Dans le texte proposé par l'amendement n° 28 pour le IV de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
revêtent la forme
insérer les mots :
de prestations de services,
L'amendement n° 28 de la commission des Lois confirme le rôle de chef de file de la région à l'égard des aides au développement économique qui revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Le conseil régional décidera en effet du régime et de l'octroi de ces aides. Les départements et les communes ne pourront participer à leur financement que dans le cadre d'une convention avec la région.
Ce sous-amendement a pour objet d'inclure les prestations de services, telles les activités de conseil ou les études de marketing, dans la liste des aides relevant de la responsabilité de la région.
Certes, ces aides se distinguent des subventions et autres aides directes dans la mesure où elles ne se traduisent pas par l'inscription d'une somme d'argent dans la comptabilité de l'entreprise bénéficiaire.
Elles n'en constituent pas moins un levier extrêmement important au service du développement économique. Il semble donc légitime que ces aides passent sous contrôle de la région, sans quoi la cohérence des interventions économiques des collectivités territoriales sur le territoire régional ne pourrait être correctement assurée.