La rédaction du projet de réforme doit être guidée par le souci de mieux définir les fonctions respectives de l'administrateur judiciaire, chargé de redresser l'entreprise, et du mandataire judiciaire, chargé de l'intérêt collectif des créanciers.
Dans le cadre de la sauvegarde, cette mission est rappelée clairement par l'article L. 622-18 du code de commerce, qui dispose que : "le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers".
Il apparaît donc impératif :
- d'éviter toute cause de confusion pour les tiers sur les rôles de chacun des organes de la procédure,
- de simplifier la procédure par la mise en place d'un parallélisme de forme.
En outre, il doit être mis en avant que le mandataire judiciaire est l'interlocuteur naturel des créanciers auprès duquel ces derniers ont déclaré leurs créances et qui les informe sur le déroulement de la procédure.
Dès lors, leur consultation par l'administrateur judiciaire apparaît inopportune car de nature à opérer une confusion sur les rôles respectifs de chacun des organes de la procédure.