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Direction de la séance

Projet de loi

Assistants maternels et assistants familiaux

(2ème lecture)

(n° 183 , 260 )

N° 28

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 7

(Art. L. 421-15 du code de l’action sociale et des familles)


Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le délai de cinq ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Le département contribue au financement de cette formation obligatoire. Il finance l'accueil des enfants et des jeunes organisé par l'employeur des assistants familiaux durant les temps de formation obligatoire comme la rémunération des assistants familiaux en formation ou en stage préparatoire à l'accueil des enfants après agrément.
« Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de validation ainsi que les dispenses de validation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.