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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 529

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre VII du livre III du titre Ier, il est inséré un article L. 137-6 (nouveau) du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :

« Art. L. 137-6 – Il est institué une contribution assise sur le montant net versée par les sociétés, les entreprises et autres personnes morales, assujetties en France, à la déclaration de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'article 206 du code général des impôts, des revenus de capitaux mobiliers, des plus values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables.

« Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 223 A du code général des impôts, la contribution est due par la société mère.

« Chaque année, le taux de cette contribution sociale sur les revenus financiers des entreprises est fixé par décret. La contribution sociale est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. »

 

Objet

Cet amendement tend à une contribution sur les revenus financiers des entreprises permettrant à la fois d'accroître les ressources de notre sécurité sociale pour répondre plus largement aux besoins des assurés sociaux mais également de pénaliser, dans un souci de justice et d'efficacité, les placements financiers effectués au détriment de l'investissement productif et de la création d'emploi, apportant ainsi des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.