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Direction de la séance

Projet de loi

Assistants maternels et assistants familiaux

(2ème lecture)

(n° 183 , 260 )

N° 27

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 7

(Art. L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 421-14 - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation  sont définies par décret.

« Ce décret précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.

« Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.