Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 264 rect. 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 30 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale :
« Art L. 221-4 – Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L.221-5 est composée de :
« 1°) Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2°) Cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.
« Elle exerce pour cette branche les compétences définies à l'article L. 221-1 du même code. Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne sont pas applicables à cette commission. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Cet amendement vise à rappeler la nécessité de conserver le caractère strictement paritaire de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP). En effet, l'article L 221-5 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement une composition de la branche AT-MP comprenant pour moitié des représentants des employeurs et pour moitié des représentants des salariés. Mais le texte du projet de loi portant réforme de l'assurance maladie est ambiguë sur la composition de cette branche. C'est pourquoi nous demandons que le paritarisme strict soit réaffirmé. Ce principe de paritarisme intégral découle de la fonction même de la branche ATMP. En effet, s'il est normal que l'entreprise finance les accidents du travail et les maladies professionnelles, il est tout aussi normal qu'elle pilote la gestion des fonds qu'elle consacre à la gestion de ce risque.