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Direction de la séance

Projet de loi

évolutions de la criminalité

(2ème lecture)

(n° 90 , 148 )

N° 273 rect.

22 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOUECKHOTE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 83


Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 850 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre, qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive." ;
2° Après l'article 850, il est inséré un article 850-1 ainsi rédigé :
"Art. 850-1. - En Nouvelle-Calédonie, les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes, fixés par la réglementation locale, sont constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes et des délégataires du service public.
"Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente ou par le délégataire de service public. Après avoir été agréés par le procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.
"Ces agents sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant."

Objet

Deux réseaux de transport en commun (transport terrestre public) fonctionnent actuellement en Nouvelle-Calédonie, l'un à Nouméa (exploité par un GIE regroupant l'ensemble des chauffeurs qui assuraient antérieurement ce service dans le cadre d'entreprises individuelles) et l'autre en Province Sud (Carsud).
Confrontés à une recrudescence de la fraude des utilisateurs, notamment au défaut habituel de titre de transport, les exploitants des réseaux ont mis en place des agents chargés de contrôler les titres de transport des voyageurs, à l'instar de ce qui existe en métropole.
Or, les dispositions des articles 529-3 à 529-5 du code de procédure pénale (dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres) ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. En l'état actuel de la législation, les agents des exploitants ne peuvent donc effectuer ces contrôles. Toutefois, ces articles, qui prévoient la possibilité d'une transaction entre l'exploitant et le contrevenant, doivent être adaptés au contexte particulier de la Nouvelle-Calédonie.
L'Assemblée nationale a donc étendu, en deuxième lecture, à la Nouvelle-Calédonie l'application des articles 529-3 à 529-5 du code de procédure pénale. Cette extension, non contestable sur le fond, a cependant été proposée "en bloc", sans tenir compte de la situation spécifique de la Nouvelle-Calédonie.
En effet, l'article 88 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que "le Congrès peut réglementer le droit de transaction dans les matières de sa compétence". En l'occurrence, les transports routiers relèvent de sa compétence en vertu de l'article 22, alinéa 12°, de la loi organique précitée. La ministre de l'outre-mer, consultée par la mairie de Nouméa, a partagé l'analyse selon laquelle le Congrès est compétent pour réglementer ces transactions entre exploitant et contrevenant en matière de transport terrestre public.
L'objet de cet amendement est de concilier ces deux exigences d'extension et d'adaptation en proposant une nouvelle rédaction à cet article. Selon ses termes, les articles 529-3 à 529-5 ne seraient pas applicables en l'état en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, un nouvel article 850-1 permettrait de transposer l'essentiel de ces dispositions en prévoyant l'habilitation d'agents des collectivités territoriales de la Nouvelle-Calédonie ou des délégataires du service public à constater, par procès-verbaux, les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes.
En sus de l'adoption de cette disposition, il restera à étendre les conditions d'agrément par le procureur de la République de ces agents. En effet, aux termes de l'article 529-4 (III), un décret fixe ces conditions d'agrément. Les articles R. 49-8-1 à R. 49-8-4 du code de procédure pénale, prévus par ce décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000, ne sont cependant pas applicables à la Nouvelle-Calédonie. Il conviendra donc de prévoir les conditions de cet agrément pour les agents commissionnés en Nouvelle-Calédonie.