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(1ère lecture)

(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 69

8 novembre 2004


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUC, M. BILLOUT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif aux aéroports (n° 452, 2003-2004).

Objet

Les auteurs de la motion estiment que le projet de loi relatif aux aéroports est contraire à la Constitution de notre pays.

Contre la mise en cause globale d'un service public essentiel pour le développement de notre pays et notamment pour un aménagement du territoire harmonieux, c'est la continuité et l'égalité de ce service public, principes à valeur constitutionnelle qui sont menacées.

Par ailleurs, les auteurs estiment que la mise en cause de la propriété du domaine public fonde l'exception d'irrecevabilité à ce projet de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 11 rect.

9 novembre 2004


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HUE, BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif aux aéroports (n° 452, 2003-2004).

Objet

Les auteurs de cette motion s'opposent à ce projet de loi s'inscrivant dans le cadre de la déréglementation européenne des services publics de transport aérien. Ils considèrent que la transformation du statut d'Etablissement Public d'ADP en société anonyme constitue une première étape vers la privatisation d'Aéroport de Paris. La mise en place de sociétés aéroportuaires chargées d'exploiter les grands aéroports régionaux ouvre elle aussi la voie, à terme, à leur privatisation.

Une telle privatisation remettra en cause les missions de service public et risque de contribuer à la fois à la dégradation de la sécurité du transport aérien et à l'accroissement des nuisances environnementales.

L'abandon du régime de la domanialité publique, la modification du régime de régulation des redevances sont des éléments supplémentaires de refuser tout débat de ce projet de loi.

Contrairement au gouvernement, les auteurs de la motion pensent que ce projet de loi est préjudiciable tant aux missions de service public aéroportuaire qu'au développement d'ADP et de l'ensemble des grands aéroports régionaux.

Pour toutes ces raisons, ils considèrent qu'il n'y a pas lieu d'engager l'examen de ce projet de loi.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 33

8 novembre 2004


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires économiques et du plan le projet de loi relatif aux aéroports (n° 452, 2003-2004).
 

Objet

Les auteurs de cette motion contestent au fond le bien fondé de ce projet de loi qui n'est qu'une nouvelle pierre apportée à l'entreprise de destruction des services publics menée par ce Gouvernement. Ils déplorent le désengagement de l'Etat d'un secteur aussi structurant pour le développement économique et l'aménagement du territoire. Ils s'opposent à l'affaiblissement du rôle de l'Etat dans des domaines aussi essentiels que la desserte du territoire et la sécurité. Ils s'inquiètent que la question du mode de gestion des grands aéroports français n'ait pas été précédée d'une réflexion sur la politique aéroportuaire.

Les auteurs de cette motion demandent par ailleurs au Sénat de suspendre l'examen en séance publique de ce projet de loi pour le poursuivre en commission des affaires économiques pour les raisons suivantes :

- Ce texte n'a pas fait l'objet  de concertations suffisantes en amont de sa rédaction, comme il a été dit lors de la dernière réunion du Conseil Supérieur de l'Aviation Marchande.

- En réunion plénière, la commission des affaires économiques n'a pu entendre que le seul le Président d'ADP. Le Ministre, les organisations syndicales, les transporteurs aériens, les associations d'élus, les chambres de commerce n'ont pu être auditionnés.

- Les dispositions les plus importantes de ce projet de loi sont renvoyées à des textes réglementaires et contractuels –décrets, convention, cahier des charges – dont les parlementaires n'ont pas été destinataires, même sous forme de projets. Il s'agit notamment de la liste exacte des aéroports de province pouvant à terme être privatisés, des statuts d'ADP, des modalités d'application des redevances aéroportuaires, des conditions de cessions d'actifs par ADP et donc des moyens mis à la disposition de l'Etat pour préserver son patrimoine, et surtout du cahier des charges fixant les obligations de service public de la plate-forme aéroportuaire parisienne, celles-ci étant fixées a minima et de manière très générale dans le projet de loi. Les auteurs de cette motion considèrent qu'en l'état de leur information, ils ne sont pas en mesure de pleinement mesurer les conséquences de ce projet de loi sur le transport aérien et exigent la transmission de ces documents ou de leurs avant-projets avant d'engager tout débat.

 


NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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N° 12

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs s'opposent à la transformation d'ADP en société anonyme. Ils considèrent que le changement de statut d'ADP remettra en cause à terme la pérennité de l'actuel établissement public, d'une part. Aucune garantie réelle n'est apportée en ce qui concerne le statut du personnel d'autre part.






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N° 34

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, il s'agit de s'opposer à la transformation de l'établissement public Aéroport de Paris en société anonyme que rien ne justifie au regard de l'intérêt général.

Après la privatisation de la compagnie nationale Air France, il ne s'agit en fait que de la poursuite du démembrement d'un service public stratégique sur le plan économique et social, sur le plan de l'aménagement du territoire et de l'indépendance nationale, à savoir celui du transport aérien.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

 





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N° 35

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :

Dans l'article L. 251-1 du code de l'aviation civile, après les mots : « L'aéroport de Paris » sont insérés les mots : « , service public national, ».

Objet

Dans son rapport, le sénateur Le Grand considère que «  le caractère de service public national d'ADP n'est guère contestable » (page 14). Par cet amendement de réécriture de l'article 1er, il est donc proposé d'ériger dans la loi l'établissement public ADP en service public national, au vu de son caractère stratégique et de sa situation de monopole de fait. La reconnaissance de cette qualité permettra de se prémunir de toute tentative de privatisation d'ADP.





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N° 13

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs s'opposent au passage d'un régime de domanialité publique à un régime de domanialité privée par cession des terrains et emprises aéroportuaires à la nouvelle société anonyme créée à l'article 1er du projet de loi.






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N° 36

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

 

Objet

Par cet amendement, il est proposé de s'opposer au déclassement et au transfert à ADP transformé en société anonyme des biens relevant aujourd'hui du domaine public.

Le préambule de la Constitution dispose que « tout bien , toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait , doit devenir propriété de la collectivité ». Le rapporteur au fond reconnaît que « le caractère de service public national d'ADP n'est guère contestable ». L'Etat doit donc garder la pleine propriété des biens nécessaires à l'activité aéroportuaire et pas seulement, comme le prévoit le texte dans une rédaction bien peu précise, ceux nécessaires  à l'exercice des missions de service public de l'Etat, d'autant que les mécanismes de contrôle de cessions d'actifs prévus à l'article 6 ne sont pas sans faille comme le note le rapporteur pour avis, puisqu'ils dépendent essentiellement du contenu d'un cahier des charges.

Par ailleurs, alors que l'article 7 du projet de loi prévoit que les grands aérodromes de province demeurent la propriété de l'Etat, il serait incompréhensible que les deux premiers aéroports français, deviennent la propriété d'une société de droit privé dont une fraction du capital serait détenue par des actionnaires privés.

Enfin, il est à noter qu'à l'étranger, les grands aéroports sont, le plus souvent, restés la propriété publique des collectivités publiques.






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N° 14

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

L'ensemble des biens et terrains relevant du domaine public de l'établissement public aéroport de Paris sont, à la date de transformation d'Aéroports de Paris en société anonyme, transférés au domaine public de l'Etat.

L'ensemble de ces biens et terrains ainsi que ceux du domaine public de l'Etat font l'objet d'une convention de concession conclue entre la société Aéroports de Paris et l'Etat, en vue de leur affectation à un service public, à une opération d'intérêt général ou à toute autre activité.

La durée minimale de la concession est de 40 ans.

En cas de manquement aux obligations de service public, la convention de concession peut être suspendue par décision ministérielle.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir soumis au régime de la domanialité publique l'ensemble des biens, terrains, informations qui jusqu'à maintenant faisait partie du domaine public de l'Etat ou de l'établissement public ADP.






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N° 37

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

Font partie du domaine public de l'Etat et sont mis gratuitement à disposition de la société Aéroports de Paris l'ensemble des emprises et des ouvrages des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget qui font actuellement partie du domaine public de l'Etat ou de celui de l'établissement public Aéroports de Paris. S'il est mis fin aux missions de service public confiées à la société dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, la mise à disposition de ces emprises et ouvrages cesse de plein droit.

Les autres biens du domaine public de l'établissement public Aéroports de Paris et du domaine public de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qu'il est autorisé à occuper, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exercice par l'Etat ou ses établissements publics de leurs missions de service public concourant à l'activité aéroportuaire et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, sont déclassés à la date de sa transformation en société. Ils sont attribués à cette même date en pleine propriété à la société Aéroports de Paris. Une convention passée avec l'Etat détermine les sommes restant dues à Aéroports de Paris en conséquence des investissements engagés par l'établissement public sur les biens repris par l'Etat et fixe les modalités de leur remboursement.

 

Objet

Le présent amendement prévoit que demeure la propriété de l'Etat et reste soumis à un régime de domanialité publique l'ensemble des emprises et des ouvrages des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget qui font actuellement partie du domaine public de l'Etat ou de l'établissement public ADP et qui sont des ouvrages irremplaçables et essentiels pour l'activité économique et les relations internationales du pays.

Par cet amendement, il est proposé de s'assurer de la continuité du service public.






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N° 38

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ne peuvent ni être déclassés, ni apportés en pleine propriété à la société Aéroport de Paris, les biens suivants ainsi que leurs terrains d'assiettes : les tours de contrôle et les bâtiments techniques associés; les radars ; les pistes, les voies de circulation et les aires de stationnement des aéronefs; les installations de stockage de carburant ; les réseaux d'eau, d'électricité, de télécommunications et de carburant pour aéronefs.

Objet

L'article 2 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer la liste des biens ne pouvant pas être déclassés. Il apparaît nécessaire de préciser clairement dans la loi les biens essentiels qui doivent rester dans le domaine public. Outre les tours de contrôle et les bâtiments techniques associés ainsi que  les radars dont nos rapporteurs indiquent qu'ils devraient être mentionnés dans le décret, il est proposé d'y ajouter d'autres équipements tout aussi essentiels : les pistes, les voies de circulations et les aires de stationnement des aéronefs ; les installations de stockage de carburant ; les réseaux d'eau, d'électricité, de télécommunications et de carburant pour aéronefs.

 





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N° 39

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les ouvrages appartenant à la société Aéroports de Paris et affectés au service public aéroportuaire ou à l'usage du public sont des ouvrages publics ; en cas de défaut d'entretien normal de ces ouvrages, leurs usagers peuvent rechercher la responsabilité de la société Aéroports de Paris devant le juge administratif.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les ouvrages aéroportuaires qui appartiennent à la société ADP conservent leur qualification juridique d'ouvrages publics

A l'heure actuelle, les installations aéroportuaires de Aéroports de Paris, qu'il s'agisse des pistes ou des aérogares, constituent des ouvrages publics. En cas de défaut d'entretien normal de ces ouvrages, la responsabilité de l'établissement peut donc être engagée à l'égard des tiers devant le juge administratif. L'exemple récent de l'effondrement de la jetée du terminal 2E de Roissy-Charles-de-Gaulle ou les risques d'accidents causés par un éventuel défaut d'entretien des pistes montrent l'importance pratique et économique de ce sujet.

