Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 351 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ et MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR et SUTOUR Article 10 (Art. L. 611-13 du code de commerce) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-13 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent être également exercées par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.
Objet
Il convient de prévoir que la fonction de conciliateur ne peut pas être également exercée par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.