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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 904

28 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, MARC, PEYRONNET, SUEUR, LAGAUCHE, DAUGE, GODEFROY, CAZEAU, CHABROUX, REINER, MANO, BEL, DOMEIZEL, MAUROY, KRATTINGER, COURTEAU et TODESCHINI, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 125


Rédiger comme suit cet article :
I. Le V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune, membre d'une communauté de communes, peut lui verser des fonds de concours pour la réalisation d'un équipement d'intérêt communautaire, implanté sur son territoire. Ces fonds sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par la communauté de communes. »
II. Le VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune, membre d'une communauté d'agglomération, peut lui verser des fonds de concours pour la réalisation d'un équipement d'intérêt communautaire, implanté sur son territoire. Ces fonds sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par la communauté d'agglomération. »
III. L'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune, membre d'une communauté urbaine, peut lui verser des fonds de concours pour la réalisation d'un équipement d'intérêt communautaire, implanté sur son territoire. Ces fonds sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par la communauté urbaine. »

Objet

Tout comme le projet de loi le propose cet amendement permet à une commune de verser à une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine des fonds de concours pour accélérer la réalisation d'un équipement sur son territoire, de manière exceptionnelle et à condition que cette opération soit financée majoritairement par l'intercommunalité considérée et alors même que cet équipement fait partie d'une compétence transférée.
Mais la rédaction proposée laisse subsister la souplesse prévue, par la loi « démocratie de proximité », qui reconnaît aux communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines la possibilité de verser des fonds de concours aux communes pour l'investissement et le fonctionnement d'équipements qui ne font pas partie des compétences transférées, mais dont l'intérêt dépasse manifestement l'intérêt communal.