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Direction de la séance

Projet de loi

orientation pour l'avenir de l'école

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 221 , 234 , 239)

N° 202

11 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PORTELLI


ARTICLE 11


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 311-3-1 du code de l'éducation par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il apparaît qu'un élève est atteint de troubles spécifiques du langage oral ou écrit, le directeur d'école ou le chef d'établissement doit assurer la continuité de son parcours scolaire en proposant à la famille de mettre en place un programme individualisé de scolarisation adapté à la nature et à la sévérité des troubles.

« Ce programme est établi en collaboration avec les personnels spécialisés intervenant dans le domaine des soins et des rééducations.

« Au terme de ce programme, le directeur d'école ou le chef d'établissement procède à des aménagements pédagogiques pour permettre à tout élève atteint desdits troubles de suivre une scolarité ordinaire, moyennant une information satisfaisante des enseignants. Cette information doit leur permettre de mieux appréhender l'impact de ces troubles sur les différentes situations d'apprentissage et d'en tenir compte lors des évaluations.

« Cependant, dans le cas où un élève est atteint de troubles spécifiques du langage oral ou écrit sévères, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose, après avis des personnels spécialisés intervenant dans le domaine des soins et des rééducations, un placement, pour une durée déterminée, dans un établissement spécialisé. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.