Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 136 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) |
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
Objet
L'exercice des droits au respect de la vie privée et à l'information concernant sa santé ne peut être sanctionné par un remboursement modulé des actes et prestations.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a établi que la transmission de données personnelles entre professionnels de santé n'est possible (art. L. 1110-4, C. santé publique) qu' « afin d'assurer la continuité des soins » du patient et « sauf opposition de la personne dûment avertie ». La disposition proposée dans le présent projet de loi porte atteinte à la confidentialité qui régit le colloque singulier médecin-malade. Il n'est pas acceptable que la dérogation au secret médical devienne la règle avec une présentation du dossier rendue obligatoire pour tout épisode de soins, sous peine de non-remboursement partiel ou total des actes et des prestations.
Une telle mesure rompt le principe d'égalité d'accès aux soins. Elle entrave cet accès et tend à vicier le consentement du patient : seuls les patients qui n'ont pas de difficultés financières resteraient en capacité de décider de l'accès ou non du médecin à leur données médicales. Les autres n'auraient aucun choix.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition qui ne garantit pas le respect des principes constitutionnels.