Mais le projet de loi prévoit, à son article 2, que les biens du domaine public de l'établissement public Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qu'il est autorisé à occuper sont déclassés à la date de sa transformation en société et que ces biens sont attribués en pleine propriété à la société Aéroports de Paris.

Or le Conseil d'Etat, s'agissant des ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom, personne morale de droit privé, a jugé que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, ces ouvrages n'ont plus le caractère d'ouvrages publics. Il est donc vraisemblable que les biens qui, selon le projet de loi, seront la propriété de la société Aéroports de Paris ne conserveront pas leur qualité d'ouvrage public, même s'ils demeurent affectés à un service public ou à l'usage du public.

Afin de lever toute incertitude sur ce point et de devoir attendre qu'une décision contentieuse ne vienne le trancher définitivement, il est souhaitable que le projet de loi apporte une réponse à cette question en précisant que les ouvrages appartenant à la société Aéroports de Paris et affectés au service public aéroportuaire ou à l'usage du public sont des ouvrages publics et que, en cas de défaut d'entretien normal de ces ouvrages, leurs usagers peuvent rechercher la responsabilité d'Aéroports de Paris devant le juge administratif.

 





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N° 16

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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N° 40

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

 

Objet

Par cet amendement, il est proposé de supprimer la possibilité pour ADP de fermer tout ou partie d'un aérodrome à la circulation aérienne, dans le seul souci de dégager des plus-values.

 





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N° 17

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de conséquence.

De même qu'ils s'opposent à la transformation d'ADP en société anonyme, les auteurs de l'amendement s'opposent à l'attribution de l'ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de l'établissement public à la société ADP.






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N° 41

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination. Il s'agit de s'opposer à la transformation d'ADP en société commerciale.

 





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N° 1

3 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


I. Dans la deuxième phrase de cet article, supprimer les mots :
 
En particulier
 
II. Dans la dernière phrase de cet article, supprimer le mot :
 
davantage
 
et remplacer les mots :
 
Aéroports de Paris
 
par les mots :
 
l'établissement public





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N° 18

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

 

Objet

Le changement de statut d'ADP aura de lourdes conséquences sur le statut du personnel en même temps qu'il fragilisera sur le plan économique l'entreprise aéroportuaire. Le fait que le capital initial de la société soit intégralement détenu par l'Etat n'apporte de ce point de vue aucune garantie. Et ce d'autant plus que les statuts de la société ADP seront fixés par décret, raisons pour lesquelles les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.






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N° 42

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination. Il s'agit de s'opposer à la transformation d'ADP en société commerciale.





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N° 43

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Dans la première phrase du II de cet article, supprimer le mot :

initial

Objet

Cet amendement a pour objet d'empêcher dans un premier temps l'entrée de capitaux privés dans la société anonyme ADP donc l'ouverture du capital, et dans un second temps sa privatisation, en prévoyant que le capital est entièrement détenu par l'Etat. L'exploitation et la gestion des grandes plates-formes aéroportuaires françaises, de part leur importance stratégique et économique ne peuvent être confiées à des intérêts privés, fussent-ils minoritaires.






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N° 19

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de l'amendement estiment que les partenaires doivent pouvoir bénéficier en toute transparence, des informations relatives aux obligations de service public dévolues à la société ADP. Ils s'opposent à ce qu'un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat puisse fixer ces dernières. Ils considèrent par ailleurs que cet article ouvre la voie à la privatisation d'ADP et par là même à la remise en cause des missions de service public.






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N° 44

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination. Il s'agit de s'opposer à la transformation d'ADP en société commerciale.






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N° 45

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. L. 251-1 du code de l'aviation civile)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-1 du code de l'aviation civile :

« La totalité de son capital est détenue par l'Etat ».

Objet

Par cet amendement, il est proposé de s'opposer à l'ouverture du capital de la nouvelle société. L'expérience montre en effet que toute ouverture de capital conduit à plus ou moins long terme à une privatisation.






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N° 20

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 251-1 du code de l'aviation civile)


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-1 du code de l'aviation civile :

« L'Etat détient plus de 70% de son capital. »

 

Objet

Amendement de repli visant à éviter des prises de participation privées pouvant constituer une minorité de blocage.






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N° 46

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. L. 251-2 du code de l'aviation civile)


Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile :

Elle peut exercer toute autre activité dans les conditions prévues par ses statuts,   sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à compromettre ou à entraver l'accomplissement actuel ou futur de ses missions de service public et l'utilisation des installations aéroportuaires par les transporteurs aériens et leurs passagers.

Objet

Cet amendement a pour objet d'encadrer l'objet social de la société ADP. Il n'apparaît pas souhaitable de faire d'ADP une société comme une autre, en faisant totalement sauter le principe de spécialité.

Le développement économique d'Aéroports de Paris et celui de l'ensemble de la zone trouvent leur origine dans le trafic aérien. Il ne faudrait pas que l'activité liée à l'exploitation aéroportuaire devienne secondaire et que d'autres activités prennent le pas sur les missions premières d'ADP au risque de remettre en cause le bon fonctionnement de ce service public.






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(1ère lecture)

(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 2

3 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 6

(Art. L. 251-2 du code de l'aviation civile)


Remplacer les deuxième à sixième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile par neuf alinéas rédigés comme suit :

 

« La société Aéroports de Paris fournit, à des standards de qualité, de régularité et de continuité appropriés, un service aéroportuaire adapté aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des passagers et du public. Elle assure de manière transparente et non discriminatoire l'accès des aéronefs, ainsi que des entreprises dont la présence est nécessaire aux activités de transport aérien, à ses installations aéroportuaires. Elle assure, sur chaque aérodrome qu'elle exploite, une coordination de l'action des différents intervenants, quelle qu'en soit la nature, de manière à garantir le meilleur fonctionnement du service. 

"Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la société Aéroports de Paris assure les services publics liés à l'exploitation des aérodromes mentionnés au premier alinéa et exécute, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, les missions de police administrative qui lui incombent.

" Ce cahier des charges définit également les modalités :

"- de la répartition des transporteurs aériens entre les différents aérodromes et entre les aérogares d'un même aérodrome, conformément au deuxième alinéa du présent article ;

"- du concours d'Aéroports de Paris à l'exercice des services de navigation aérienne assurés par l'Etat ;

"- du contrôle par l'Etat du respect des obligations incombant à Aéroports de Paris au titre du deuxième alinéa du présent article ;

"- de l'accès des agents de l'Etat aux données comptables et financières d'Aéroports de Paris ;

"- de l'accès de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes agissant pour leur compte à l'ensemble du domaine aéroportuaire pour l'exercice de leurs missions et de leur pouvoir de contrôle sur Aéroports de Paris ;

"- du contrôle de l'Etat sur les contrats par lesquels Aéroports de Paris confie à des tiers l'exécution de certaines des missions mentionnées au troisième alinéa du présent article. "

 






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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 49

8 novembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. L. 251-2 du code de l'aviation civile)


I. - Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n°2 pour remplacer les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile par un alinéa ainsi rédigé :

« Les coûts de l'exécution de missions de police administrative et du concours à l'exercice des services de navigation aérienne supportés par la société Aéroports de Paris lui sont remboursés par l'Etat. »

II. – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du remboursement du coût des décisions de police administrative et du concours à l'exercice des services de navigation aérienne sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce sous-amendement propose de compléter l'amendement de réécriture du contenu du cahier des charges d'ADP en prévoyant que les coûts de l'exécution de missions de police administrative et du  concours à l'exercice des services de navigation aérienne sont remboursés par l'Etat à la société Aéroports de Paris.  Si l'Etat souhaite que la société Aéroports de Paris apporte son concours à l'exercice de ces missions, la loi doit prévoir que le coût de cette contribution est remboursé à la société.

Telle est la solution qui a été retenue, dans le domaine des télécommunications, que ce soit pour les interceptions téléphoniques effectuées par les opérateurs ou pour l'entretien par France Télécom des réseaux et services nécessaires aux communications gouvernementales. La loi a prévu « la garantie d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre » ou que « les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom».






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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 62 rect.

9 novembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOULAGE


Article 6

(Art. L. 251-2 du code de l'aviation civile)


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2, pour remplacer les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, après les mots :

de manière transparente et non discriminatoire

insérer les mots :

par des décisions constituant des actes administratifs

Objet

Une telle procédure, s'agissant de décisions qui sont essentielles pour l'activité des compagnies aériennes et l'organisation des correspondances, offre des garanties d'indépendance et de transparence qui doivent absolument être préservées. Au surplus, le juge administratif peut être saisi pour vérifier la légalité de ces décisions.

Sans remettre en cause le choix ainsi fait de confier à la société le pouvoir de prendre de telles décisions de répartition aéroportuaire, il convient néanmoins de préciser que ces décisions sont soumises au  contrôle de l'Etat et qu'elles constituent des actes administratifs.






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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 47

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. L. 251-2 du code de l'aviation civile)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, supprimer les mots :

, en particulier celles

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter les missions de police administrative pouvant être assurées par ADP.

L'article 6 du projet de loi modifie l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Il prévoit, dans son deuxième alinéa, que le cahier des charges de la société Aéroports de Paris  fixe, notamment, les conditions dans lesquelles elle assure, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, l'exécution de missions de police administrative, en particulier celles prévues par l'article L. 213-3 du code, c'est-à-dire le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, la prévention du péril aviaire et l'organisation des visites de sûreté.

L'ajout, par rapport aux dispositions figurant actuellement à l'article L. 251-2 du code,  des mots « en particulier celles » permettra donc à l'Etat d'obliger la société Aéroports de Paris  à assurer l'exécution d'autres missions de police administrative que celles qui sont actuellement limitativement énumérées par l'article L. 213-3. Les charges supplémentaires correspondantes seront nécessairement répercutées, directement ou indirectement, sur les usagers des aéroports et, au premier chef, sur les compagnies aériennes.

Ainsi le texte du projet, en prévoyant que la société Aéroports de Paris pourra être obligée d'assurer l'exécution d'autres missions de police administrative et en permettant que la charge financière de ces missions se trouve finalement supportée, par l'intermédiaire de redevances, par les transporteurs aériens ou leurs passagers, méconnaît le principe selon lequel les dépenses de police administrative, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt général, ne peuvent pas être mises à la charge des usagers des ouvrages ou des services publics.






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N° 48

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. L. 251-2 du code de l'aviation civile)


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile.

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter l'extension du champ d'intervention d'ADP dans le domaine de la navigation aérienne qui relève de la responsabilité de l'Etat.

A l'heure actuelle, l'établissement public est chargé notamment en vertu de la rédaction en vigueur de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile « de guider la navigation ». Et, en vertu de l'article R. 252-19 du même code, le directeur général de l'établissement, agissant en tant qu'agent du pouvoir central, assure dans la zone de l'aéroport la direction des services de sécurité de la navigation aérienne. 

