Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 390 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 104 |
Supprimer le 2° de cet article.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le 2° de cet article étend la nullité de droit frappant les actes intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements aux avis à tiers détenteurs, saisies-attributions et oppositions.
Compte tenu de la possibilité de faire remonter de dix-huit mois la date de cessation des paiements, cette disposition introduit, pour toute la période concernée, une fragilisation des mesures de recouvrement mises en œuvre par les comptables chargés du recouvrement des impositions et une insécurité juridique forte pour l'ensemble des créanciers des entreprises rendant leurs actes de poursuites potentiellement annulables durant une période d'un an et demi après leur signification.
C'est pourquoi il est proposé de remplacer cette mesure par une mesure de nullité facultative, laquelle ne pourra être prononcée que s'il est rapporté la preuve que les auteurs des actes de poursuite avaient connaissance de la cessation des paiements de leur débiteur.