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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 360

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 34


Dans le dernier alinéa (II) du texte proposé par le 1° de cet article pour les I et II de l'article L. 622-15 du code de commerce, après les mots :

et L. 751-15 du code du travail

insérer les mots :

et toutes autres créances nées du contrat de travail ou assimilées au salaire

 

Objet

Les créanciers, apporteurs d'argent frais en période de conciliation, bénéficient d'un privilège de remboursement sur les créances salariales visées par les articles  L.143-11-1 à L.143-11-3 du Code du travail. Ce privilège crée un déséquilibre dans le dispositif de la loi au profit des établissements bancaires et au détriment de l'AGS. Il convient de rééquilibrer l'ordre des créanciers de l'article 34 en intégrant, dans le privilège mentionné par l'actuel projet de loi, toutes les autres créances salariales, nées du contrat de travail ou assimilées au salaire.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).