Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Aéroports

(1ère lecture)

(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 56

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


I – Compléter in fine le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des redevances, leurs modulations éventuelles, leur produit global et leurs évolutions annuelles et pluriannuelles sont fixés à l'issue d'une concertation organisée entre l'exploitant de chaque aéroport et ses usagers ».

II – En conséquence, dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, après les mots :

les principes et les modalités de fixation de leurs tarifs

insérer les mots :

, les modalités de la concertation organisée entre l'exploitant de chaque aéroport et ses usagers

Objet

La fixation du montant des redevances aéroportuaire fait actuellement l'objet d'une consultation préalable des usagers, dans le cadre des commissions consultatives économiques prévues par les articles R. 224-2 et D. 252-1 du code de l'aviation civile.

En contrepartie de la plus grande liberté donnée par le projet de loi aux exploitants des aéroports pour fixer le tarif des redevances, il est indispensable que le principe de concertation préalable entre l'exploitant et les usagers soit affirmé par la loi. Lorsque l'aéroport conclut un contrat pluriannuel pour déterminer les conditions d'évolution des redevances, cette concertation doit intervenir avant la conclusion du contrat et chaque année pendant son exécution ; pour les aéroports qui n'ont pas conclu un tel contrat, la concertation doit être organisée annuellement.

Cette disposition complète utilement le dispositif proposé par le rapporteur dans son amendement N°6, davantage conçu comme une instance de régulation en aval qu'un espace de dialogue en amont.