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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 152

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le chapitre III du titre III du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi intitulé :

« Evaluation des compétences professionnelles et formation médicale continue »

II - Avant l'article 4133-1 du code de la santé publique, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. … L'évaluation de ses compétences professionnelles, l'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.

« Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit se soumettre obligatoirement tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences professionnelles.

« Cette évaluation est assurée par un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« En cas de non observation ou de non satisfaction par le médecin de cette évaluation, le conseil départemental de l'ordre détermine la conduite à tenir et peut prononcer l'interdiction d'exercice. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un dispositif d'évaluation des compétences professionnelles.

Dans un but d'assurer la qualité et l'efficacité de notre système de soins, il est ainsi prévu une obligation pour tout médecin de se soumettre tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences.