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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 988

28 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REINER, PEYRONNET, FRIMAT, SUEUR, LAGAUCHE, DAUGE, MARC, GODEFROY, MAUROY, MANO, DOMEIZEL, CHABROUX, CAZEAU, BEL, COURTEAU, KRATTINGER et TODESCHINI, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 112


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - le IV de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« IV - Avant l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la création de la communauté de communes, l'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés au I et au II est déterminé par les communes à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes.

« Après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la création de la communauté de communes, l'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés au I et au II est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes, dans un délai d'un an suivant cet arrêté.

« A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée. »

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre aux communautés de communes de définir leur intérêt communautaire après leur création, comme c'est déjà le cas pour les communautés urbaines et les communautés d'agglomération.

- les communes, au moment de créer la communauté, ont la faculté de définir l'intérêt communautaire des compétences du futur EPCI ; cette définition prend toute sa place au moment de la négociation des statuts et fait donc partie intégrante du pacte fondateur qui lie les communes, respectant ainsi la volonté du législateur de 1999.

- Une fois la communauté de commune créée, c'est le conseil communautaire qui définit dans un délai d'un an l'intérêt communautaire, selon des conditions de majorité renforcée :

      - pour les nouvelles compétences transférées ultérieurement par les communes

      - ou pour les compétences transférées dès la création de la communauté et pour lesquels les communes n'avaient pas pu, par manque de temps ou pour des raisons techniques, définir l'intérêt communautaire.

Cette disposition évite de repasser devant tous les conseils municipaux au cours d'une période de trois mois, mesure qui s'est avérée lourde dans la pratique.