Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilités locales (1ère lecture) (n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41) |
N° 379 rect. 27 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER au nom de la commission des finances ARTICLE 124 |
Rédiger ainsi cet article :
Les trois premiers alinéas du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, soumis aux dispositions du I et du II du présent article peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers.
« Cette dotation doit être répartie pour plus de la moitié de son montant en tenant compte prioritairement de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges des communes membres. Le conseil communautaire arrête librement les critères pour la répartition du solde.
« Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. »