Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-24 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. »
Il est proposé de revenir pour partie sur les dispositions adoptées par l'Assemblée Nationale en maintenant à un an le délai de l'action en relevé de forclusion pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois suivant le prononcé du jugement d'ouverture.