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Direction de la séance

Projet de loi

de financement de la sécurité sociale pour 2004

(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 146

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie est ainsi rédigé :
« 1° Un forfait global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat, égal à la somme des forfaits de soins attribués en 2001, revalorisés chaque année dans la limite du taux d'évolution arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et du budget en fonction de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et destiné à financer l'augmentation des dépenses résultant de la mise en place de mesures générales portant sur les salaires, les statuts ou le temps de travail des personnels pris en charge par l'assurance maladie et la médicalisation des établissements pour personnes âgées dont les taux minimaux d'encadrement en personnel pris en charge par l'assurance maladie sont fixés par arrêté ministériels ; »

Objet

La crise sanitaire exceptionnelle qu'a connue notre pays cet été, avec une surmortalité touchant environ 15 000 personnes âgées a mis en exergue les insuffisances de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et, notamment, le manque de moyens en personnels dans les établissements les hébergeant. Les ratios d'encadrement en personnel sont aujourd'hui en moyenne de 0,4 agent par lit, dont 0,2 agent soignant. Pour améliorer la qualité de la prise en charge dans les établissements pour personnes âgées, il est nécessaire que soient fixés dans tous les établissements des ratios minima d'encadrement en tenant compte de l'état de la perte d'autonomie des résidents hébergés. Les ratios pourraient être les suivants :
- 1 infirmier pour 9 000 points GIR au tableau des emplois ;
- 1 aide-soignant/aide médico-psychologique au tableau des emplois pour 2 500 points GIR.
Ces ratios planchers permettraient de porter dans un premier temps le ratio d'encadrement soignant à 0,3 agent soignant par lit. A terme une convergence avec le secteur du handicap serait souhaitable avec un ratio d'encadrement global de 0,8 agent par lit.
Cet amendement a pour objectif de faire reconnaître ce ratio d'encadrement dans les établissements qui sont dans l'attente de la signature de leur convention tripartite.