Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 348 27 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 10 (Art. L. 611-13 du code de commerce) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article
L. 611-13 du code de commerce, après les mots :
de l'article L. 233-16,
insérer les mots :
ou de toute personne appelée à la procédure de conciliation,
Objet
Il convient de bien préciser le régime des incompatibilités du mandataire ad hoc comme du conciliateur afin qu'ils offrent des garanties d'impartialité. La fonction de conciliateur ne peut être exercée par une personne qui a perçu, au cours des 24 mois précédents, un paiement ou une rémunération d'une « personne appelée à la procédure de conciliation ».