Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent être nommés dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Être âgé d'au moins quarante ans ;
2° Être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans un poste de directeur dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités de plus de 80 000 habitants, au moment de la notification de leur proposition ;
3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à dix ans ;
4° Être titulaire d'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe de l'Ecole nationale d'administration.
Un décret fixe leur niveau de rémunération en fonction de leur ancienneté acquise au sein de la fonction publique.
II. - Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent être nommés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Être âgé d'au moins quarante ans ;
2° Être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans un poste de directeur dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités de plus de 5 000 habitants, au moment de la notification de leur proposition ;
3° Justifier d'une durée de services au moins égale à dix ans ;
4° Être titulaire d'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe de l'Ecole nationale d'administration.
Un décret fixe leur niveau de rémunération en fonction de leur ancienneté acquise au sein de la fonction publique.
Faisant suite à la directive européenne 1999/70/CE du 28 juin 1999, le présent projet de loi prévoit pour les contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière une transformation, sous certaines conditions de leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Il s'agit d'une avancée substantielle pour les personnels en question qui voient leur situation précaire se transformer en situation plus pérenne.
Cependant, si ces articles permettent de mettre un coup d'arrêt à la précarité au sein des trois fonctions publiques, ils n'instituent pas une véritable reconnaissance de l'expérience professionnelle de nombreux personnels, en particulier celle des personnels d'encadrement.
Ces derniers, entrés dans la fonction publique par la voie contractuelle, occupent des fonctions et des responsabilités ne leur laissant guère le temps de préparer des concours. Il apparaît donc indispensable, sous certaines conditions, de leur permettre d'intégrer la fonction publique territoriale en prenant en compte leur expérience.
Cet amendement a donc pour objet de valider les acquis professionnels de ces agents instaurant , en quelque sorte, un concours sur titre et sur expérience. Les collectivités territoriales et leurs groupements pourraient ainsi tirer profit de la compétence acquise par ces agents.
Cette possibilité existe, d'ailleurs, puisque l'article 9 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 permet la nomination de candidats fonctionnaires de l'Etat ou non, pour occuper un poste de sous-préfet, de manière dérogatoire aux conditions générales.