Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (2ème lecture) (n° 149 , 219 ) |
N° 53 7 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOULAGE, AMOUDRY et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 13 BIS |
Compléter cet article par les mots :
lorsque leur montant est supérieur à 7 600 €
Objet
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité soumet les entreprises exerçant une activité de transport de fonds à des obligations particulières afin de garantir la sécurité de leurs agents. L'article 1er de cette loi, dans sa version modifiée par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, détermine les activités qui entrent dans son champ d'application :
« Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
2°) A transporter et à surveiller jusqu'à leur livraison effective, des fonds, bijoux, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ».
Aux termes de cet article, les établissements de crédit ainsi que La Poste qui, en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 exerce des prestations de transfert de fonds, sont aujourd'hui contraints, dès le premier euro, de faire appel à des entreprises spécialisées pour le transport de fonds.
Il est pourtant indispensable que, pour des petites sommes, les employés postaux ou bancaires gardent la possibilité juridique de porter de faibles sommes ou moyens de paiement indispensables aux personnes, qui, isolées, âgées ou handicapées, ont du mal à se déplacer. Au surplus, cela rendrait juridiquement périlleux le portage des mandats postaux. Il faut donc qu'un seuil soit prévu pour l'application de cette loi.