Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilités locales (1ère lecture) (n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41) |
N° 499 rect. 29 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEROY, EMORINE, FOUCHÉ, LARDEUX, de RAINCOURT, REVET, SIDO, VIAL, BAILLY, CÉSAR, LE GRAND et VASSELLE ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1511-5. I. Le représentant de l'Etat et les collectivités territoriales intéressées peuvent demander la révision du projet régional de développement économique lorsque ce dernier est incomplet, ne permettant pas la prise en compte d'actions spécifiques en faveur du commerce, de l'artisanat ou des TPE, ou en cas de non respect de ses orientations et dispositions.
« Le constat de carence est effectué par le représentant de l'Etat dans la région. Le représentant de l'Etat dans le département et les autres collectivités peuvent saisir le préfet de région en ce sens. Ce dernier examine leur demande.
« A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans les deux mois, les collectivités territoriales intéressées sont autorisées à intervenir sur le champ de leur saisine, et ce dans le respect de la réglementation nationale et communautaire, sous réserve que ces interventions ne soient pas contraires aux orientations générales telles que définies dans le projet régional de développement économique ou dans le régime d'aides.
« II. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1511-2, en cas de refus d'intervention de la région, en cas de carence de la région constatée par le représentant de l'Etat ou sur demande d'une collectivité concernée, des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et des collectivités territoriales pour compléter les dispositifs mis en oeuvre au titre des articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Le représentant de l'Etat en informe le président du conseil régional.
« III. A défaut, les collectivités territoriales intéressées peuvent mettre en œuvre les actions proposées, et ce dans le respect de la réglementation nationale et communautaire, sous réserve que ces interventions ne soient pas contraires aux orientations générales telles que définies dans le projet régional de développement économique ou dans le régime d'aides. »
Objet
L'attribution d'un rôle de chef de file de la Région en matière de développement économique n'est pas contradictoire avec l'intervention ponctuelle des autres collectivités territoriales, notamment au regard du développement local de leur territoire.
Des dispositifs alternatifs doivent donc permettre aux autres collectivités d'intervenir, notamment en faveur des PME, de l'artisanat ou du dynamisme rural, dans la perspective où
le projet régional ne comporte pas de dispositifs en ce sens, ou en cas de carence d'intervention régionale en la matière. Les collectivités doivent pouvoir intervenir sans être dépendantes totalement de l'Etat. En effet, sur ce point, la question posée est celle de savoir si l'Etat acceptera de contracter avec une collectivité pour des aides telles que celles destinées au maintien du petit commerce et des professionnels de santé en milieu rural, etc … ?
L'amendement proposé exprime cette préoccupation et tente de la résoudre, tout en respectant les principes posés par l'article L. 1511-1 nouveau d'une compétence régionale.