Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (2ème lecture) (n° 149 , 219 ) |
N° 34 rect. 8 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Afin d'assurer la sauvegarde du service universel, il est créé par décret en Conseil d'Etat un fonds de compensation du service universel postal, pour le cas et dans la mesure où l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit que les services réservés définis à l'article L. 2 ne procureraient pas au prestataire du service universel des recettes suffisantes pour compenser la charge financière constituée par ses obligations de service universel. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière de ce fonds dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.
La contribution de chaque prestataire postal titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé dans le champ du service universel défini à l'article L. 1. Tout prestataire dont le chiffre d'affaires réalisé dans le champ du service universel défini à l'article L. 1 est inférieur à un montant fixé par décret est exempté de contribution au fonds de compensation.
Le montant des contributions nettes que le prestataire du service universel ou les prestataires autorisés en vertu de l'article L. 3 versent ou reçoivent est déterminé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement.
En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prononce une des sanctions prévues à l'article L. 5-3.
En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.
II - Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins avant leur mise en application.
III - Le ministre chargé des postes prend le décret en Conseil d'Etat prévu au I du présent article après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. Il précise les conditions et la date d'application du présent article. Il établit notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de compensation du service universel postal.
IV - Le ministre chargé des postes adresse chaque année au Parlement un rapport sur l'application des dispositions du présent article.