L'article 6 du projet de loi, modifiant l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, ne prévoit plus que la société est chargée de guider la navigation aérienne. Il s'agit là en effet d'une mission régalienne qui touche à la sécurité publique et que l'Etat doit assurer sous sa responsabilité directe.

Toutefois, le troisième alinéa du nouvel article L. 251-2 prévoit que le cahier des charges de la société Aéroports de Paris pourra fixer les modalités selon lesquelles la société apporte son concours à l'exercice des services de navigation aérienne assurés par l'Etat.

Cette dernière disposition, si elle était adoptée, serait une source de confusion juridique et budgétaire. Il serait anormal que la société Aéroports de Paris puisse être obligée de participer au fonctionnement des services de navigation aérienne, alors que ceux-ci relèvent de la responsabilité de l'Etat, en versant des contributions financières ou en mettant à la disposition de l'Etat des locaux, des personnels ou des moyens. Or les services de navigation aérienne sont déjà financés par le produit des redevances de route et des redevances pour services terminaux de la circulation aérienne qui sont acquittées par les transporteurs aériens : ceux-ci ne doivent pas payer deux fois pour les mêmes services.

Ainsi, il convient de supprimer le troisième alinéa de l'article L. 251-2.






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N° 50

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. L. 251-2 du code de l'aviation civile)


Compéter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement grave de la société Aéroports de Paris à ses obligations ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à ses missions de service public par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment le montant de l'indemnisation éventuellement due à la société. »

Objet

Sur le plan juridique, le Conseil constitutionnel considère que « le législateur, lorsqu'il modifie les dispositions relatives au domaine public, ne doit pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles qui résultent de l'existence et de la continuité des services publics auxquels il est affecté ». On peut donc douter sérieusement de la constitutionnalité d'un projet de loi qui ne prévoit pas que l'Etat, au cas où l'exploitant manquerait gravement à ses obligations, peut reprendre la propriété d'ouvrages qui sont des infrastructures essentielles et qui sont indispensables pour assurer la fourniture du service public. L'omission dans le projet de loi d'une telle disposition est d'autant plus surprenante que ses rédacteurs, apparemment conscients de cette exigence constitutionnelle, ont pris soin d'instituer des mécanismes de contrôle par l'Etat pour  les actes courants de cession des biens de la société mais n'ont rien prévu dans l'hypothèse, beaucoup plus lourde de conséquences, où l'Etat, pour  assurer la continuité du service public, devrait reprendre la propriété des infrastructures.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 3

3 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 6

(Art. L. 251-3 du code de l'aviation civile)


Au début du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-3 du code de l'aviation civile, supprimer les mots :
En outre





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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 21

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet article ouvre la voie la privatisation des grands aéroports régionaux à laquelle s'opposent les auteurs de l'amendement.

 





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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 66 rect.

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LAFFITTE, PELLETIER, André BOYER, FORTASSIN, MARSIN, SEILLIER et MOULY


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le premier alinéa du II de cet article :

Le ministre chargé de l'aviation civile autorise, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie concessionnaire concernée, la cession de la concession aéroportuaire dont elle est titulaire à une société, créée à cet effet, majoritairement détenue par des personnes publiques, notamment la chambre de commerce et d'industrie titulaire de la concession à céder et, par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements. Un avenant au contrat de concession fixe la nouvelle durée de la concession sans que la prolongation puisse excéder quarante ans, et met le contrat en conformité avec les dispositions d'un cahier des charges type approuvé par le décret prévu au I du présent article.

Objet

Compte tenu de l'importance des investissements consacrés aux infrastructures aéroportuaires, il s'agit de faire passer de 20 à 40 ans le régime de concession.

A titre d'exemple, on rappellera que l'Allemagne, l'Autriche, et les Pays-Bas ont décidé de conférer aux gestionnaires de leurs aéroports une durée illimitée. L'Italie a quant à elle eu recours à un régime concessif d'une durée de 40 ans.

La prolongation des concessions pour une durée de 40 ans ne paraît pas poser de questions de constitutionnalité dès lors que le conseil constitutionnel reconnaît un pouvoir discrétionnaire au législateur et que la mesure est justifiée par l'intérêt général, ici notamment la continuité du service public et l'égalité d'accès des usagers au service.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 4

3 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7


Remplacer la première phrase du premier alinéa du II de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
 
L'autorité administrative peut autoriser la cession de la concession aéroportuaire à une société dont le capital initial est détenu majoritairement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie titulaire de la concession cédée. Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales interessées et leurs groupements peuvent prendre des participations dans cette société.





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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 22

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Dans la première phrase du premier alinéa du II de cet article, après le mot :

capital

supprimer le mot :

initial

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir une majorité d'actionnaires publics au capital des sociétés aéroportuaires créées par cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 51

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


 Dans la première phrase du premier alinéa du II de cet article, après le mot :

capital

supprimer le mot :

initial

Objet

Cet amendement a pour objet de préserver le caractère entièrement public des sociétés aéroportuaires en charge de l'exploitation des grands aéroports en province.

Le II de l'article 7 du projet de loi prévoit que peut être autorisée la cession de la concession aéroportuaire dont est titulaire une chambre de commerce et d'industrie à une société dont le capital initial est détenu majoritairement par des personnes publiques.  Ainsi, après la constitution initiale de ces sociétés aéroportuaires, des évolutions ultérieures de leur capital pourront avoir pour effet de les transférer du secteur public au secteur privé.

Or l'exposé des motifs du projet de loi indique, au contraire, que cet article 7 permet aux  établissements publics exploitants des aérodromes de céder leur exploitation à une société majoritairement détenue par des personnes publiques. Cet exposé des motifs ajoute que « le Gouvernement prévoit que chacune de ces sociétés soit spécialement créée à cet effet, avec des capitaux intégralement détenus par des personnes publiques, et que l'ouverture du capital sera envisagée dans un second temps ».

