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 412-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-5 - Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application des procédures du Livre sixième du code de commerce dans une affaire dont il a ou a eu à connaître en qualité de juge commissaire. »
Objet
Cet amendement institue une incompatibilité entre l'exercice des fonctions de juge-commissaire dans une affaire déterminée et la participation à la formation de jugement dans une même affaire. Tel n'est pas le cas jusqu'à présent. Or, compte tenu de l'implication du juge-commissaire dans les affaires qu'il suit, sa participation au jugement peut faire douter de l'impartialité objective du tribunal, ce qui n'est pas satisfaisant au regard des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 314 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413- 1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-1 - Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et de ne pas avoir été condamné à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux articles L. 414-6 2° et L. 414-7 du présent code, dans la limite de la période d'inéligibilité fixée par la commission, ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou au Titre cinquième du Livre sixième du code de commerce ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle justifiant une immatriculation au répertoire des métiers, sont électeurs :
« 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que leurs conjoints mentionnées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ayant déclaré qu'ils collaborent effectivement à l'activité de leurs époux sans rémunération ni autre activité professionnelle, sous réserve de l'activité salariée à temps partiel visée au 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les présidents, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les présidents de directoire, les gérants, les directeurs des sociétés commerciales et des établissements publics industriels et commerciaux ;
« 3° Les personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature à titre habituel les sociétés commerciales, les établissements publics industriels et commerciaux ou les personnes physiques visées au 1°, exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise ;
« 4° Les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans le ressort d'un tribunal de commerce et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
« 5° Les capitaines au long cours ou de la marine marchande commandant un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans le ressort d'un tribunal de commerce ;
« 6° Les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans le ressort d'un tribunal de commerce. »
Objet
Cet amendement précise les conditions requises pour pouvoir participer à l'élection des juges consulaires. Il écarte notamment du corps électoral toute personne ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction la rendant inéligible.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 315 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413- 2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-2 - Les électeurs énumérés à l'article L. 413-1 sont inscrits sur la liste électorale du tribunal de commerce dans le ressort duquel :
« - pour ceux mentionnés au 1°, ils sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou bien où est situé le principal établissement de leur entreprise déclaré au répertoire des métiers ;
« - pour ceux mentionnés au 2°, est situé le siège social de la société commerciale ou de l'établissement public industriel et commercial ;
« - pour ceux mentionnés aux 3° et 6°, ils exercent leurs fonctions ;
« - pour ceux mentionnés au 4°, est situé leur domicile ;
« - pour ceux mentionnés au 5°, est situé le port d'attache du navire qu'ils commandent. »
Objet
Cet amendement détermine le rattachement géographique des électeurs.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 316 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413- 3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-3 - La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale. »
Objet
Cet amendement prévoie les modalités d'établissement de la liste électorale.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 317 rect. 28 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « personnes âgées » la fin du premier alinéa de l'article L. 413-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « de vingt-cinq ans au moins et de soixante-huit ans au plus : »
Objet
Cet amendement abaisse l'âge minimum et pose une limite d'âge aux membres d'un tribunal de commerce.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 319 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413- 6 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-6 - Un juge élu d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes, président d'une chambre de commerce et d'industrie, président d'une chambre des métiers ou juge élu d'un autre tribunal de commerce. »
Objet
Cet amendement renforce le régime des incompatibilités applicables aux juges consulaires par rapport au droit en vigueur. Actuellement la suite incompatibilité applicable, prévue par l'article L. 413-5 du code de l'organisation judiciaire.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 320 27 juin 2005 |
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Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413- 7 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-7 - Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerce l'un des mandats ou fonctions suivants : conseiller régional, conseiller général, maire, adjoint au maire, conseiller de Paris, membre de l'assemblée ou du conseil exécutif de Corse. »
Objet
Cet amendement institue une nouvelle inéligibilité. Il ne s'agit pas d'une interdiction générale puisque sa portée est limitée géographiquement. A cet égard, cet amendement prend en considération la décision du Conseil constitutionnel, n° 2000-426 DC du 30 mars 2000, concernant la loi relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 322 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413-9 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-9 - Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
« Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.
« Si aucun candidat n'est élu au premier tour ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu. »
Objet
Cet amendement reproduit les dispositions actuelles de l'article L. 413-7, relatif au mode de scrutin. Il prévoit que les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Dans ce cadre, les électeurs votent pour des candidats, en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, et non une liste déjà constituée, de telle sorte qu'ils choisissent librement l'ordre et l'identité des personnes qu'ils souhaitent élire.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 323 27 juin 2005 |
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Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413-10 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-10 - Des élections ont lieu tous les deux ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
« Si, entre deux élections, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges expire à la fin de l'année judiciaire au cours de laquelle des élections sont organisées en application de l'alinéa précédent. »
Objet
Cet amendement réduit la périodicité des élections aux tribunaux de commerce à deux ans au lieu de tous les ans actuellement (article L. 413-8 du code de l'organisation judiciaire).
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 324 27 juin 2005 |
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Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413-11 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-11 - Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58, L. 62, L. 63 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges élus des tribunaux de commerce. »
Objet
Les deux premiers article de cet amendement visent, respectivement, l'interdiction de diffuser des tracts le jour du scrutin et l'interdiction à tout agent public municipal de distribuer les professions de foi d'un candidat. Pour ce qui est des articles L. 58, L. 62, L.63 à L. 67 du code électoral, ils prévoient l'organisation matérielle du scrutin : mise à disposition d'enveloppes, présence d'isoloirs, transparence de l'urne...
