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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 934

27 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, CHARASSE, FRIMAT, SUEUR, LAGAUCHE, DAUGE, MARC, REINER, GODEFROY, MAUROY, MANO, DOMEIZEL, CHABROUX, CAZEAU, BEL, COURTEAU, KRATTINGER et TODESCHINI, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 16


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 110-3 du code de la route par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, lorsque la collectivité territoriale concernée décide de demander l'annulation de la décision de refus du représentant de l'Etat au Conseil d'Etat, le recours est suspensif et le Conseil d'Etat doit statuer dans un délai de trois mois.

Objet

Si le représentant de l'Etat s'oppose à une opération d'aménagement routier, l'assemblée concernée a la faculté de demander à la justice administrative de se prononcer sur la décision de celui-ci.
L'amendement a pour objet de préciser afin de ne pas retarder l'opération d'une part, que la décision n'est pas suspensive, c'est à dire que la collectivité territoriale peut poursuivre l'opération et d'autre part, afin de raccourcir au maximum les délais contentieux que le seul Conseil d'Etat est compétent et qu'il doit statuer dans un délai maximum de trois mois.