Direction de la séance |
Projet de loi Aéroports (1ère lecture) (n° 452 (2003-2004) , 49 , 54) |
N° 66 rect. 8 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFFITTE, PELLETIER, André BOYER, FORTASSIN, MARSIN, SEILLIER et MOULY ARTICLE 7 |
Rédiger comme suit le premier alinéa du II de cet article :
Le ministre chargé de l'aviation civile autorise, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie concessionnaire concernée, la cession de la concession aéroportuaire dont elle est titulaire à une société, créée à cet effet, majoritairement détenue par des personnes publiques, notamment la chambre de commerce et d'industrie titulaire de la concession à céder et, par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements. Un avenant au contrat de concession fixe la nouvelle durée de la concession sans que la prolongation puisse excéder quarante ans, et met le contrat en conformité avec les dispositions d'un cahier des charges type approuvé par le décret prévu au I du présent article.
Objet
Compte tenu de l'importance des investissements consacrés aux infrastructures aéroportuaires, il s'agit de faire passer de 20 à 40 ans le régime de concession.
A titre d'exemple, on rappellera que l'Allemagne, l'Autriche, et les Pays-Bas ont décidé de conférer aux gestionnaires de leurs aéroports une durée illimitée. L'Italie a quant à elle eu recours à un régime concessif d'une durée de 40 ans.
La prolongation des concessions pour une durée de 40 ans ne paraît pas poser de questions de constitutionnalité dès lors que le conseil constitutionnel reconnaît un pouvoir discrétionnaire au législateur et que la mesure est justifiée par l'intérêt général, ici notamment la continuité du service public et l'égalité d'accès des usagers au service.