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 325 27 juin 2005 |
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Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413-12 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-12 - Une commission, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. »
Objet
Cet amendement reprend littéralement les termes de l'article L. 413-10 du code de l'organisation judiciaire.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 326 27 juin 2005 |
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Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 327 27 juin 2005 |
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Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I – Avant l'article L. 414-1 du code de l'organisation judiciaire, il est créé une section 1.
II – L'article L. 414-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 414-1 - Dans le mois qui suit son installation, chaque juge élu doit déclarer au président du tribunal de commerce les intérêts qu'il détient, directement ou indirectement, et les fonctions qu'il exerce dans toute activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu'il détient au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère économique. Copie de cette déclaration est adressée sans délai au procureur de la République par le président du tribunal de commerce.
« Dans le mois qui suit son installation, le président du tribunal de commerce doit procéder à la déclaration prévue à l'alinéa précédent auprès du premier président de la cour d'appel qui en adresse sans délai copie au procureur général.
« En cours de mandat, chaque juge élu d'un tribunal de commerce est tenu d'actualiser, dans les mêmes formes, sa déclaration initiale à raison des intérêts qu'il vient à acquérir et des fonctions qu'il vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il vient à détenir au sein d'une société civile ou commerciale.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents. »
Objet
Imposer une obligation de dépôt de déclaration d'intérêts ne traduit aucune défiance particulière à l'endroit des juges consulaires. Il s'agit seulement de s'inscrire dans une évolution d'ensemble de la société française qui fait de la transparence la condition même de la confiance.
La rédaction de cet amendement semble suffisamment large pour recouvrir la majeure partie des activités susceptibles d'être exercées par les juges consulaires qu'il est souhaitable de pouvoir identifier. Ainsi, la référence aux mandats détenus dans les personnes morales exerçant une activité « économique » permet de viser les fonctions associatives. Certaines associations peuvent,en effet, exercer une activité économique importante.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 328 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 329 27 juin 2005 |
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Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I – Avant l'article L. 414-3 du code de l'organisation judiciaire, il est créé une section 2.
II – L'article L. 414-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 414-3 - Tout manquement d'un juge élu d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge ainsi qu'à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 414-1 constitue une faute disciplinaire. »
Objet
Cet amendement reprend les dispositions actuelles de l'article L. 414-1 du code de l'organisation judiciaire.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 330 27 juin 2005 |
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Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 332 rect. 28 juin 2005 |
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Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement des poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires. »
Objet
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 333 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 414- 7 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 414-7 - Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, et qui comprend :
« 1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Quatre magistrats du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom de deux magistrats du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
« 3° Quatre juges élus des tribunaux de commerce, élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
« Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans. »
Objet
La composition actuelle de la commission nationale de discipline des juges élus des tribunaux de commerce issue de l'article L. 414-2 accorde une place insuffisante et minoritaire aux juges professionnels par rapport aux juges consulaires, ce qui n'est pas satisfaisant. C'est pourquoi cet amendement a pour objet de doubler en portant, de deux à quatre, le nombre de magistrats du siège y siégeant.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 334 27 juin 2005 |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:
« Art. L. 414-8 - Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président précité. »
Objet
Cet amendement reprend les dispositions de l'actuel article L. 414-3. Il a également pour objet d'élargir les autorités de saisine en l'ouvrant au premier président de la cour d'appel.
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Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 335 27 juin 2005 |
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Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:
« Art. L. 414-9 - Le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge élu d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le premier président de la cour d'appel, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
« La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois.
« Si le juge élu du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive. »
Objet
Cet amendement reprend les dispositions de l'actuel article L.414-4.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 336 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:
« Art. L. 414-10 - Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation. »
Objet
Cet amendement reprend littéralement les termes de l'actuel article L. 414-6.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 337 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:
« Art. L. 414-11 - Indépendamment des décisions susceptibles d'être prises en application de la présente section, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un juge élu du tribunal de commerce a fait l'objet, avant ou après son installation, d'une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions. »
Objet
Cet amendement reprend les dispositions de l'actuel article L. 414-7.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 338 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une section 3 comportant un article ainsi rédigé:
« Art. L. 414-12 - Le droit à la formation est reconnu aux juges élus des tribunaux de commerce. »
Objet
Le droit en vigueur ne contient aucune disposition relative à la formation des juges élus dans un domaine du droit aujourd'hui particulièrement complexe. Cet amendement a pour objet de combler cette lacune en reconnaissant un droit à la formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 339 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une section 4 comportant un article ainsi rédigé:
« Art. L. 414-13 - Les juges nouvellement élus des tribunaux de commerce suivent, dans l'année de leur prise de fonction, une formation.
« Les juges élus des tribunaux de commerce suivent, au cours de l'exercice de leur mandat, une formation continue.
« Ces formations sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature. »
Objet
L'objet essentiel du Chapitre quatrième est d'améliorer la qualité de la justice rendue par les tribunaux de commerce. La mise en place d'une formation de qualité pour les juges consulaires devrait y contribuer. Plus que la reconnaissance d'un simple droit, il s'agit d'une véritable exigence.