Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 135 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Article additionnel après Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) |
Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. …. - Lors de la création du dossier médical personnel, le médecin traitant doit informer préalablement le patient de la nature de ses droits en application de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 et de la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades.
« Une information écrite sur ces droits doit également être affichée en permanence dans les locaux des professionnels de santé.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Objet
Cet amendement vise conformément à l'avis de la CNIL à préciser dans la loi la nature des informations que le médecin traitant doit donner au patient au moment de la création du DMP, notamment les droits qui lui sont reconnus par la loi informatique et libertés tout comme ceux de la loi sur les droits des malades.
Dans le but d'instaurer un climat de confiance et que le patient reçoive l'information la plus précise possible, il est également prévu que cette information soit affichée en permanence dans les cabinets médicaux.