Direction de la séance |
Projet de loi Aéroports (1ère lecture) (n° 452 (2003-2004) , 49 , 54) |
N° 50 8 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REINER, DESESSARD et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 6 (Art. L. 251-2 du code de l'aviation civile) |
Compéter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement grave de la société Aéroports de Paris à ses obligations ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à ses missions de service public par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment le montant de l'indemnisation éventuellement due à la société. »
Objet
Sur le plan juridique, le Conseil constitutionnel considère que « le législateur, lorsqu'il modifie les dispositions relatives au domaine public, ne doit pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles qui résultent de l'existence et de la continuité des services publics auxquels il est affecté ». On peut donc douter sérieusement de la constitutionnalité d'un projet de loi qui ne prévoit pas que l'Etat, au cas où l'exploitant manquerait gravement à ses obligations, peut reprendre la propriété d'ouvrages qui sont des infrastructures essentielles et qui sont indispensables pour assurer la fourniture du service public. L'omission dans le projet de loi d'une telle disposition est d'autant plus surprenante que ses rédacteurs, apparemment conscients de cette exigence constitutionnelle, ont pris soin d'instituer des mécanismes de contrôle par l'Etat pour les actes courants de cession des biens de la société mais n'ont rien prévu dans l'hypothèse, beaucoup plus lourde de conséquences, où l'Etat, pour assurer la continuité du service public, devrait reprendre la propriété des infrastructures.