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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 355

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, après les mots :

susceptibles de le conduire

insérer les mots :

, à bref délai,

 

Objet

L'article 12 de ce projet de loi prévoit que la procédure de sauvegarde pourrait être ouverte lorsque le débiteur « justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements ». Ce critère d'ouverture de la procédure de sauvegarde, est trop flou. Il importe donc de préciser davantage les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde : celle-ci, d'essence judiciaire, ne doit être ouverte qu'à condition que le débiteur soit rapidement, à bref délai, en cessation des paiements.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).