Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 370 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 145 |
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-4 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si, au terme d'un délai déterminé par le tribunal, le dirigeant n'a toujours pas exécuté la condamnation en comblement d'insuffisance d'actif, il peut être condamné à l'obligation aux dettes sociales dans les conditions de l'article L. 652-1.
Objet
L'article 145 allège excessivement les sanctions prévues par le droit positif envers les dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette. Ainsi, le dirigeant ne pourra plus faire l'objet d'une procédure collective personnelle (redressement ou liquidation judiciaire) mais sera simplement poursuivi par le juge aux fins de communication de document d'information. Cette sanction est bien trop clémente, il convient d'instaurer une sanction plus adéquate : l'obligation aux dettes sociales.