Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilités locales (1ère lecture) (n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41) |
N° 451 rect. bis 29 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRAYE, Pierre ANDRÉ et DOUBLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Tout accroissement de charges pour une autorité organisatrice des transports urbains, constaté depuis la loi n° 99-586 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et résultant du transfert de la compétence « transport » d'un département à cette autorité organisatrice des transports urbains, fait l'objet d'un versement d'une compensation d'un montant équivalent. La compensation est figée. Le transfert de ressources est dû à compter de la date de prise d'effet des délibérations concordantes du conseil général et de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice des transports urbains. A défaut d'accord, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la création d'un périmètre de transports urbains ou de sa modification, le préfet arrête le montant de la compensation sur la base d'un avis rendu par la chambre régionale des comptes. A compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes dispose d'un délai de six mois pour déterminer les modalités financières du transfert de la compétence. Les modalités financières définies dans l'arrêté doivent respecter le principe de neutralité budgétaire pour les deux parties. Le versement de la compensation du département à l'autorité organisatrice des transports urbains s'effectue mensuellement par douzième, sur la base d'un prélèvement sur les ressources du département.
« Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-5 et L. 5211-4-1 paragraphe I sont applicables au transfert de compétence mentionné à l'alinéa précédent.
« Un service départemental qui, suite au transfert de compétence, se trouverait économiquement nécessaire à la mise en œuvre de compétence relevant, tant du département que d'une ou plusieurs autorités organisatrices de transports urbains, peut être mis à disposition de celles-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 5211-4-1 paragraphe II.
« Les modalités particulières d'application des dispositions des deux alinéas précédents sont déterminées par délibérations concordantes du conseil général et de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transports urbains. A défaut d'accord, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la création d'un périmètre de transports urbains ou de sa modification, le préfet arrête les modalités d'application des deux alinéas précédents sur la base d'un avis rendu par la chambre régionale des comptes. A partir de sa saisine, la chambre régionale des comptes dispose d'un délai de six mois pour déterminer ces modalités. »
Objet
Les communautés d'agglomération sont de plein droit compétentes en matière d'organisation de transports urbains. Elles ont la qualité d'Autorités Organisatrices des Transports Urbains (AOTU) au sens de la loi d'orientation sur les transports intérieurs.
De nouvelles communautés d'agglomération devenant autorités organisatrices de transports urbains ou les communautés, déjà en place, étendant aujourd'hui leur périmètre, se retrouvent aujourd'hui avec l'obligation de remplacer le département dans l'organisation et la mise en place d'un service de transport, notamment de transports scolaires. La loi n° 99-586 du 12/07/99 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale n'a pas pleinement tiré les conséquences de transfert des compétences résultant pour les départements de la création de communautés d'agglomération ayant la qualité d'AOTU.
Lors des transferts de compétence intervenus en 1982 et 1983 entre l'Etat et les départements, les compétences « transport » ont fait l'objet d'un transfert de ressources (impôts d'Etat, dotation générale de décentralisation). Il semble nécessaire aujourd'hui de préciser les modalités du transfert de la compétence « transport » entre les départements et les communautés d'agglomération sur deux points.
D'une part, il convient de prévoir que le transfert de la compétence s'accompagne du transfert des ressources que le département consacrait à la date du transfert à la compétence transport sur le nouveau périmètre de l'autorité organisatrice des transports urbains.
D'autre part, les modalités de transfert ou d'organisation conjointe des autres moyens nécessaires à l'exercice de la compétence « transférée » (patrimoine, emprunts, contrats, personnel) doivent être précisées.
Ce transfert de ressources ferait l'objet, à concurrence du montant des charges transférées, d'une compensation versée par le département à l'AOTU. Ce transfert devrait s'accompagner d'un transfert des charges. Le transfert de compétence s'accompagnerait d'une mise à disposition des biens et d'une substitution dans les obligations contractuelles existantes dans les conditions prévues pour les transferts de compétences intervenus à l'occasion des lois de décentralisation de 1982 et 1983 (dispositions codifiées aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales).