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Direction de la séance

Projet de loi

de financement de la sécurité sociale pour 2004

(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 239

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


I. – A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 6133-5 du code de la santé publique,remplacer les mots :

des professionnels médicaux exerçant dans les établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux

par les mots :

des professionnels médicaux des établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements et sur les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par ces groupements lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6133-1.

II. – Compléter le deuxième alinéa du même texte par une phrase ainsi rédigée :

Préalablement à la fixation de ce forfait, une concertation est organisée à l'échelon régional avec les syndicats représentatifs de médecins libéraux.

III – Au début du troisième alinéa du même texte, remplacer les mots :

 Les professionnels médicaux exerçant dans les établissements membres des groupements de coopération sanitaire

par les mots :

Les professionnels médicaux des établissements de santé membres des groupements de coopération sanitaires pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements

IV – Rédiger ainsi le dernier alinéa du même texte :

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation. »

Objet

Cet amendement précise la rédaction de l'article 30 relatif à l'expérimentation qui pourra être menée sur le financement des groupements de coopération sanitaire et sur la rémunération des médecins participant à son activité.

Il prévoit que ces expérimentations, autorisées par les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, portent tant sur les modalités de rémunération des médecins des établissements membres du groupement que sur la rémunération des structures elles-mêmes et renvoie à un arrêté le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation et de son évaluation.

Enfin, il prévoit une concertation avec les représentants des médecins libéraux pour la fixation des rémunérations afférentes à leur participation à ces GCS expérimentaux.