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Direction de la séance

Projet de loi

orientation pour l'avenir de l'école

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 221 , 234 , 239)

N° 522

14 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. RALITE, RENAR, VOGUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 6 octies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 nonies ainsi rédigé :

« Art. 6 nonies. – I. – Afin de contribuer au suivi des lois d'orientation sur l'école, la délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d'évaluation de l'école a pour mission de suivre et d'informer le Parlement des conséquences de l'application de la loi. A cet effet, elle recueille des informations, met en œuvre des programmes d'études et procède à des évaluations.

« II. – La délégation est composée :

« - des présidents des commissions du Sénat et de l'Assemblée Nationale chargées des affaires sociales ainsi que des rapporteurs de ces commissions en charge de ce dossier ;

« - de seize sénateurs et seize députés désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques, en tenant compte des membres de droit, chaque groupe ayant au moins un représentant. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel au Sénat. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.

« L'office est présidé alternativement pour un an par le président de la Commission chargée des Affaires sociales du Sénat et par le président de la Commission chargée des Affaires sociales de l'Assemblée Nationale.

« III. – La délégation est assistée d'un conseil d'experts composés de six personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'éducation.

« Les membres du conseil d'experts sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.

« Le conseil d'experts est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l'estime nécessaire.

« IV. – La délégation peut recueillir l'avis des membres du Haut conseil de l'évaluation de l'école et du Conseil national des programmes ainsi que des organisations syndicales et professionnelles, des fédérations de parents d'élèves et des associations intervenant dans le domaine de l'éducation.

« V. – La délégation est saisie par :

«  1°. Le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit à la demande de quarante sénateurs ou de soixante députés ;

« 2°. Une commission spéciale ou permanente.

« VI. – La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation des bureaux des deux assemblées.

« VII. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des deux assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de créer un Office parlementaire d'évaluation de l'école qui a pour mission de suivre et d'informer le Parlement des conséquences de l'application de la loi.

A cet effet, elle recueille des informations, met en œuvre des programmes d'études et procède à des évaluations en lien avec tous les partenaires de l'école et de toute la communauté éducative.