Afin de maintenir une majorité d'actionnaires publics au capital de ces sociétés d'exploitation aéroportuaire et afin que les termes de la loi traduisent fidèlement la volonté exprimée par le Gouvernement, il est proposé de supprimer dans le II de l'article 7 le mot « initial ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 5

3 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7


Dans la seconde phrase du premier alinéa du II de cet article, remplacer le mot :
 
vingt
 
par le mot :
 
quarante





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N° 52

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Dans la première phrase du III de cet article, supprimer le mot :

publics

Objet

Cet article prévoit la mise à disposition des agents « publics » des CCI aujourd'hui affectés aux concessions aéroportuaires aux nouvelles  sociétés créés par cet article pour une durée de 10 ans. Afin de s'assurer que cette disposition concerne tous les agents et pas uniquement  le directeur de l'aéroport et l'agent comptable, il est proposé de supprimer le mot « publics ».






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N° 6 rect.

9 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé après le chapitre VII du titre II du livre II du code de l'aviation civile, un chapitre VIII ainsi rédigé :

" Chapitre VIII

" Commission de conciliation aéroportuaire

"Art. L. 228-1. - I. - La Commission de conciliation aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de six ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.

"II. - Elle se compose de :

"1° Trois membres ou anciens membres issus respectivement du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des Comptes ;

"2° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile ;

"3° Un membre de l'Assemblée nationale ;

"4° Un membre du  Sénat.

"III. - Le président est nommé parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des Comptes.

"IV. - Le mandat des membres de la Commission de conciliation aéroportuaire est renouvelable une fois.

"Art. L. 228-2. - Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre tout membre qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives. Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir dans le domaine du transport aérien et de l'aviation civile.

"En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

"Art. L. 228-3. - La Commission de conciliation aéroportuaire adresse au ministre de l'aviation civile des avis motivés relatifs à la conformité des décisions des exploitants des aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 et à l'article 7 de la loi n°       du                relative aux aéroports aux objectifs définis à l'article L. 228-4 et aux dispositions de l'article L. 224-2.

"Elle est saisie à la même fin par les compagnies aériennes et leurs organisations, les organisations professionnelles et syndicales,  les chambres de métiers ou les chambres de commerce et d'industrie de toute question relative à l'application du cahier des charges prévu à l'article L. 251-2. 

"Art. L. 228-4. - La Commission de conciliation aéroportuaire peut être saisie par les exploitants d'aérodromes en cas de non paiement ou de paiement insuffisant par un usager des redevances aéroportuaires. Après vérification de l'absence ou de l'insuffisance du paiement, elle en informe les exploitants des aérodromes, leurs usagers, les associations agrées de consommateurs, les organismes représentant les agences de tourisme. "

 






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N° 70 rect.

9 novembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Rédiger comme suit le texte proposé par l'amendement n° 6 rectifié pour l'article L. 228-3 du code de l'aviation civile :

« Art. L. 228-3. - La Commission de conciliation aéroportuaire adresse au ministre chargé de l'aviation civile des avis motivés sur les programmes d'investissement et sur les projets d'évolution pluriannuelle des redevances proposés par les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 et à l'article 7 de la loi n°       du                relative aux aéroports, dans le cadre de la conclusion des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-2.

« Elle est saisie à la même fin par les exploitants d'aérodromes, les compagnies aériennes et leurs organisations professionnelles.

Objet

En matière de régulation économique, le rôle de la commission doit être précisé et ciblé. Il doit porter sur la question majeure de la règle d'évolution pluriannuelle des redevances correspondant au périmètre faisant l'objet de régulation. En revanche, hors de cette question, les règles de droit commun doivent s'appliquer.






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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 23

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement estiment que les modifications des règles de calcul des redevances vont à terme remettre en cause les services publics aéroportuaires.

Les risques de la mise en place d'une « double caisse » sont réels. C'est ainsi le principe de l'égalité de traitement des usagers du service public aéroportuaire qui est remis en cause. Pour toutes ces raisons, les auteurs de l'amendement souhaitent la suppression de cet article.

 





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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 53

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile :

« Le montant des redevances tient compte le cas échéant, de dépenses, y compris futures, liées à la construction sur le même aéroport d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service.

Objet

Cet amendement a un double objet : supprimer la possibilité de prendre en compte la rémunération des capitaux investis dans le calcul des redevances et empêcher que les redevances servent à financer la construction d'une plate-forme aéroportuaire nouvelle.






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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 24

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Compléter le deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant tient compte en outre de l'excédent des recettes procurées à l'exploitant de l'aéroport par les activités non aéronautiques, y compris les plus values foncières constatées lors de cession de terrains.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de faire préciser par loi que l'ensemble des ressources d'un aéroport doit être affecté dans une caisse unique afin de faire jouer la péréquation financière entre activités commerciales et activités de services aéroportuaires.

 





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(1ère lecture)

(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 55

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Compléter le deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile par une phrase ainsi rédigée :

Ce montant tient compte en outre de l'excédent des recettes procurées à l'exploitant de l'aéroport par les activités non aéronautiques, y compris les plus values foncières constatées lors de la cession de terrains

Objet

Le principe selon lequel l'ensemble des ressources d'un aéroport doit être affecté dans une caisse unique doit être affirmé par le législateur.

