Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 360 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 34 |
Dans le dernier alinéa (II) du texte proposé par le 1° de cet article pour les I et II de l'article L. 622-15 du code de commerce, après les mots :
et L. 751-15 du code du travail
insérer les mots :
et toutes autres créances nées du contrat de travail ou assimilées au salaire
Objet
Les créanciers, apporteurs d'argent frais en période de conciliation, bénéficient d'un privilège de remboursement sur les créances salariales visées par les articles L.143-11-1 à L.143-11-3 du Code du travail. Ce privilège crée un déséquilibre dans le dispositif de la loi au profit des établissements bancaires et au détriment de l'AGS. Il convient de rééquilibrer l'ordre des créanciers de l'article 34 en intégrant, dans le privilège mentionné par l'actuel projet de loi, toutes les autres créances salariales, nées du contrat de travail ou assimilées au salaire.