I - Remplacer les premier à septième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 216-2 du code de l'éducation par les dispositions suivantes :
Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d'enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national.
"Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.
"Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements.
"Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°......... du......... relative aux responsabilités locales, un plan départemental de développement des enseignements artistiques et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir l'organisation des enseignements artistiques en vue d'améliorer l'offre de formation et d'assurer l'égal accès à l'enseignement. A ce titre, le plan détermine les conditions dans lesquelles le département participe au financement des établissements d'enseignement artistique pour assurer l'égal accès des élèves à l'enseignement initial.
"La région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l'article L. 214-13, le cycle d'enseignement professionnel initial.
II - En conséquence, après les mots :
aide technique
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du même texte :
à l'élaboration des plans mentionnés au présent article.