Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (2ème lecture) (n° 149 , 219 ) |
N° 30 2 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 5 |
Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L.126 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.126.- La prescription est acquise au profit du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L.3 pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations présentée après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
« La prescription est acquise au profit de l'utilisateur pour les sommes dues en paiement des prestations du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L.3 lorsque ceux-ci ne les ont pas réclamées dans un délai d'un an à compter de la date de leur exigibilité. »