Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (2ème lecture) (n° 149 , 219 ) |
N° 176 9 mars 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 21 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Le Gouvernement Article 2 (Art. L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques) |
A. - Compléter l'amendement n°21 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :
II. Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III. 1° Il est créé, dans la section 2, « Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation » du chapitre premier du code de la construction et de l'habitation, une sous-section 3 : « Accès des opérateurs de services postaux aux boîtes aux lettres particulières ».
2° Il est ajouté au code de la construction et de l'habitation un article L. 111-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-3.- Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent au prestataire du service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières ».
B. En conséquence, au début de l'amendement n° 21 rectifié, insérer la référence :
I.
Objet
La directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 modifiée, transposée par le projet de loi relatif à la régulation des activités postales, a pour objectif de garantir la fourniture d'un service universel postal obligatoire incluant la remise à domicile du courrier. L'établissement de ce service universel s'accompagne d'une ouverture à la concurrence du marché de la correspondance. La distribution des envois de correspondance par les prestataires de services postaux non réservés est soumise par l'article premier du projet de loi à autorisation.
La loi doit, par conséquent, donner au prestataire du service universel postal et aux opérateurs titulaires d'une autorisation les moyens d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières.
Les dispositions proposées par l'amendement n° 21 rectifié sont justifiées par l'intérêt général. Elles traduisent la nécessaire conciliation entre le droit de la propriété et les libertés individuelles dont le droit à recevoir son courrier est une composante. Elles ne constituent ni une privation, ni une dénaturation du droit de propriété. Le sous-amendement tire les conséquences de ces nouvelles dispositions qui figureront dans le code des postes et des communications électroniques en adaptant dans le même sens le code de la construction et de l'habitation. Les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic doivent permettre au prestataire du service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières.
Le décret d'application prévu à l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques précisera les garanties accompagnant cette mesure. Au titre de ces garanties peuvent être cités notamment la publication par le régulateur de la liste des opérateurs autorisés, des références et du périmètre de leur autorisation, la définition de plages d'ouverture et, pour les agents des entreprises concernées, des conditions de moralité, un engagement individuel de respecter le secret et l'intégrité des envois, l'obligation de détention d'une carte professionnelle et le port d'un insigne apparent.