Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 302 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BARBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions dans lesquelles se déroulent l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé font l'objet d'un décret qui précisera les droits et garanties du professionnel concerné, prévoyant notamment l'envoi préalable d'un avis du contrôle précisant la durée de l'analyse d'activité, la faculté de se faire assister d'un conseil, la possibilité d'être présent lors de l'examen des patients, la notification motivée des griefs retenus par l'échelon médical, le principe d'un entretien contradictoire, la notification des procédures envisagées.
« A peine de nullité des conclusions de l'analyse d'activité, le contrôle médical doit se conformer aux dispositions réglementaires et, le cas échéant, du code de déontologie du professionnel lorsqu'il comporte des dispositions relatives aux relations avec les services du contrôle médical et les professionnels. »
II. L'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La section compétente vérifie la procédure préalable à sa saisine et prononce la nullité des plaintes initiales, lorsque les faits dont il est fait état, ont été obtenues en violation des dispositions de l'article L. 226-13 du code pénal ou lorsque les dispositions réglementaires régissant l'analyse d'activité n'ont pas été respectées. »
Objet
Le contrôle médical de l'exercice des professionnels de santé est légitime mais il doit s'exercer dans des conditions respectueuses des droits et garanties qu'une société moderne confère aux personnes faisant l'objet d'un contrôle. La législation fiscale reconnaît les droits des contribuables. Un ensemble de textes législatifs et réglementaires fixent en effet les droits et devoirs de l'administration et du contribuable. Pourquoi le code de la sécurité sociale ne reconnaît-t-il pas les mêmes droits aux professionnels de santé ? L'article L. 315-1 IV et
L. 145-1qui prévoient l'analyse d'activité des professionnels de santé apparaissent tout à fait insuffisants et les juridictions disciplinaires sont incompétentes pour en surveiller l'application et sanctionner leur méconnaissance. L'objet de cet amendement est donc de les compléter.