En effet, le développement d'un aéroport et l'ensemble des recettes qu'il perçoit trouvent leur origine dans le trafic aérien ; il en résulte que l'excédent des ressources nées des activités extra-aéronautiques, c'est-à-dire des activités commerciales, hôtelières, logistiques ou immobilières, doit permettre de réduire le niveau des redevances aéronautiques.

Selon la théorie économique, ce principe de la caisse unique est fondé sur  l'existence d'une complémentarité entre les demandes satisfaites par les activités commerciales et celles portant sur les services aéronautiques.

Dans la pratique, ce principe est aujourd'hui respecté par la plupart des grands aéroports internationaux ; il est appliqué notamment au Royaume-Uni, en particulier pour les aéroports londoniens. Il est, en outre, préconisé par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Il convient donc, afin de donner une traduction législative à ce principe, de mentionner que le montant des redevances dues par les transporteurs aériens pour les services aéroportuaires qui leur sont rendus tient compte de l'excédent des recettes procurées à l'exploitant de l'aéroport par toutes les activités qui ne sont pas aéronautiques, y compris du produit des éventuelles plus values foncières dégagées par l'aéroport lors de la cession de terrains.






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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 64

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SOULAGE


ARTICLE 8


Compléter le deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile par une phrase ainsi rédigée :

Ce montant tient compte en outre de l'excédent des recettes procurées à l'exploitant de l'aéroport par les activités non aéronautiques, y compris les plus values foncières constatées lors de la cession de terrains.

 

Objet

Le principe selon lequel l'ensemble des ressources d'un aéroport doit être affecté dans une caisse unique doit être affirmé par le législateur.

En effet, le développement d'un aéroport et l'ensemble des recettes qu'il perçoit trouvent leur origine dans le trafic aérien ; il en résulte que l'excédent des ressources nées des activités extra-aéronautiques, c'est à dire des activités commerciales, hôtelières, logistiques ou immobilières, doit permettre de réduire le niveau des redevances aéronautiques.

Selon la théorie économique, ce principe de la caisse unique est fondé sur  l'existence d'une complémentarité entre les demandes satisfaites par les activités commerciales et celles portant sur les services aéronautiques.

Dans la pratique, ce principe est aujourd'hui respecté par la plupart des grands aéroports internationaux ; il est appliqué notamment au Royaume-Uni, en particulier pour les aéroports londoniens. Il est, en outre, préconisé par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Il convient donc, afin de donner une traduction législative à ce principe, de mentionner que le montant des redevances dues par les transporteurs aériens pour les services aéroportuaires qui leur sont rendus tient compte de l'excédent des recettes procurées à l'exploitant de l'aéroport par toutes les activités qui ne sont pas aéronautiques, y compris du produit des éventuelles plus values foncières dégagées par l'aéroport lors de la cession de terrains.

 





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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 65

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOULAGE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


Après le mot :

tendant

rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile :

à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, diminuer leur encombrement, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire.

 

Objet

Il convient de préciser exactement le champ de la modulation. Le législateur ne peut pas ouvrir sans limitations ni précisions ce champ. Il est donc proposé de compléter le texte du Gouvernement avec des modulations visant à favoriser le développement de nouvelles liaisons ou développer certaines activités ayant des retombées socio-économiques particulières sur un aéroport donné.






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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 7

3 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


 Au troisième alinéa du  I du texte proposé par cet article pour l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, supprimer le mot :
 
notamment





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N° 67 rect.

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAFFITTE, PELLETIER, BARBIER, André BOYER, FORTASSIN, MARSIN, SEILLIER et MOULY


ARTICLE 8


Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, remplacer les mots :

des redevances

par les mots :

de ces redevances

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision (« de ces » au lieu « des »).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 56

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


I – Compléter in fine le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des redevances, leurs modulations éventuelles, leur produit global et leurs évolutions annuelles et pluriannuelles sont fixés à l'issue d'une concertation organisée entre l'exploitant de chaque aéroport et ses usagers ».

II – En conséquence, dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, après les mots :

les principes et les modalités de fixation de leurs tarifs

insérer les mots :

, les modalités de la concertation organisée entre l'exploitant de chaque aéroport et ses usagers

Objet

La fixation du montant des redevances aéroportuaire fait actuellement l'objet d'une consultation préalable des usagers, dans le cadre des commissions consultatives économiques prévues par les articles R. 224-2 et D. 252-1 du code de l'aviation civile.

En contrepartie de la plus grande liberté donnée par le projet de loi aux exploitants des aéroports pour fixer le tarif des redevances, il est indispensable que le principe de concertation préalable entre l'exploitant et les usagers soit affirmé par la loi. Lorsque l'aéroport conclut un contrat pluriannuel pour déterminer les conditions d'évolution des redevances, cette concertation doit intervenir avant la conclusion du contrat et chaque année pendant son exécution ; pour les aéroports qui n'ont pas conclu un tel contrat, la concertation doit être organisée annuellement.

Cette disposition complète utilement le dispositif proposé par le rapporteur dans son amendement N°6, davantage conçu comme une instance de régulation en aval qu'un espace de dialogue en amont.






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N° 54

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Compléter in fine le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile par une phrase ainsi rédigée :

Si le bon accomplissement des missions de service public l'exige, ces contrats peuvent être renégociés avant leur terme.

Objet

Par cet amendement, il est proposé d'inclure une clause de révision des contrats  quinquennaux fixant le montant des redevances si le  bon accomplissement des missions de service public l'exige.






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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 8

3 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


Au second alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, supprimer les mots :
 
en particulier





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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 25

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

 

Objet

La modification du régime de régulation des redevances aéroportuaires peut contrevenir au principe même de l'égalité de traitement des usagers du service public aéroportuaire, raison principale pour laquelle les auteurs de l'amendement souhaitent sa suppression.

