Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de la voirie routière par un alinéa ainsi rédigé: « Les axes ayant une fonction d'assurer la circulation de grand transit et les déplacements entre métropoles régionales ne seront desservis sur le plan de la circulation terrestre que par une seule infrastructure routière de niveau national. »
Objet
Les critères retenus pour conserver dans le domaine public routier national certains axes conduisent à ne pas déclasser des axes faisant doublon avec par exemple des autoroutes. Cet amendement vise donc à préciser qu'une seule infrastructure routière de niveau national doit répondre aux critères et donc entraîne ainsi un déclassement des axes doublons (exemple N7 et N20 doublées par le A77, A10 et A71)