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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 132

11 mai 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 137


Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-9 du code de commerce :
« Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
« En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. »