Direction de la séance |
Projet de loi Sauvegarde des entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 235 , 335 , 337) |
N° 246 30 mai 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 102 (Art. L. 631-14 du code de commerce) |
Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'employeur d'une entreprise sous-traitante a connaissance d'une décision d'une entreprise donneuse d'ordre dont il estime qu'elle engendre des difficultés économiques de nature à la contraindre à procéder à un licenciement collectif, il en informe et réunit immédiatement les représentants du personnel.
« Sur la demande de cet employeur, le comité d'entreprise de l'entreprise donneuse d'ordre est convoqué sans délai par l'employeur de cette dernière et se trouve élargi aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise sous-traitante avec voix délibérative.
« Il en est de même, sur la demande des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante, lorsque ceux-ci ont connaissance d'une décision telle que visée au premier alinéa du présent article.
« Le comité ainsi élargi, coprésidé par les deux employeurs ou leurs représentants, dispose des prérogatives prévues par les articles L. 434-6 et L. 321-1 du code du travail.
« La réunion des deux entreprises constitue le champ d'appréciation du motif économique et de l'effort de reclassement au sens de l'article L. 321-1.
« Le refus, par l'employeur de l'entreprise donneuse d'ordre, de convoquer le comité d'entreprise sur la demande de l'employeur ou des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante est sanctionné par les dispositions de l'article L. 483-1 du code du travail.
« Lorsque l'employeur de l'entreprise sous-traitante n'a pas fait usage de la procédure prévue par le présent article, la décision de l'entreprise donneuse d'ordre ne peut être invoquée, directement ou indirectement, comme motif de licenciement par l'entreprise sous-traitante.
Objet
Cet amendement vise à assurer le lien juridique, en cas de licenciement économique, entre les entreprises donneuses d'ordre et les entreprises sous-traitantes.