 





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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 58

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Compléter la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 224-3 du code de l'aviation civile par les mots :

, sans que leur montant ne puisse porter atteinte au bon accomplissement des missions de service public

Objet

L'article 9 prévoit que pour les aérodromes qui font partie du domaine public, qu'il s'agisse du domaine de l'Etat ou de celui des collectivités locales ou de leurs groupements, le montant des redevances domaniales dues en raison de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public peut être fixé par l'exploitant de l'aérodrome en tenant compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant ou au bénéficiaire du domaine.

Il convient donc de limiter la portée de cet article 9 en précisant que leur montant ne peut porter atteinte au bon accomplissement des missions de service public.






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N° 57

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 224-3 du code de l'aviation civile par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, doit être approprié aux services rendus le montant des redevances dues par les entreprises dont l'activité est directement liée au transport aérien et qui sont autorisées à occuper ou à utiliser, au-delà des limites des services publics aéroportuaires mentionnés à l'article L. 224-2 et du droit d'usage qui appartient à tous, soit le domaine public des aéroports, soit les terrains, ouvrages et installations aéroportuaires appartenant la société Aéroports de Paris ».

Objet

L'article 9 prévoit que pour les aérodromes qui font partie du domaine public, qu'il s'agisse du domaine de l'Etat ou de celui des collectivités locales ou de leurs groupements, le montant des redevances domaniales dues en raison de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public peut être fixé par l'exploitant de l'aérodrome en tenant compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant ou au bénéficiaire du domaine.

Cette modification conduira à un alourdissement des charges pesant sur les compagnies aériennes et sur les entreprises, telles que les prestataires d'assistance en escale, dont l'activité est directement liée au transport aérien. Or les compagnies aériennes sont la source même du développement de l'activité aéroportuaire. En outre, contrairement aux commerces qui sont installés dans les aérogares, les entreprises dont l'activité est directement liée au transport aérien n'ont pas d'autre choix que d'occuper ou d'utiliser les locaux mis à leur disposition par les exploitants des aérodromes.

Il convient donc de limiter la portée de cet article 9 en précisant qu'il ne s'applique pas aux entreprises dont l'activité est directement liée au transport aérien : pour ces entreprises, le montant des redevances dues en raison de l'occupation ou de l'utilisation du domaine doit continuer à être approprié aux services rendus.

Par ailleurs, cet article 9 n'est pas applicable aux redevances qui seront payées à la société Aéroports de Paris, puisqu'il prévoit que l'essentiel des terrains et des ouvrages lui seront attribués en pleine propriété.

Il convient donc, là encore, de prévoir que, pour les entreprises dont l'activité est directement liée au transport aérien,  le montant des redevances dues en raison de l'occupation ou de l'utilisation des terrains, ouvrages et installations aéroportuaires appartenant à la société Aéroports de Paris doit continuer à être approprié aux services rendus.






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N° 26

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence s'inscrivant dans la problématique de rejet de la privatisation d'ADP.






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N° 27

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.

Les auteurs de l'amendement s'opposant au déclassement hors du domaine public des terrains et ouvrages qui seront transférés à ADP, considèrent inutiles ces dispositions.

 





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N° 28

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 29

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs s'opposent à l'abrogation des divers articles du code de l'aviation civile, prévue par cet article et qui entérine le changement de statut d'ADP, sa privatisation, le passage à la domanialité privée, entre autre graves modifications.

 





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N° 59

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination. Il s'agit de s'opposer au changement de statut d'ADP.






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N° 9

3 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


Rédiger cet article comme suit :
 
Les articles L. 251-4 à L. 251-6 et l'article L. 252-1 du code de l'aviation civile sont abrogés. Le deuxième alinéa de l'article L. 282-6 et le deuxième alinéa de l'article L. 282-7 du même code sont supprimés.





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N° 30

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de cohérence qui s'inscrit dans la problématique de rejet de toute privatisation d'ADP.

 





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N° 31

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de cohérence qui s'inscrit dans la problématique de rejet de toute privatisation d'ADP.

 





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N° 68 rect.

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LAFFITTE, PELLETIER, BARBIER, André BOYER, FORTASSIN, MARSIN, SEILLIER et MOULY


ARTICLE 15


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

A l'occasion de la cession des concessions aéroportuaires par les chambre de commerce et d'industrie dans les conditions prévues au titre II de la présente loi, ces dernières ne sauraient être tenues au paiement d'aucune somme à quelque titre que ce soit. Les cessions ainsi réalisées au profit des sociétés aéroportuaires ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique. Les contrats conclus par les chambres de commerce et d'industrie avec des tiers ne sauraient être remis en cause par les parties du seul fait de la cession des concessions.

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence avec ce qui est proposé pour l'aéroport de Paris.

Si l'article 15 prévoit que les opérations de transformation de l'établissement public Aéroports de Paris en société anonyme n'emporteront aucun conséquence financière, une disposition équivalente n'a pas été prévue pour les CCI, alors même qu'elles procèderont à une cession de leur concession au profit d'une société aéroportuaire à créer.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
    Retiré par son auteur.





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N° 32

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence qui s'inscrit dans la problématique de rejet de toute privatisation d'ADP.

 





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(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 60

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination. Il s'agit de s'opposer au changement de statut d'ADP.






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N° 10

3 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 16


Rédiger comme suit cet article :
 
Les dispositions du titre Ier, des articles 13 et 15, ainsi que celles du titre III en tant qu'elles visent la société Aéroports de Paris, entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article 5.