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Direction de la séance

Projet de loi

régulation des activités postales

(2ème lecture)

(n° 149 , 219 )

N° 30

2 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article L.126 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.126.- La prescription est acquise au profit du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L.3 pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations présentée après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

« La prescription est acquise au profit de l'utilisateur pour les sommes dues en paiement des prestations du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L.3 lorsque ceux-ci ne les ont pas réclamées dans un délai d'un an à compter de la date de leur exigibilité. »