Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (2ème lecture) (n° 149 , 219 ) |
N° 132 7 mars 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL et COLLOMBAT, Mmes BRICQ, DURRIEU et KHIARI, MM. PIRAS, REPENTIN, SUEUR et TESTON, Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. DESESSARD, Mme VOYNET et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
Rédiger comme suit cet article :
Au 1er janvier 2006, il est crée un fonds de compensation du service universel postal, en vue d'assurer l'équilibre financier de ce service. Tout opérateur autorisé est tenu de verser une contribution au fonds de compensation. La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services postaux.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de compensation du service universel postal.
Objet
La directive autorise la création d'un fonds de compensation en vue d'assurer un juste financement du service universel postal.
Ce fonds devra être créé au 1er janvier 2006, c'est-à-dire à la date de mise en place de la seconde étape de l'ouverture à la concurrence des services postaux.