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Direction de la séance

Projet de loi

régulation des activités postales

(2ème lecture)

(n° 149 , 219 )

N° 154

7 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour financer les obligations de service universel visées aux articles L.1 et L.2 du code des postes et des communications électroniques, est institué un fonds de compensation des charges de service universel. Ce fonds a pour mission de contribuer à la charge que représente le maintien par La Poste d'un service universel de qualité sur l'ensemble du territoire, y compris en zone non rentable.
Les ressources de ce fonds proviennent d'une contribution versée par tout opérateur visé à l'article L.3 du code des postes et des communications électroniques.
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°     du         relative à la régulation des activités postales, un décret en Conseil d'Etat vient préciser les modalités selon lesquelles cette contribution est instituée.

Objet

Concernant le financement des charges de service universel, le droit communautaire laisse aux Etat membres une marge de manoeuvre importante en prévoyant que ces derniers peuvent instituer un fonds de compensation. Cette liberté est justifiée par le fait que le prestataire du service universel qu'est La Poste se voit contraint d'assurer un service universel qualité sur l'ensemble du territoire, y compris en zone non rentable.
La présente loi renvoie l'examen de cette question à plusieurs années.  Or, ces contraintes de service universel pèsent sur La Poste dès aujourd'hui. Elle doit donc supporter seule le poids financier représenté par le service universel. Dans ce contexte, il est important de prévoir dès à présent l'instauration de ce fonds de compensation. A défaut, l'équilibre financier de la poste se trouverait lourdement mis à mal.