A - Après l'article 38, insérer une division et un article additionnels ainsi rédigés :
Chapitre VI
La gestion et la protection de la ressource en eau.
« Art. … - I - Une expérimentation est engagée afin de permettre aux départements qui en font la demande d'apporter, en lieu et place de l'Etat, leur appui technique ainsi que leur assistance technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale dans le domaine de la recherche, de la collecte, du transport et de la distribution de l'eau destinée à l'alimentation humaine ainsi que dans les domaines de l'assainissement et de la gestion des déchets.
« Une convention passée entre l'Etat et le département précise les actions entrant dans le champ d'expérimentation et les conditions dans lesquels les services déconcentrés de l'Etat sont mis à disposition du département concerné.
« Cette expérimentation est conclue pour une durée de cinq ans et doit être engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ».
II - Après l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, sont insérés deux articles 7-2 et 7-3 ainsi rédigés :
« Art. 7-2 - Les services des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, concourir par leur appui technique aux projets de recherche, de collecte, de transport et de distribution de l'eau destinée à l'alimentation humaine ainsi qu'aux projets d'assainissement des communes, de leurs établissements publics et des établissements publics de coopération intercommunale.
« Art. 7-3 - Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans le domaine de la recherche, de la collecte, du transport et de la distribution de l'eau destinée à l'alimentation humaine ainsi que dans le domaine de l'assainissement, bénéficient à leur demande, d'une assistance technique fournie par les services du département dans des conditions fixées par une convention passée entre le Président du conseil général et, selon le cas, le maire ou le président du groupement ».
Cet amendement propose de transférer, à titre expérimental cette mission d'ingénierie et d'assistance aux maîtres d'ouvrage aux départements qui en feraient la demande. Ces derniers, déjà compétents en matière de planification et de financement des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement, compléteraient ainsi leurs compétences en créant un véritable « pool de l'eau » assistant les collectivités locales.
Le titre II du présent projet de loi organise le transfert ou permet le transfert de la voirie, des grands équipements, de la gestion des fonds structurels européens et des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers aux régions ou aux départements candidats à une expérimentation. La protection de l'environnement est incluse dans ce droit à l'expérimentation mais ne concerne que la partie déchets. Il est proposé que ce droit à l'expérimentation s'exerce également la dans le domaine de la gestion et la protection de la ressource en eau.
L'Etat a ainsi conservé une mission d'ingénierie et d'assistance au maître d'ouvrage, notamment dans le domaine de l'eau. Cette compétence s'exerce principalement au profit des petites communes et des petites structures intercommunales, entraînant un mélange des genres peu propice à l'exercice des missions de contrôle et de police dévolues à l'Etat.
En outre, les personnels de l'Etat, soumis aux règles de mobilité de la fonction publique, ne sont pas toujours affectés avec une durée suffisante pour assurer le suivi d'un dossier dans la durée. Le manque d'effectifs, la mobilité trop rapide et parfois, le manque de formation aux problèmes de l'eau conduit à une situation qui n'est favorable ni à l'Etat ni aux collectivités locales.